Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee1d4ac6088318da1157
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPWJ ORDONNANCE Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [X] [V], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [K] [A], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [I], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [I], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et la décision du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 09 février 2022 le condamnant à une peine de 4 ans et 6 mois d'emprisonnement délictuel et à une interdiction définitive du territoire français visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2023 à 17 h 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I], pour une durée de 30 jours. Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [I] né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne le 02 novembre 2023 à 18 h 34 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [Y] [I], ainsi que les observations de Monsieur [X] [V], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [Y] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 novembre 2023 à 16 h 00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Procédure : Par une requête en date du 1er octobre 2023 émanant du préfet de la Corrèze à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [Y] [I] né le 3 mai 1999 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne alias [E] [G] né le 3 mai 2003 ou Monsieur [Y] [I] né le 3 mars 2003 a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 9 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. L'intéressé détenu depuis le 28 juin 2020 a fait l'objet d'une levée d'écrou en date du 3 octobre 2023. Le même jour, le préfet de la Corrèze prononçait à son encontre un placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le jour même ainsi que ses droits en rétention. Monsieur [I] est entré en France irrégulièrement en 2019, il se maintient depuis lors en situation irrégulière. Il n'est en possession d'aucun document d'identité et de voyage, il utilise différents alias. Il ne dispose d'aucune résidence effective ou permanente en France et ne dispose pas de ressources légales. Lors de la procédure contradictoire qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023, il a fait connaître son désaccord quant à la mise en 'uvre d'une interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet. Il a été condamné le 9 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement délictuel avec interdiction du territoire français pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et violences aggravées par trois critères suivis d'incapacité supérieure à 8 jours. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé pour une durée de 28 jours la rétention administrative de l'intéressé. Le préfet de la Corrèze a saisi dès le 26 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un document de voyage concernant Monsieur [I]. Une présentation consulaire a été initiée le 5 octobre 2023 et les autorités consulaires algériennes ont été à nouveau sollicitées le 24 octobre 2023. Dans l'attente d'obtenir le laissez-passer consulaire, l'autorité préfectorale a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux une prolongation de 30 jours en application des articles L742'4 du CESEDA. Par une ordonnance en date du 2 novembre 2023 à 17 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours. Par le biais de son conseil, Monsieur [I] a interjeté appel le 2 novembre 2023 à 18h34. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire de voir ordonner la mise en liberté de l'intéressé au motif qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement sur le fondement de l'article L741'3 CESEDA et l'article 5 de la CEDH. À l'audience de la cour, Monsieur [I] a accepté de répondre aux questions du magistrat il a indiqué ceci « je m'appelle [Y] [I] (nom de famille en 2 mots) je suis né le 3 mai 1999 à [Localité 2] en Algérie. J'ai presque 25 ans. Je suis arrivé par l'Italie par zodiaque sur l'île de Lampedusa en 2019. Je suis arrivé en France en 2019, je n'ai fait aucune démarche administrative car je suis allée en prison 6 mois après. Je tiens à vous indiquer que je ne suis pas l'auteur des faits, il y a une erreur sur la personne. Je conteste avoir commis des violences. Je suis venue en France pour changer ma vie, j'ai quitté l'Algérie j'avais 20 ans. Je n'ai pas en ma possession de documents qui pourraient m' identifier. J'ai bien compris les choses pendant mon séjour en prison, j'ai tout arrêté ce qui est peut être nocif pour moi. Si vous me libérez je partirai d'ici, donnez-moi une chance. J'ai perdu déjà une partie de ma vie, 4 ans alors que je n'ai pas commis les actes des infractions. » Le conseil de Monsieur [I] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Motivation : 'Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. 'Sur les perspectives d'éloignement : Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. La seconde prolongation de la rétention administrative d'une personne est régie par les conditions particulières de l'article L 742'4 du CESEDA. Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure : 1-l'urgence absolue, 2-la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 3-l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l' étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document. 4-le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport susceptible d'être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours. Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans la durée légale de la rétention. En l'espèce l'autorité préfectorale a accompli les diligences en temps utile et raisonnable. En effet dès le 26 septembre 2023 alors même que Monsieur [I] était toujours incarcéré au centre de détention d'[Localité 3], il a été sollicité du consulat d'Algérie à [Localité 1] une demande de laissez-passer consulaire concernant l'intéressé. Le 29 septembre 2023 par un courrier, les autorités consulaires algériennes faisaient savoir qu'aux fins d'identification du retenu, elles sollicitaient une audition consulaire le jeudi 5 octobre 2023. Cette audition a bien eu lieu, ce qui signifie que le consulat d'Algérie ne s'est pas désintéressé du cas de Monsieur [I] dont l'identification est rendue plus difficile en raison d'utilisations d'alias avec une date de naissance à chaque fois différente. Une relance a été effectuée le 24 octobre 2023, et l'autorité préfectorale est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes qui ne peuvent être contraintes de quelque manière que ce soit. À ce stade de la procédure, une identification de Monsieur [I] est toujours possible. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude afin de pouvoir être remis en liberté. En effet , la situation de Monsieur [I] dépourvu de documents d'identité ou de titre de voyage en cours de validité, correspond bien aux conditions prévues par l'article L 742'4 du CESEDA et ce dernier n'a de cesse que d'éviter son identification. Il appartiendra à l'autorité préfectorale de relancer régulièrement le consulat d'Algérie durant le temps de cette seconde prolongation. Par ailleurs , ce dernier par son comportement délictuel est une menace à l'ordre public, même s'il dispose d'une possibilité d'hébergement chez un ami, il y a un risque de fuite évident en raison de l'interdiction définitive du territoire français le concernant prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 9 février 2022. De plus les autorités judiciaires et administratives sont sans connaissance réelle de sa véritable identité. Une assignation à résidence est à la fois impossible et inenvisageable pour les raisons sus -énoncées. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au retenu. Par ces motifs : La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [Y] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me CRESCENCE MARIE FRANCE OKAH ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 2 novembre 2023 à 17 heures 05 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743'19 du CESEDA. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee1d4ac6088318da1157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel