Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee1d4ac6088318da1159
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 192 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Marion BORGHI - Me Claus WIESEL - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Loïc RENAUD le 31 Octobre 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 19/01124 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HAYQ Minute n° : 473/23 ORDONNANCE du 31 Octobre 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTES et APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour Avocat plaidant : Me AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.S.U. HANAU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour S.A.S. JOY INVEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour S.A.R.L. DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour Avocat plaidant : Me RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.S. QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour Avocat plaidant : Me NEGRE, avocat au barreau de PARIS REQUISE et APPELANTE : SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour Avocat plaidant : Me BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS REQUISE et INTIMEE : SAS BABOU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour APPELEES EN INTERVENTION FORCEE : S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.10.2022 S.A.S. GAIAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.09.2022 Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 22 Septembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : SUR CE : Selon acte authentique en date du 28 avril 2016, la société JOY INVEST a acquis un bâtiment à usage commercial d'environ 10 200 mètres carrés situé à [Localité 11]. Le dossier de diagnostic technique annexé à l'acte de vente, conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, comporte l'état relatif à la présence ou à l'absence d'amiante prévu par l'article L. 1334-13 du code de la construction et de l'habitation, établi par la société BUREAU VERITAS le 25 novembre 2014. En date du 16 avril 2016, la société JOY INVEST a consenti à la société BABOU une promesse de bail commercial, prévoyant que les travaux d'aménagement des locaux seraient réalisés par le bailleur à ses frais et achevés au plus tard le 31 mars 2017. La société DEKRA INDUSTRIAL a été chargée par le maître d'ouvrage d'une mission de repérage d'amiante avant travaux, prévue par l'article R. 4412-97 du code du travail, selon contrat en date du 07 novembre 2016. Ce repérage a donné lieu à rapport établi le 06 décembre 2016. La société QUALICONSULT SECURITE est intervenue en qualité de coordonnateur SPS. Par un contrat en date du 20 septembre 2016, la société JOY INVEST a confié à la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS la charge de l'exécution des travaux de restauration de l'ensemble commercial, pour un montant de 1 920 000 € H.T. soit 2 304 000 € T.T.C. La société LES CONSTRUCTEURS REUNIS a sous-traité à la société DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, les travaux de renforcement structure, à la société HANAU, les travaux de démolition, la société HANAU s'étant en outre vue confier, directement par la société JOY INVEST des travaux de désamiantage du bâtiment, selon devis en date du 20 décembre 2016 et des travaux de décontamination des locaux, selon devis en date du 10 février 2017. La société GAIAL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société HANAU, pour la réalisation des travaux de désamiantage. La société QUALICONSULT SECURITE 67 s'est vue, pour sa part, confier directement par le maître de l'ouvrage la mission de coordination SPS. Le 23 janvier 2017, préalablement au démarrage des travaux de désamiantage des zones visées par le rapport de repérage, la société GAIAL a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 4412-127 du code du travail, à une mesure d'empoussièrement initiale ; les mesures ont révélé un niveau d'empoussièrement supérieur au seuil de 5 fibres par litre d'air, prévu par le code de la santé publique. A l'occasion d'un contrôle mené le 02 février 2017, les services de l'inspection du travail ont été alertés sur l'existence d'une contamination par l'amiante, de sorte que le chantier a été évacué. La société JOY INVEST a alors saisi la société HSE afin qu'elle procède à un nouveau repérage d'amiante, duquel il ressort que des matériaux contenant de l'amiante, non identifiés dans le rapport établi par la société DEKRA le 06 décembre 2016, ont été repérés et notamment la présence d'amiante de type Chrysolite en sous-face des dalles en béton du niveau rez-de-chaussée et du niveau R+1. Selon assignation délivrée le 1er mars 2017, la société JOY INVEST a saisi le juge des référés aux fins de le voir ordonner une expertise, au contradictoire des sociétés BABOU, BUREAU VERITAS, DEKRA INDUSTRIAL, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS, QUALICONSULT et ALBINGIA. Par une ordonnance du 09 mars 2017 modifiée par une seconde du 3 mai 2017, le Juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [X] [B] en qualité d'expert, avec pour mission principalement de rechercher les causes du défaut de détection de l'amiante et déterminer d'éventuels manquements et de rechercher si l'une des parties a omis de signaler la présence d'amiante dans son rapport. L'expert a rendu son rapport le 16 mai 2018, duquel il ressort notamment que la société DEKRA INDUSTRIAL, chargée par la société JOY INVEST d'une mission de repérage de l'amiante, a remis un rapport avant travaux non conforme à la norme NFX 46-200. Par une assignation délivrée le 08 août 2018, la société BABOU a saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de le voir condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui verser la somme de 592 473 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/01456. Un jugement a été rendu le 08 février 2019, aux termes duquel la société DEKRA INDUSTRIAL a été condamnée à verser à la société BABOU la somme de 442 183,75 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DEKRA INDUSTRIAL a interjeté appel de ce jugement en date du 25 février 2019. Cette procédure est pendante devant la Cour d'appel de COLMAR sous le numéro RG 19/01124. Par une assignation délivrée le 28 novembre 2018, la société JOY INVEST a saisi le tribunal aux fins de le voir condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui verser diverses sommes (231 300 € au titre des frais de dépollution du chantier, 713 500 € au titre du retrait d'amiante non identifié, 195 511 € au titre de la perte de loyer, 35 754,21 € au titre de la taxe foncière). Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/02080. Par une assignation délivrée le 10 décembre 2018, la société DEKRA INDUSTRIAL a saisi le Tribunal aux fins de le voir condamner les sociétés JOY INVEST, LES CONSTRUCTEURS REUNIS, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, HANAU, GAIAL, QUALICONSULT et ALBINGIA à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre des procédures respectivement initiées par les sociétés BABOU et JOY INVEST. Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro 18/02229. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société DEKRA INDUSTRIAL et ordonné la jonction entre les procédures respectivement initiées par la société JOY INVEST et DEKRA INDUSTRIAL (numéros 18/02080 et 18/02229). Dans le cadre de l'appel de la décision rendue le 08 février 2019, par un arrêt rendu le 17 janvier 2022 sous le n° RG 19/001124, la Cour a : - Débouté la société DEKRA INDUSTRIAL de sa demande de nullité du jugement du 08 février 2019 ; - Ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société BABOU de mettre en cause la société JOY INVEST. Aussi, en application de cet arrêt, la société BABOU assignait-elle en intervention forcée devant la Cour d'appel la société JOY INVEST le 3 mars 2022. Par des assignations délivrées les 30 septembre, 10, 12 et 18 octobre 2022, la société DEKRA INDUSTRIAL a pris l'initiative d'appeler en intervention forcée les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS et QUALICONSULT SECURITE et sollicité de la Cour qu'elle ordonne la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG 19/01124, ordonne une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, déboute la société BABOU de ses demandes et condamne in solidum les sociétés ALBINGIA, LES CONSTRUCTEURS REUNIS, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU et QUALICONSULT SECURITE à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés BABOU et JOY INVEST. Par requête en date du 9 janvier 2023, transmise par voie électronique le 10 janvier 2023, la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée. Elle indique dans ses dernières écritures sur incident notifiées le 1er mars 2023, que considération prise des trois procédures initiées devant le tribunal de Strasbourg, 'la Sté DEKRA INDUSTRIAL ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de nature à modifier les données du litige', dès lors que la demande de la Cour tendant à élargir le débat en faisant intervenir en cause d'appel la société JOY INVEST ne caractérise pas une 'évolution du litige'. Elle avance en outre que les demandes présentées par la société DEKRA en cause d'appel s'analysent en de nouvelles prétentions dont la Cour ne peut être saisie. Elle réclame en outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en date du 9 janvier 2023, transmises par voie électronique le 10 janvier 2023 et par des requêtes en date des 12 janvier 2023 et 23 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, les sociétés DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, HANAU puis JOY INVEST ont également conclu aux mêmes fins, à savoir l'absence d'évolution du litige et l'irrecevabilité de leur mise en cause, tout en réclamant des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de respectivement 5 000 euros, 6 000 euros et 3 000 euros. La société QUALICONSULT SECURITE reprend à son compte, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, les moyens développés dans la requête de la société LCR, tout en sollicitant une somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Quant à la société BABOU, elle s'en rapporte à justice (conclusions transmises le 25 avril 2023). Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2023, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au conseiller de la mise en état de : ' DECLARER l'appel en intervention forcée formé par elle à l'encontre des sociétés ALBINGIA S.A, CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR), DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT S.A.R.L, GAIAL S.A.S, HANAU S.A.S et QUALICONSULT SECURITE S.A.S recevable et bien fondé, En conséquence, ' RENVOYER le dossier à la mise en état, En tout état de cause, ' DEBOUTER les sociétés appelées en intervention forcée de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' DEBOUTER les sociétés appelées en intervention forcée de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER les sociétés CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR), DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT S.A.R.L, et QUALICONSULT SECURITE S.A.S à payer, chacune, à la société DEKRA une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. SUR CE : Les sociétés GAIAL et ALBINGIA n'ayant pas constitué ne prenaient pas position sur l'incident. L'article 554 du code de procédure civile prévoit que 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité', l'article 555 précisant que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.' L'appel en intervention forcée devant la Cour d'appel n'est donc recevable, qu'à la condition que la partie qui en est à l'origine, démontre la révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, modifiant les données juridiques du litige (Cas. Assemblée Plénière, 11 mars 2005, n° 03-20484) qui justifie l'intervention d'une partie nouvelle. La cour d'appel se doit alors de rechercher si l'appelant disposait, devant le tribunal de première instance, des éléments qui lui auraient permis d'assigner directement en première instance la personne mise en cause. Au cas d'espèce, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'arrêt du 17 janvier 2022 de la présente cour - qui invite la société BABOU à mettre en cause la société JOY INVEST - n'évoque à aucun moment la nécessité de mettre en cause les constructeurs et autres intervenants au chantier litigieux ni la possibilité pour DEKRA INDUSTRIAL. Il s'en déduit : * d'une part, que la demande de la société JOY INVEST en vue de voir déclarer irrecevable sa mise en cause par la société BABOU au motif que 'l'intérêt de la mise en cause de la société JOY INVEST était donc exclusivement d'entendre JOY INVEST' (conclusions page 9) ne peut qu'être écartée, en ce sens que sa mise en cause a été clairement demandée par l'arrêt du 17 janvier 2022. * d'autre part que la réouverture des débats a été décidée pour permettre la mise en cause, par BABOU, de la société JOY INVEST, la Cour estimant que sa présence dans la cause est nécessaire pour lui permettre d'analyser la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL et son éventuel manquement contractuel qui pourrait être à l'origine des dommages invoqués par la société BABOU, et ce dans une perspective de relations contractuelles triangulaires uniquement (BABOU - JOY INVEST - DEKRA INDUSTRIAL). En deuxième lieu, le raisonnement tenu par la société DEKRA INDUSTRIAL - selon lequel la mise en cause de la société JOY INVEST impliquerait nécessairement un examen complet des possibles responsabilités de tous les autres intervenants au chantier, qu'ils soient représentés à l'instance ou non comme c'est le cas pour les sociétés GAIAL et ALBINGIA, ce qui constituerait un élément nouveau à la procédure - n'est nullement étayé par les développements de l'arrêt du 17 janvier 2022. La décision de réouverture des débats, aux fins que la société BABOU puisse mettre en cause la société JOY INVEST, est le résultat d'une réflexion menée suite à une demande de contre-expertise présentée par la société DEKRA INDUSTRIAL, en vue de permettre de connaître 'la nature et les obligations de la société DEKRA INDUSTRIAL dans le cadre du repérage amiante et les conditions dans lesquelles la société pourrait être engagée'. A aucun moment il n'est fait état, même de manière implicite, à une implication des autres intervenants au chantier. En outre, on ne peut que rappeler le fait que la responsabilité des sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE, fait déjà l'objet de débats dans le cadre d'une procédure judiciaire tierce en cours devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. On ne saurait accueillir le raisonnement de la société DEKRA INDUSTRIAL, qui impliquerait l'évocation de faits qui ne faisaient pas partie de la saisine du premier juge et qui n'ont pas été débattus devant lui, ce qui priverait les sociétés mises en cause du droit fondamental à pouvoir bénéficier de débats et d'un jugement de première instance. La solution préconisée par la société DEKRA INDUSTRIAL serait d'autant plus choquante que les faits qu'elle évoque à l'appui de ses appels en garantie, font justement l'objet de débats à l'heure actuelle devant une juridiction du premier degré qui sera appelée à trancher. En troisième et dernier lieu, et de manière générale, la société DEKRA INDUSTRIAL ne justifie aucunement de l'existence, d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, qui viendrait modifier les données du litige et nécessitant la mise en cause de tiers que sont en l'occurrence les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE devant la cour. Pour fonder ses appels en garantie formés contre celle-ci société, la société DEKRA INDUSTRIAL met, explicitement ou implicitement, en cause la qualité de leurs travaux et prestations, voire le cas échéant le périmètre de leurs missions. Or, toutes ces prestations et missions ont été accomplies sur le chantier en 2016 et 2017, soit bien avant la date de la décision de l'instance. À aucun moment, la société DEKRA INDUSTRIAL ne fait d'ailleurs référence dans ses écritures à des faits matériels ou à des circonstances juridiques (mis à part l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2022 qui ne saurait être considéré comme un fait ou une circonstance nouvelle), apparus postérieurement au jugement. Dans ces conditions, les assignations en intervention forcée délivrées à l'encontre des sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE par la société DEKRA n'étant pas justifiées par une évolution du litige - et étant de nature en outre à priver les destinataires d'un degré de juridiction - il y a lieu de les déclarer irrecevables. Les frais de l'incident seront mis à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL, principale partie succombante, et il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à verser une somme de 1 500 euros aux sociétés LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR), HANAU, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT et QUALICONSULT SECURITE. En revanche, les demandes des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et de JOY INVEST de ce chef seront rejetées. P A R C E S M O T I F S - DECLARE irrecevables les appels en intervention forcée formée par la société DEKRA INDUSTRIAL contre les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE, - REJETTE la demande d'irrecevabilité formulée par la société JOY INVEST, - RENVOIE le dossier à la mise en état du : VENDREDI 8 DECEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES - CONDAMNE la société DEKRA INDUSTRIAL à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au profit de la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au profit de la société HANAU - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au profit de la société DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au profit de la société QUALICONSULT SECURITE - CONDAMNE la société DEKRA INDUSTRIAL aux frais de l'incident et aux dépens des appels en garantie qu'elle a formulés contre les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE. - REJETTE les demandes des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et JOY INVEST formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 554 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1334-13 du code de la construction et de larticle L. 271-4 du code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6545ee1d4ac6088318da1159
Données disponibles
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