Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee204ac6088318da1163
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[F] [S] VEUVE [H] C/ [R] [T] LE PREFET DE COTE D'OR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] Expédition délivrées par télécopie le 03 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 23/56 N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJJI APPELANTE : Madame [F] [S] VEUVE [H] [Adresse 2] Act. au Centre Hospitalier de [Localité 8] comparante, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté, Monsieur LE PREFET DE COTE D'OR [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté, Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté, COMPOSITION : Président : Cendra LEBLANC, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 19 septembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Maud DETANG, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Jean-Michel EZINGEARD, substitut général, DÉBATS : audience publique du 02 Novembre 2023 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Cendra LEBLANC, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 octobre 2023, Mme [S] épouse [H] a été admise au centre hospitalier de [Localité 8] en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, suite à un état de décompensation maniaque. Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S]. Le 26 octobre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil. À l'audience de la cour, Mme [S] a maintenu son appel, indiqué qu'elle souhaitait rentrer chez elle estimant aller beaucoup mieux. Elle a évoqué ses relations avec son fils, ses cours de danse. Par ses conclusions développées à l'audience, son conseil a sollicité la réformation de l'ordonnance et proposé une mainlevée différée de 24 heures permettant de mettre en 'uvre un programme de soins. L'avocat général a sollicité la confirmation de l'ordonnance intervenue compte tenu des certificats médicaux joints et de l'avis médical du 31 octobre 2023 qui met en exergue une persistance des troubles et un déni de ceux-ci. Il a estimé que sa sortie serait prématurée au regard des derniers éléments médicaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code précisent que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel est recevable. Sur le contrôle de la légalité formelle : En droit, en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; En l'espèce, le certificat médical initial d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le certificat de 24 heures et celui de 72 heures rédigés par un médecin différent, ainsi que l'avis motivé sont réguliers et motivés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Par ailleurs, le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique aux termes duquel un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, a été communiqué à la cour le 31 octobre 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière en la forme. Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète : L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. En l'espèce, les certificats médicaux de 24 heures et celui de 72 heures ainsi que l'avis motivé du 12 octobre 2023 justifiaient de la nécessité d'une hospitalisation complète compte tenu de la décompensation maniaque intervenue dans un contexte de séparation sentimentale récente, avec sentiment de persécution à l'égard de son fils adolescent qu'elle éduque seule, état de logorrhée important, état hypomaniaque avec tensions internes, et ce, alors qu'elle présente en sus des traumatismes psychologiques lourds en lien avec le décès par suicide de son époux en 2017. Il a été relevé une absence de conscience des troubles, un refus de prise en charge en dépit de l'intervention de proches, avec risque grave à son intégrité physique L'avis médical actualisé du 31 octobre 2023 du docteur [D] décrit des troubles toujours présents et relève toujours une accélération globale du fonctionnement psychique avec persistance de tachypsychie et logorrhée, discours diffluent passant du coq à l'âne, liens illogiques entre les propos, agitation motrice toujours présente bien que moindre. Il est relevé également une amélioration du sommeil mais un état général encore fragile au vu de la persistance des symptômes décrits, ainsi qu'un déni des troubles actuels, Mme [S] estimant aller parfaitement bien. Au vu de ce qui précède, il résulte des pièces médicales que Mme [S] a présenté une décompensation maniaque qui a alerté plusieurs personnes de son entourage, ainsi que son médecin traitant, ces derniers l'incitant à une prise en charge spécialisée. Elle a refusé la mise en 'uvre de soins, ce qui a nécessité une hospitalisation sans consentement. Elle reconnaît actuellement partiellement ses troubles, tendant à minimiser les difficultés encore présentes, dont elle n'est peut être pas totalement consciente. Par conséquent, elle n'est toujours pas en état de consentir à des soins de manière éclairée, en dépit de l'amélioration déjà observée. Au regard des éléments médicaux récents, le maintien en hospitalisation contrainte reste nécessaire pour stabiliser l'état de santé encore fragile, consolider également l'adhésion aux soins dans le temps et préparer la sortie dans de bonnes conditions, d'autant que ses relations avec son fils ont été rendues difficiles par son état psychique. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par la première présidente, statuant par ordonnance, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee204ac6088318da1163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel