Cour d'AppelChambre 2
Cour d'Appel · Chambre 2 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee1f4ac6088318da115f
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
n° minute : 501/23 Copie exécutoire à : - Me Loïc RENAUD - Me Guillaume HARTER Le 03.11..2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE R 2U N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERA mise à disposition le 30 Octobre 2023 Dans l'affaire opposant : Madame [E] [R] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] (SUISSE) Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] (SUISSE) Représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON - parties demanderesses au référé - Madame [F] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SPITTLER, avocdat au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse au référé - Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Octobre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] sont appelants d'un jugement rendu en leur absence, sous la forme d'un 'réputé contradictoire' par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 novembre 2022, par lequel la juridiction a prononcé la résolution de la vente qu'ils avaient passée, en tant que vendeurs, le 5 décembre 2016 avec Madame [F] [K], acheteur, sur l'immeuble situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 4]. Corrélativement à cette résolution, le tribunal les a condamnés solidairement à restituer le prix de vente de 380 000 €, outre divers frais, à savoir 25 900 € au titre des frais d'acquisition, 3 664,65 euros au titre des factures payées à une société Sogea Est BTP, 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, 3 000 € au titre du préjudice moral et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] ont saisi Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar le 24 août 2023, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision du 25 novembre 2022, la fixation du jour où l'affaire sera appelée par priorité avec la désignation de la chambre à laquelle elle sera distribuée et la condamnation de Madame [F] [K] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font état de moyens qu'ils estiment sérieux, de nature à entraîner l'annulation du jugement du 25 novembre 2022, à savoir : - le fait qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès loyal et équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les significations des différents actes de procédure, tant au moment de la procédure de fond que de celle de référé préalable, n'auraient pas été réalisées loyalement et dans le respect des règles applicables, de sorte qu'ils auraient été maintenus dans l'ignorance de l'existence de la procédure et donc dans l'incapacité de se défendre, - l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant du fait que le droit d'une des parties a été ignoré voire violé, de sorte qu'il appartiendrait à la première présidente de faire cesser dès à présent le trouble et d'en tirer les conséquences s'agissant de l'exécution provisoire de la décision rendue. Puis, ils considèrent qu'il existe des chances réelles et sérieuses de réformation, notamment car le rapport d'expertise sur lequel se fonde le jugement serait contestable, nul et non opposable. Les appelants estiment que cette expertise n'est pas contradictoire à leur égard, puisqu'ils n'ont pas participé à ses opérations n'ayant pas été appelés régulièrement. D'autre part, ils font référence à l'acte de vente du 5 décembre 2016 qui précisait que l'acquéreur prenait le bien en l'état où il se trouvait, sans recours possible au titre des vices apparents ou cachés. Ayant habité la maison pendant une dizaine d'années, ils n'auraient jamais souffert de problème d'infiltrations ou de pénurie d'approvisionnement en eau provenant de la source, de sorte qu'on ne saurait les considérer comme ayant dissimulé quoi que ce soit à l'acheteur. Enfin, sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire forcée du jugement de première instance, les appelants estiment que : - le jugement prononçant la résolution d'une vente immobilière, entraîne par nature un changement de propriété et de mise en 'uvre d'une publicité foncière auprès de la conservation des hypothèques compétente et ce en application du décret du 4 janvier 1955 ; la lourdeur des démarches administratives à réaliser au niveau de la publicité foncière constitue une conséquence manifestement excessive au regard des chances d'infirmation, - la demande en paiement de la somme de 368 149,70 Frs suisses correspondant à la somme de 380 000 €, est manifestement excessive au regard de la violation des droits de la défense qu'ils ont subie, - les époux [Y] seraient aujourd'hui lourdement endettés suite à l'acquisition d'un bien immobilier en Suisse dans la commune de [Localité 3]. Ils donnent des explications quant à leur situation financière : - Madame [Y] n'a pas travaillé de 2004 à fin de 2021, lorsqu'elle a repris un emploi à temps partiel générant un salaire de 21 600 Frs suisses, a perdu son emploi au printemps 2023 avant d'en retrouver un nouveau à temps partiel en juillet 2023, sans que l'on puisse conclure qu'elle dispose de rentrées salariales significatives ou stables, - Monsieur [Y] dispose un salaire mensuel de 9300 Frs suisses, - le couple a deux enfants à charge, tous deux étudiants, respectivement en Suisse et à Berlin, - la famille a besoin d'un budget mensuel pour subvenir à ses besoins situés entre 3500 et 4 000 €. Enfin, ils considèrent que Madame [K] ne pourrait sérieusement réclamer et obtenir le paiement de ces sommes, et notamment du prix de vente, avant même d'avoir restitué le bien immobilier, et ce d'autant plus qu'elle ne présenterait aucune garantie de restitution du prix en cas de réformation du jugement déféré. Madame [K] conclut dans ses dernières écritures datées du 6 octobre 2023, à ce que la demande des appelants soit déclarée irrecevable et mal fondée, à ce que l'annexe 20 produite par eux soit écartée pour cause de défaut de lisibilité, et à titre reconventionnel, que la radiation de l'affaire soit ordonnée et que les appelants soient condamnés, outre aux frais et dépens, à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir évoqué le fond de l'affaire et notamment les raisons qui ont fait qu'elle estime qu'elle ne peut plus occuper la maison achetée, pour cause principalement d'un problème de défaut d'alimentation en eau, elle avance que : - le décret du 4 janvier 1955 évoqué par les appelants, n'est pas applicable dans le département du Haut-Rhin, où se trouve localisée la maison en litige, - les actes de procédure ont tous été signifiés régulièrement aux époux [Y], à l'adresse brésilienne que ces derniers avaient indiquée dans l'acte de vente, - elle a fait signifier à l'étranger les actes de procédure, en respectant les dispositions de la convention d'entraide judiciaire existant entre la France et le Brésil, - les procès-verbaux de signification, selon les mentions de l'article 659 du code de procédure civile, seraient suffisamment précis sur les recherches réalisées pour tenter de retrouver les époux [Y] au Brésil, - le rapport d'expertise judiciaire évoqué dans le jugement du 25 novembre 2022, serait parfaitement valable et en tout état de cause confirmé par d'autres pièces du dossier ; elle estime que ce rapport d'expertise judiciaire serait en outre opposable aux époux [Y]. S'agissant du critère tenant aux 'conséquences manifestement excessives de l'exécution', Madame [K] critique les développements des consorts [Y] sur l'application du décret du 4 janvier 1955, qui serait sans emport avec la situation du bien, soumis au droit local, et en tout état de cause avec la problématique à résoudre. Les appelants ne sauraient tirer argument des critiques formulées contre le jugement pour obtenir la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives. Seuls les développements portant sur leur situation de richesse seraient de nature à répondre à l'exigence de ce critère. A ce sujet, Madame [K] estime que les appelants ne produisent aucune explication ou pièce utile de nature à permettre à la juridiction de connaître leur état de richesse, ne justifiant ni de leurs ressources, ni de la valeur de leur patrimoine. Elle note que le seul document utile produit portant sur l'état de fortune des appelants, prouve qu'ils ont contracté un prêt bancaire de 1 million de francs suisses auprès de la banque UBS pour l'acquisition de leur maison, ce qui tendrait à démontrer que les consorts [Y] disposent d'une situation financière très confortable, sans quoi la banque ne leur aurait pas accordé une telle somme. Elle estime qu'elle n'a pas à restituer la chose avant d'être payée, car le jugement a clairement subordonné la restitution du bien immobilier au règlement préalable de son prix de vente. Elle termine en expliquant présenter des garanties de restitution du prix en cas de réformation du jugement, n'ayant aucune attache à l'étranger et ne présentant aucun risque de disparaître avec le prix de vente. Enfin, elle s'étonne que les époux [Y] n'aient pas sollicité la constitution d'une garantie à l'occasion de la présente procédure. Après avoir fait l'objet de deux renvois, le dossier était plaidé à l'audience du 16 octobre 2023, avant d'être mis en délibéré à la date du 25 octobre 2023. SUR CE : L'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite le 30 avril 2021, il convient de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cet article, en cas d'appel, le Premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même article dispose en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'exécution provisoire d'un jugement peut donc être suspendue que si sont réunies deux conditions, la première portant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision faisant l'objet de l'appel, la seconde en ce que son exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de réalisation d'une seule de ces deux conditions suffit pour motiver un rejet de la demande de sursis à exécution provisoire. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de première instance, il est de jurisprudence constante que cette notion de 'conséquences manifestement excessives' s'apprécie uniquement au regard de la faculté de règlement des condamnations par le débiteur appelant. La Cour de cassation retient que c'est 'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel' que s'apprécie 'le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée' (Civ. 2ème, 12 nov. 1997, n°95-20.280). Aussi les arguments soutenus par les époux [Y], selon lesquels l'exécution du jugement du 25 novembre 2022 emporterait des conséquences excessives, d'une part du fait de l'exigence de formalités administratives lourdes de conséquences portant sur un droit réel en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et d'autre part car le paiement de la somme mise à leur charge par le jugement serait disproportionné au regard de la méconnaissance alléguée de leurs droits à se défendre, sont inopérants et hors de propos. Il revient aux appelants de démontrer qu'au regard de leurs capacités financières, l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives. Or force est de constater qu'ils ne justifient nullement de : *leur situation de richesse, ne produisant aucune pièce de nature à confirmer leurs allégations selon lesquelles Monsieur disposerait d'un salaire de 9300 Frs suisses (l'annexe 20 produite, qui pourrait apporter une confirmation sur cette question du salaire de monsieur étant inexploitable car illisible) et Madame d'un salaire (au montant inconnu) pour un travail à temps partiel débuté en septembre 2023, *permettre de connaître leur état d'endettement et/ou de leur patrimoine qu'il soit mobilier ou immobilier ; la production de la copie d'un acte d'emprunt de 1 million de francs suisses auprès de la banque UBS, contracté à l'occasion de l'achat de leur résidence d'habitation en 2021, n'est nullement de nature à démontrer que le couple serait dans l'incapacité de verser la somme réclamée au titre du jugement de première instance. Les arguments soutenus en demande, selon lesquels Madame [K] ne serait pas en capacité de restituer les sommes accordées par le jugement en cas d'infirmation, ou encore qu'elle se serait bien gardée de restituer le bien immobilier, sont inopérants, d'autant plus que la décision de première instance a clairement subordonné la restitution de l'immeuble aux époux [Y] à 'la restitution du prix intervenue' et il ne ressort d'aucune pièce du dossier - ni même des explications des appelants - que Madame [K] présenterait un risque de faire disparaître le prix de vente. En tout cas, ces arguments ne sont pas à même de pallier l'absence de démonstration par les appelants de leur incapacité à rembourser Madame [K]. Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher davantage sur la question de l'existence d'une possible chance d'infirmation ou d'annulation du premier jugement, il y a lieu de rejeter la demande. Il y a lieu de noter qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'annexe 20 des requérants ; son caractère illisible la rend 'de facto' inexploitable. A titre reconventionnel, Madame [K] demande la radiation de l'affaire du rôle, sans pour autant développer une argumentation à ce sujet. En tout état de cause il n'appartient pas au magistrat chargé de connaître des demandes de sursis à exécution, d'ordonner une radiation. Les époux [Y] seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ladite condamnation entraînant le rejet de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles. La demande de Madame [K], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie, les époux [Y] devant lui verser in solidum une somme de 1 500 euros. P A R C E S M O T I F S REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] tendant à écarter l'annexe 20, REJETTE la demande de Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y], aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 novembre 2022, REJETTE la demande de Madame [F] [K] tendant à la radiation de l'affaire du rôle, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y], in solidum, aux dépens de la présente instance, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y], in solidum, à payer à Madame [F] [K] une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 30 octobre 2023
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Référence
6545ee1f4ac6088318da115f
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