Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee214ac6088318da116d
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQZ N° de Minute : 1957 Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [W] né le 02 Janvier 1993 à [Localité 5] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant (a refusé de se présenter cf procès-verbal de refus du 03.11.2023) assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les plaidoiries de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille, venant aux intérêts de M. [G] [W] ; EXPOSÉ DU LITIGE A la sortie de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4] où il exécutait une peine de 6 mois d'emprisonnement au titre d'une condamnation de 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, M. [G] [W], né le 2 janvier 1993 à OUDA (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en retenue. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 30 octobre 2023 et notifié à 17h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [G] [W]. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 1er novembre 2023 (14h12) rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention de M. [G] [W] pour une durée de 28 jours, - Vu la déclaration d'appel de M. [G] [W] du 2 novembre 2023 à 14h08, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [W] expose les moyens suivants qu'il avait soutenus devant le premier juge : - l'incompatibilité du placement en rétention avec son statut carcéral, - et l'erreur d'appréciation de l'administration sur ses garanties de représentation, - il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. A cet égard il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition de retenue le 30 octobre 2023 qu'il est célibataire sans enfant à charge, hébergé à titre gratuit par son frère à [Localité 4], sans adresse précise, à la sortie de son incarcération et travailler occasionnellement en tant que pizzaiolo de façon non déclarée. Ainsi, M. [G] [W] n'a apporté aucune pièce justificative concernant sa domiciliation. S'il affirme que l'administration avait nécessairement connaissance de sa situation personnelle par la consultation de la décision judiciaire d'aménagement de peine (ordonnance de libération sous contrainte de plein droit du 26 octobre 2023 du juge de l'application des peines d'[Localité 2]), il en ressort que M. [G] [W] avait alors déclaré auprès du service pénitentiaire qu'il serait hébergé par un cousin nommé M. [I] à [Localité 4], [Adresse 1], appartement A. En l'état, cette décision qui se rapporte à une situation de fait contradictoire avec les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition de retenue, ne permet pas davantage d'établir qu'il pouvait bénéficier à sa sortie de détention d'un domicile répondant à l'exigence d'une résidence certaine, stable et permanente, un doute demeurant sur la personne sensée l'héberger. En outre, M. [G] [W] n'a pas fait valoir de charges de famille ou une insertion professionnelle durable. Il a expliqué lors de son audition de retenue qu'il était arrivé en France avec la volonté de s'y établir en 2011 mais, arrivé sans document d'identité ou de passeport et sans document autorisant son séjour, il n'a jamais réalisé les démarches nécessaires pour sa régularisation. Il a, de plus, explicitement déclaré son souhait de se maintenir en France. Ainsi que le retient l'arrêté de placement en rétention, il ressort également des pièces de la procédure que M. [G] [W] fait l'objet de quatorze signalisations au FAED et utilise plusieurs identités marocaines ou tunisiennes, ce qui n'est pas contesté, de sorte que l'autorité préfectorale en conclut que sa présence en France présente une forte menace pour l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est considéré qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à l'existence de garanties de représentations suffisantes ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec le statut carcéral de l'appelant M. [G] [W] soutient que son placement en rétention est incompatible avec son statut carcéral de maintien sous écrou jusqu'au 1er décembre 2023 dans le cadre de sa libération conditionnelle et qu'il lui porte grief en ce qu'il risque une incarcération s'il ne respecte pas les obligations liées à cette mesure, notamment celle de déférer aux éventuelles convocations. Sur ce moyen, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant le moyen considérant que la mesure de rétention administrative est une excuse suffisante pour éviter qu'il soit considéré en violation de la mesure de libération conditionnelle. Y ajoutant, il convient de relever qu'en cas de violation d'une mesure de libération conditionnelle, il résulte de l'article 720 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait. Cette simple faculté du juge implique nécessairement un examen de la situation personnelle du condamné, de la gravité du manquement et des motifs l'entourant et la tenue d'un débat contradictoire au cours de laquelle la décision administrative de rétention serait nécessairement considérée comme une excuse, ce d'autant qu'en l'espèce l'ordonnance de libération conditionnelle prévoit, outre l'obligation générale de se soumettre aux mesures de contrôle et d'assistance, une mesure particulière fondée sur l'article D 535 du code de procédure pénale : 'être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière, extradé, remis aux autorités ou quitter le territoire national et ne plus y paraître'. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative de M. [G] [W] n'apparaît pas incompatible avec son statut carcéral. Ce moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ACCORDE à M. [G] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie ROELOFS, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 novembre 2023 : - M. [G] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [W] le vendredi 03 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [S] le vendredi 03 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023 N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 720 du code de procédure pénale que le juarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee214ac6088318da116d
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