Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee214ac6088318da1171
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQ3 N° de Minute : 1959 Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [U] né le 13 Mars 1980 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, non comparant (a refusé de se présenter cf procès-verbal de refus du 03.11.2023) représenté par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal indiquant que M. [Z] [U] ne souhaite pas comparaître à l'audeince de ce jour ; Vu la plaidoirie de Maître Juliette DARLOY venant au soutien des intérêts de M. [Z] [U] .; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [U], né le 13 mars 1980 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 1er octobre 2023 et notifié à 16h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 5 octobre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 octobre 2023 (14h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [U] pour une durée de 30 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [U] du 2 novembre 2023 à 12h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [U] expose deux nouveaux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation Aux termes de l'article R 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [G], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté de M. Le préfet du Nord du 20 septembre 2023 (article 8). Ce moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire relève d'élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du juge des libertés et de la détention, soit en l'espèce la demande de laissez-passer consulaire en date du 2 octobre 2023, antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023 faisant droit à la demande de première prolongation du placement en rétention, de sorte que ce moyen ne peut plus être de nouveau invoqué dans le cadre d'une audience ultérieure, conformément à l'article L 743-11 du CESEDA. De manière superfétatoire, il est rappelé qu'il est considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente d'une réponse aux diligences accomplies par l'administration. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie ROELOFS, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQ3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 novembre 2023 : - M. [Z] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [U] le vendredi 03 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 03 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023 N° RG 23/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQ3
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee214ac6088318da1171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel