Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee214ac6088318da1169
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQX
N° de Minute : 1955
Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W]
né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol et se présentant alors comme M. [C] [O], de nationalité marocaine, M. [F] [W], né le 14 novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 28 octobre 2023 et notifié à 13h05, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 14 juin 2023 par M. Le préfet de l'Isère.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 1er novembre 2023 (11h37) rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Vu la déclaration d'appel de M. [F] [W] du 2 novembre 2023 à 10h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [W] expose les moyens suivants :
- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée au visa de l'article 455 du code de procédure civile,
- l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence,
- l'absence d'examen de la vulnérabilité,
- et l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il ressort de l'article 562 alinéa 2 du même code que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement notamment pour défaut ou contradiction de motivation, la dévolution s'opère de plein droit et pour le tout au profit de la cour d'appel pour l'ensemble du litige, il s'ensuit que le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel est de ce chef compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
Il convient de rappeler que devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale, et que les moyens non soutenus oralement devant lui sont réputés abandonnés, et ne sauraient être examinés devant la cour d'appel.
En l'espèce, M. [F] [W] a déposé un recours aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, sur le fondement de l'article L 741-10 du CESEDA soulevant les irrégularités de forme et de fond suivantes : l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de la motivation, l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité avec la procédure pénale en cours. A l'audience du 1er novembre 2023, le conseil de M. [F] [W] a indiqué devant le premier juge soutenir "l'intégralité du recours" et a développé des observations orales plus précises sur le moyen tiré de l'intervention de l'interprète par téléphone. Le juge a examiné "le défaut de motivation et d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé", "la convocation judiciaire de Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Lille" et "la notification de l'arrêté de placement par téléphone". En comparant le recours écrit aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention et les notes de l'audience, il apparaît que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au premier moyen de forme tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention et moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, moyens qui seront examinés par la cour.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention (Mme [D] [R], secrétaire générale adjointe de permanence) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, conformément au planning de permanence pour le deuxième semestre 2023 produit par l'administration.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en reprenant les éléments de l'identité déclarée par l'étranger au cours de sa garde à vue, de sa reconnaissance sur le FAED, de sa situation administrative, de sa situation familiale déclarée et de son adresse déclarée pour conclure qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il n'a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire que s'il déclare un domicile, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de alidité, qu'il a fourni une fausse identité afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas à ce titre de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [F] [W] fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 6], [Adresse 2] et qu'il a communiqué cette adresse aux policiers.
Or, il ressort de la procédure qu'au cours de sa garde à vue, M. [F] [W] a déclaré une fausse identité marocaine et indiqué une adresse différente à [Localité 6], [Adresse 1], précisant être hébergé à titre gratuit, sans produire de justificatif de domicile. S'il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas transporter sur lui à tout moment un justificatif de domicile, il avait la possibilité de se faire transmettre une telle pièce au cours de sa garde à vue, notamment en faisant prévenir un proche. Lors de son audition, M. [F] [W] a affirmé qu'il ne possédait aucun document permettant d'attester qu'il réside chez quelqu'un en France, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration aucun défaut de vérification.
En l'absence de toutes attestations d'hébergement, des doutes ont pu légitimement être émis sur l'effectivité de la résidence déclarée, son caractère stable et permanent. En outre, l'autorité préfectorale a correctement examiné la situation personnelle de l'intéressé pour apprécier la possibilité d'une assignation à résidence en retenant de ses déclarations en garde à vue qu'il est célibataire sans enfant à charge mais qu'il a une copine non désignée nommément, se trouvant en France et pour laquelle il veut rester en France, qu'il n'a pas d'activité professionnelle déclarée et travaille sur les marchés, et qu'il n'est pas détenteur d'une carte ou d'un compte bancaire.
Ainsi, en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'autorité préfectorale a légitimement pu déduire que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, en l'absence d'attaches familiales et professionnelles durables en France, et qu'il présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement exécutoire en ce qu'il a donné et maintenu une fausse identité au cours de sa garde à vue et explicitement déclaré qu'il souhaitait rester en France.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative, dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, à la question spécifiquement posée par les policiers lors de son audition administrative quant à un état vulnérable ou un handicap, M. [F] [W] a répondu par la négative. Il n'a par ailleurs mentionné aucune difficulté de santé. S'il a sollicité un examen médical au cours de sa garde à vue, celui-ci, réalisé par le Docteur [B] le 27 octobre 2023 à 15h58 a conclu à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé, ne relevant aucune difficulté particulière ("somatique RAS, cardio pneumo RAS, neuro RAS"). Aucune doléance complémentaire n'a été faite par M. [F] [W].
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation sur la vulnérabilité.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [F] [W] soutient que son placement en rétention est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à un procès équitable en se prévalant d'une convocation à une audience du tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2023 qui n'est nullement justifiée.
Il ressort de la procédure qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. [F] [W] s'est vu remettre une convocation à "un rendez-vous judiciaire aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle" qui se tiendra au tribunal juciaire de Lille le 2 janvier 2024. Il ne s'agit pas d'une audience mais d'une procédure non contradictoire de notification d'ordonnance pénale, laquelle procédure est régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [F] [W] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Ce moyen est écarté et l'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [X]
Le greffier
N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [W] le vendredi 03 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 03 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023
N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQXArticles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L 741-10 du code de larticle L 741-10 du CESEDA soulevant les irrégulariarticle L 741-6 du CESEDAarticle 6 de la CEDH.article L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee214ac6088318da1169
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- Résumé officiel