Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1d4ac6088318da1155
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPUV ORDONNANCE Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [Z], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [N], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Lara TAHTAH, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [N], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et la décision du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX en date du 11 août 2023 le condamnant à 4 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 à 14 h 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [N], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 02 novembre 2023 à 10 h 58. Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [B] [N], ainsi que les observations de Monsieur [W] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 novembre 2023 à 16 h 00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Procédure : Il résulte de la requête du préfet de la Gironde à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2023 que Monsieur [B] [N] né le 20 septembre 1992 à [Localité 2] de nationalité marocaine fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 11 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement rétention administrative prise le 31 octobre 2023 par le préfet de la Gironde. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 3] le 31 octobre 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Monsieur [N] s'est opposé à son éloignement du territoire français : il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre le 15 février 2022 et le 5 mai 2023 par le préfet du Rhône et de la Gironde, il n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence du 4 février 18 mars 2022. Il est démuni de tout document transfrontalier et une demande de laissez-passer consulaire est en cours auprès des autorités marocaines. Raison pour laquelle il a été sollicité une demande de prolongation d'une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de 48 heures de mise en rétention initiale. Par une ordonnance en date du 1er novembre 2023 à 14 heures 06, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée de 28 jours. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel de la décision à 10h58. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, de voir ordonner la remise en liberté de Monsieur [N] aux motifs que ce dernier présente des garanties de représentation auprès de sa compagne. À l'audience de la cour, Monsieur [N] accepté de répondre aux questions du magistrat il a indiqué ceci « je suis arrivée en France par l'Espagne depuis deux ans, j'ai quitté le Maroc il y a peu près quatre ans en utilisant un bateau rapide par le biais de passeurs. Je ne suis pas parti avec des papiers, d'ailleurs dès le départ je n'ai pas de papier au Maroc. Je n'ai pas de diplôme par rapport à mon expérience. Si vous voulez un document pour justifier de ma vie commune avec ma femme, je peux le fournir. Le conseil de Monsieur [N] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Motivation : 'Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. 'Sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En l'espèce le 31 octobre 2023 une demande a été faite par la direction centrale de la police aux frontières à l'attention du consul général du royaume du Maroc à [Localité 1] aux fins d'identification de l'intéressé. Les diligences ont donc été accomplies dans un temps raisonnable. 'Sur les garanties de représentation : Il résulte de la procédure que par deux fois Monsieur [N] n'a pas respecté les deux assignations à résidence auxquelles il était soumis. Il prétend aujourd'hui que les conditions sont différentes car il partage la vie de Madame [H] [D] de nationalité française (justificatif joint). Si cette dernière par une attestation en date du 28 septembre 2023 déclare héberger le retenu à titre gratuit, il y a aucun élément concernant la relation qu'elle entretient avec Monsieur [N]. Par ailleurs ce dernier ne peut prouver son identité en présentant par exemple un extrait de naissance puisqu'il prétend n'avoir jamais eu de documents d'identité lorsqu'il a quitté le Maroc , il y a 4 ans. À ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation et en l'absence de renseignements tant sur l'identité de l'intéressé que sur le lien qui l'unit à Madame [H], il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et d'accorder à Monsieur [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par ces motifs : La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [B] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 1er novembre 2023 à 14 heures 06 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R7 43'19 du CESEDA. Le Greffier, La conseillère déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1d4ac6088318da1155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel