Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee204ac6088318da1161
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[T] [W] épouse [O] C/ [E] [O] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE Expédition délivrées par télécopie le 03 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 23/57 N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJIU APPELANTE : Madame [T] [W] épouse [O] [Adresse 1] Act. au [Adresse 5] non comparante, représentée par Me Céline BREY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIMES : Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté, Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Cendra LEBLANC, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 19 septembre 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Maud DETANG, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Jean-Michel EZINGEARD, substitut général, DÉBATS : audience publique du 02 Novembre 2023 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Cendra LEBLANC, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er octobre 2023, Mme [T] [W] épouse [O] a été admise au centre hospitalier de la Haute-Marne en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, suite à un état de décompensation d'un trouble bipolaire sur un mode maniaque. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W]. Par courrier daté du 10 octobre 2023, posté le 19 octobre 2023, reçu le 24 octobre 2023 et enregistré le lendemain au greffe de la cour d'appel de Dijon, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. La patiente est sortie en programme de soins le 23 octobre 2023. À l'audience devant la cour du 2 novembre 2023, Mme [O], régulièrement convoquée, n'était pas présente. Elle a téléphoné au greffe indiquant qu'elle ne se présenterait pas devant la cour d'appel. Son conseil a maintenu son appel aux motifs que : -si Mme [O] bénéficie d'un programme de soins, il n'en demeure pas moins que celui-ci est contraint et que si elle ne le respecte pas, elle retournera en hospitalisation complète, -la procédure est irrégulière car prise en urgence, sans que ne soit caractérisé le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade en application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Il est sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure. L'avocat général a estimé que l'appel était sans objet en raison de la mise en 'uvre d'un programme de soins, l'appel étant formé «suite à la décision sous la contrainte d'une hospitalisation complète ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code précisent que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de est recevable. Sur l'objet de l'appel L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Il résulte de l'article L. 3211-2-1 que les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre deux formes : - l'hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique, mesure privative de liberté, - le programme de soins, mesure restrictive de liberté car « aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard du patient ». En fonction de l'évolution de l'état de santé du patient constatée par un psychiatre, le régime des soins sans consentement peut passer d'une hospitalisation complète vers un programme de soins, ou l'inverse. Seule l'hospitalisation complète fait l'objet d'un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Mais, le juge peut être saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12 (contrôle facultatif), par le patient d'une demande tendant à lever le programme de soins. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le cadre d'un contrôle obligatoire d'une mesure d'hospitalisation complète dont il a ordonné le maintien. Par courrier, l'appelante indique faire appel « de la décision d'hospitalisation complète ». Depuis son appel, la mesure a été modifiée et Mme [O] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète, seule mesure dont elle a fait appel. Si Mme [O] entend contester le bien fondé de la mesure de programme de soins mise en 'uvre, il lui appartient de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure, et ce afin de ne pas faire obstacle au double degré de juridiction. L'appel est par conséquent sans objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par la première présidente, statuant par ordonnance, Constate que l'appel est devenu sans objet, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee204ac6088318da1161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel