Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee214ac6088318da116b
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQY N° de Minute : 1956 Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [X] né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [M] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à son contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, route du port fluvial à [Localité 4] ([Localité 4]) et à son placement en retenue, M. [K] [X], né le 4 novembre 1995 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 31 octobre 2023 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 2 novembre 2023 (10h56), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [X] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [X] du 2 octobre 2023 à 15h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [X] expose un moyen nouveau tenant au défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Suivant l'article L 751-9 du même code s'appliquant au cas spécifique des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué les diligences utiles et suffisantes en l'espèce. En effet, M. [K] [X] étant connu du système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, depuis le 4 octobre 2023, une requête aux fins de reprise en charge a été émise via le système Dublinet avant le placement en rétention soit le 31 octobre 2023 à 16h03 selon accusé de réception. Conformément aux dispositions européennes qui régissent cette procédure, dans l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée. Ce moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie ROELOFS, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 novembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [M] Le greffier N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [X] le vendredi 03 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 03 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023 N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQY
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du CESEDA.article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénalearticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee214ac6088318da116b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel