Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee224ac6088318da1175
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWAC C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 21/01211) rendue par le juge de la mise en état de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANTE : Société TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT - TDA au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 498 364 694, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.C.P. BTSG La SCP BTSG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 51, prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualité de co-mandataire judiciaire de la Société CEMIO France, [Adresse 4] [Localité 10] S.A.S. CELIO FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 6] [Localité 12] S.C.P. [K] [Y], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N°347.464.752, ès-qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la Société CELIO France, [Adresse 3] [Localité 11] La SELAFA MJA, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [I] [L], ès-qualité de co-mandataire de la Société CELIO France et co-commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [L], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 808 344 071, pris en son établissement sis [Adresse 2] (SIRET 808 344 071 00036), ès qualité de co-mandataire judiciaire et ce co-commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE, [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Mathieu CHAUVEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Frédéric STICKER, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Exposé du litige Par contrat signé le 13 novembre 2007, la société Codymo a consenti à la société Celio France un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial à construire situé à [Localité 13] pour une durée de 12 ans. Le bail a pris effet le 1er mars 2010. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Celio France. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde, désigné la Scp [Y] et la Selafa MJA en qualité de commissaires à l'exécution du plan et maintenu la Scp BTSG et la Selafa MJA en qualité de co-mandataires judiciaires. Le 22 octobre 2021, la société Tigneu Dauphine Aménagement venant aux droits de la société Codymo, a fait délivrer à la société Celio France et à la Selarl FHB, en qualité d'administrateur de la société Celio France, un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 128.001,99 euros. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société Celio France. Par acte du 19 novembre 2021, la société Celio France, la Selafa MJA en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan et de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, la Scp [Y] en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan et la Scp BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio France ont assigné la société Tigneu Dauphine Aménagement devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en nullité du commandement et subsidiairement en octroi de délai de paiement. Par ordonnances du 15 décembre 2021 notifiées le 4 janvier 2022, le juge-commissaire a : Concernant la créance antérieure de loyers : - décliné sa compétence aux fins de statuer sur la créance antérieure, d'un montant de 31.401,08 euros, à l'ouverture de la procédure collective de la société Celio France, estimant que son appréciation relevait de la compétence des juges du fond ; - invité la société TDA à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il soit statué sur l'existence et le quantum de sa créance ; Concernant les créances postérieures déclarée par le débiteur : - rejeté la créance contestée. Par actes des 28 janvier et 1er février 2022, la société Tigneu Dauphine Aménagement a assigné la société Celio France, la Selafa MJA en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan et de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, la Scp [Y] en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan et la Scp BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio France devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Celio France, condamner la société Celio France au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et l'inscription au passif des loyers antérieurs. Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions remises le 29 avril 2022, la société Celio France et les organes de la procédure ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer in limine litis la nullité du commandement et l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - dit que les demandes de la société Tigneu Dauphine Aménagement libellées comme suit : 'Juger que les créances au titre des loyers, charges et pénalités de retard échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Celio France en ce comprises les créances dites 'COVID 2" et 'COVID 3" et les pénalités de retard sont bien des créances postérieures utiles qui auraient dû être payées à l'échéance, A titre reconventionnel, Condamner la société Celio France à payer à la société TDA la somme de 70.194,18 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de commandement et les loyers et charges échus à la date de l'audience, Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du fait de la persistance et du non paiement des loyers et charges, Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société Celio France ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, Condamner la société Celio France à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue et ce jusqu'à son départ effectif des lieux loués' sont irrecevables, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 février 2023, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Le juge de la mise en état a considéré que le sort des créances de loyers Covid 2 et Covid 3 a été fixé par le jugement du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde et ayant autorité de la chose jugée ce qui ne permet pas à la société Tigneu Dauphine Aménagement d'agir en paiement de ces créances. Par déclaration du 3 février 2023, la société Tigneu Dauphine Aménagement a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Sarl Asteren en lieu et place de la Selafa MJA, es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Celio France. Prétentions et moyens de la société Tigneu Dauphine Aménagement Dans ses conclusions remises le 31 août 2023, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 10 janvier 2023 en ce qu'elle a : *dit que les demandes de la société Tigneu Dauphine Aménagement libellées comme suit: 'Juger que les créances au titre des loyers, charges et pénalités de retard échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Celio France en ce comprises les créances dites 'COVID 2" et 'COVID 3" et les pénalités de retard sont bien des créances postérieures utiles qui auraient dû être payées à l'échéance, A titre reconventionnel, Condamner la société Celio France à payer à la société TDA la somme de 70.194,18 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de commandement et les loyers et charges échus à la date de l'audience, Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du fait de la non persistance et du non paiement des loyers et charges, Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société Celio France ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, Condamner la société Celio France à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue et ce jusqu'à son départ effectif des lieux loués' sont irrecevables, * débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 février 2023, * dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond, Statuant à nouveau, Sur les exceptions de procédure : A titre principal, - déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des exceptions de procédure soulevées par la société Celio France ; En conséquence, - renvoyer leur examen à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ; A titre subsidiaire, - juger le commandement de payer délivré par la société TDA à la société Celio France et à la Selarl FHB parfaitement régulier et valable ; En conséquence, - rejeter les exceptions de procédure soulevées ; Sur les fins de non-recevoir : A titre principal, - juger le juge de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Celio France ; En conséquence, - renvoyer leur examen à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ; A titre subsidiaire, - juger que les prétendues fins de non-recevoir soulevées par la société Celio France sont en réalité des défenses au fond, En conséquence, - déclarer le juge de la mise en état incompétent pour en connaître ; A titre plus subsidiaire, - juger que les fins de non-recevoir soulevées par la société Celio France nécessitent un examen au fond ; - donner acte du refus de la société TDA que le juge de la mise en état connaisse des questions nécessitant un examen au fond ; - renvoyer l'examen de ces questions à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait juger le juge de la mise en état compétent et statuer sur le fond du litige, - inviter les parties à conclure sur le fond du litige et renvoyer à une audience ultérieure ; En tout état de cause, - débouter les sociétés Celio France, Mja, Asteren Btsg et [K] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les sociétés Celio France, Mja, Asteren Btsg et [K] [Y] à payer à la société TDA une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner, en outre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud -Lexavoue. A titre préliminaire, elle rappelle que la société Celio France est sortie de la procédure de sauvegarde le 14 octobre 2021 et que les créances postérieures dues au titre de la période d'observation ne sont pas concernées par une interdiction de paiement. Sur la demande de nullité du commandement de payer, elle fait observer que cette demande a été formée dès l'assignation et a donc été présentée antérieurement à la désignation du juge de la mise en état, que celui-ci qui a considéré que cette demande relevait de la juridiction du fond n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, qu'ainsi il a statué sur les créances 'COVID 2 et COVID 3" outrepassant ainsi sa compétence. Subsidiairement, elle relève que le commandement visait de manière limpide le manquement auquel il doit être remédié, qu'il était annexé un décompte qui visait l'ensemble des sommes dues au jour du commandement, que la prétendue inexactitude du décompte est sans incidence. Elle ajoute que le commandement a bien été délivré à la société Celio France et que la délivrance à la Selarl FHB qui n'était alors plus administrateur devenue sans objet n'entraine pas la nullité du commandement. Sur les fin de non recevoir, elle indique aussi que celles-ci ayant été soulevées devant le tribunal, elles ne peuvent plus l'être devant le juge de la mise en état. Subsidiairement, elle souligne que s'agissant des créances de loyers antérieures, elle ne demande qu'une fixation et que s'agissant des créances postérieures, le juge commissaire a considéré qu'il n'y avait pas lieu de les inscrire au passif de la société Celio France dès lors qu'elles étaient nécessairement des créances postérieures, que les loyers sont payés en contrepartie de la mise à disposition du local commercial, que ces créance sont soumises aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce et doivent être payées sans délai, que la Cour de cassation a jugé récemment que le simple fait de conserver un droit au bail qui constitue un élément essentiel du fonds de commerce, justifiait le caractère utile des loyers, même en l'absence de poursuite d'activité. Elle ajoute que le juge de la mise en état a jugé à tort que la question du caractère utile des créances COVID 2 et COVID 3 était fixé par le jugement du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde alors que l'admission ou non des créances au passif relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, que l'opposition de la société Tigneu Dauphine Aménagement à l'inscription de ces créances au passif et la prise d'acte de cette position par le juge-commissaire postérieurement au jugement d'adoption du plan confirment bien que le jugement d'adoption du plan n'emporte pas autorité de chose jugée relativement aux créances de loyers « COVID 2 » et « COVID 3 » des bailleurs de la société Celio France. Elle fait aussi remarquer que la société Celio France ne saurait s'exonérer du paiement des loyers et charges pendant le COVID, les locataires demeurant tenus au paiement de leurs loyers à l'échéance contractuelle durant ces périodes de fermeture, que de toute façon, cette question ne saurait être tranchée sans examen au fond. Elle indique aussi qu'il ne saurait être considéré qu'elle a renoncé à se prévaloir des infractions dénoncées dans son commandement dès lors que le renouvellement du bail est antérieur au commandement. Enfin, elle ajoute que dans la mesure où les questions relèvent d'un examen au fond, il convient de renvoyer l'affaire en audience collégiale. Prétentions et moyens de la société Celio France, la Selafa MJA en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan et de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, la Scp [Y] en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan, la Scp BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio et la Selarl Asteren en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l'exécution du plan, intervenante volontaire Dans ses conclusions remises le 1er septembre 2023, elles demandent à la cour de : - mettre hors de cause la Selafa MJA, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan, - déclarer irrecevables toutes demandes émises à l'encontre de la Selafa MJA, - recevoir l'intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan, - confirmer l'ordonnance attaqué du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 10 janvier 2023 en ce que le juge de la mise en état a : * dit que les demandes de la société Tigneu Dauphine Aménagement libellées comme suit : 'Juger que les créances au titre des loyers, charges et pénalités de retard échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Celio France en ce comprises les créances dites 'COVID 2" et 'COVID 3" et les pénalités de retard sont bien des créances postérieures utiles qui auraient dû être payées à l'échéance, A titre reconventionnel, Condamner la société Celio France à payer à la société TDA la somme de 70.194,18 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de commandement et les loyers et charges échus à la date de l'audience, Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du fait de la non persistance et du non paiement des loyers et charges, Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société Celio France ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, Condamner la société Celio France à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue et ce jusqu'à son départ effectif des lieux loués' sont irrecevables, *débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 février 2023, * dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. - condamner la société Tigneu Dauphine Aménagement à payer à la société Celio France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tigneu Dauphine Aménagement aux dépens d'appel. Elles font valoir : - que le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions d'incident soulevant des fins de non recevoir, qu'il était donc déjà désigné lorsque les fins de non recevoir ont été soulevées et se trouvait donc compétent pour en connaître, - que la question de l'utilité des créances Covid est une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny en tant que juridiction saisie de la procédure de sauvegarde de la société Celio France, que seul celui-ci pouvait statuer sur la question de la soumission des créances Covid 2 et 3 à la discipline collective, - que le juge commissaire a constaté que le bailleur refusait de ratifier la déclaration de créances concernant les créances Covid 2 et 3 et a donc rejeté l'inscription de la créance au passif, - que le tribunal de commerce de Bobigny a déjà jugé dans son jugement du 14 octobre 2021 que les créances de loyers et charges Covid 2 et 3 ne sont pas méritantes et ne peuvent être réglées que dans le cadre du plan de sauvegarde, - que comme l'a jugé le juge de la mise en état, la demande du bailleur se heurte à l'autorité de la chose jugée. - qu'en outre, il appartient au bailleur de prouver que toutes les prétendues créances dont il sollicite le paiement sont postérieures au jugement d'ouverture, régulières et utiles, - que le bailleur est irrecevable à solliciter le paiement des créances antérieures, - que les créances de pénalités réclamées ne présentent pas de caractère d'utilité, - qu'il en est de même des créances de loyers et charges Covid 2 et 3 correspondant à des périodes de fermeture administrative, - que ces créances qui ne sont pas utiles et ont été déclarées au passif sont soumises à l'interdiction des paiements et des poursuites ce qui rend irrecevable la demande en paiement de la société Tigneu Dauphine Aménagement, - que la demande se heurte en outre à l'autorité de la chose jugée par le juge commissaire dans son ordonnance du 15 décembre 2021, - que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire portant sur des créances soumises à l'interdiction des paiements est aussi irrecevable. Elles font également remarquer que les manquements reprochés au preneur sont des défauts de paiement intervenus entre avril 2020 et mai 2021, que conscient de ces défauts de paiement le bailleur a néanmoins offert le renouvellement du bail par acte du 19 août 2021, qu'il a donc renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et que sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2021. Motifs de la décision 1) Sur l'intervention volontaire de la Sarl Asteren Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Sarl Asteren prise en la personne de Me [I] [L] en lieu et place de la Selafa MJA, es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Celio France. Il convient donc de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la Selafa MJA. 2) Sur l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'exception de procédure soulevée par la société Celio France tenant à la nullité du commandement de payer Dans sa motivation, le juge de la mise en état a considéré que la demande ne tend pas à la nullité de l'acte introductif d'instance mais à celle du commandement visant la clause résolutoire, préalable à l'action en résolution du bail et que cette demande en nullité formée dans l'acte introductif d'instance relève de la juridiction du fond. Le juge de la mise en état a toutefois omis de statuer dans son dispositif sur sa compétence pour trancher la demande en nullité du commandement. Les intimées ne contestent pas que la nullité du commandement de payer doit être discutée devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Dès lors, il convient seulement de compléter l'ordonnance du juge de la mise en état et d'indiquer qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la nullité du commandement soulevée par la société Celio et les organes de la procédure. 3) Sur les fins de non recevoir En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. En l'espèce, les demandes dont il est sollicité l'irrecevabilité ont été formées par la société Tigneu Dauphine Aménagement par conclusions au fond notifiées le 3 février 2022 dans le cadre de l'instance engagée par la société Celio France. Elles ont aussi été formées dans l'assignation délivrée le 1er février 2022 par la société Tigneu Dauphine Aménagement. Ces deux instances ont été jointes par décision du 7 mars 2022. Dès lors, lorsque la société Celio et les organes de la procédure ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Tigneu Dauphine Aménagement, le juge de la mise en état était déjà désigné. C'est donc à juste raison qu'ils l'ont saisi de cet incident. Les fins de non recevoir soulevées par la société Célio et les organes de la procédure sont tirées de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 octobre 2021 arrêtant le plan et de l'interdiction des poursuites pour les créances soumises à l'interdiction des paiements. L'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée est prévue par l'article 122 du code de procédure civile et l'irrecevabilité pour interdiction des paiements résulte de l'interprétation a contrario de l'article L 622-17 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors être soutenu que ces fins de non recevoir sont en réalité des défenses au fond qui doivent être examinées par la juridiction du fond. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas et par exception aux dispositions précédentes, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. L'appréciation de l'autorité de la chose jugée ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond mais seulement d'apprécier si les conditions de cette autorité de la chose jugée sont réunies en l'espèce. Le juge de la mise en état a donc considéré à juste raison qu'il n'y avait pas lieu à renvoi à la formation collégiale. La société Tigneu Dauphine Aménagement a développé ses moyens en considérant que le tribunal de commerce de Bobigny n'a pas tranché sur le caractère utile de ses créances Covid 2 et Covid 3 et qu'il ne s'agit pas de l'une de ses compétences. La société Célio et les organes de la procédure ont, quant à eux, conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il n'y a donc pas lieu d'inviter les parties à conclure sur le fond, ni à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Par jugement du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de la société Célio, le tribunal de commerce de Bobigny a : - rappelé le principe de l'effet erga omnes du présent jugement à l'égard de tous les créanciers, quelle que soit la nature de leur créance ou leur nationalité, sous réserve des dispositions d'ordre public le cas échéant applicables localement et des dispositions du règlement européen n°2015/848 pour les états membres de l'Union Européenne, - dit que pour chaque catégorie de créances visée par une option courte, les créanciers bailleurs de la société Celio France l'ayant expressément accepté seront remboursés selon les modalités suivantes sous réserve de l'admission de leurs créances: * s'agissant du règlement des loyers et charges de la période Covid 2, un paiement en numéraire de 1/3 des loyers et de la totalité des charges afférentes à la période Covid 2 (soit un abandon de 2/3 du montant des loyers hors charges de la période Covid 2) à hauteur de 50% dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde et à hauteur de 50% à la date anniversaire du plan, * s'agissant du règlement des loyers et charges de la période Covid 3, un paiement en numéraire de 50% des loyers et de la totalité des charges afférentes à la période Covid 2 (soit un abandon de 50% du montant des loyers et charges de la période Covid 3) à hauteur de 50% dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde et à hauteur de 50% à la date anniversaire du plan, * s'agissant du règlement des indemnités de résiliation, loyers restant à courir, manque à gagner et frais de remise en état des baux de magasin résiliés pendant la période d'observation un paiement en numéraire de 30% des loyers restant à courir (jusqu'à la fin du bail ou de la période triennale) admises au passif, dans la limite d'un montant total représentant 6 mois de loyers, à hauteur de 50% dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde et à hauteur de 50% à la date anniversaire du plan (contre abandon du solde des loyers restant à courir et de tous frais et indemnité), - dit que pour chaque catégorie de créances, les créanciers ayant refusé expressément l'option courte ou n'ayant pas répondu seront remboursés, sous réserve de l'admission de leur créance, en 10 annuités (1% à hauteur de 2 annuités, 5% à hauteur d'une annuité, 13,3% à hauteur de 7 annuités), - dit que les annuités de l'échéancier seront payées à chaque date anniversaire du plan et que le pourcentage visé pour les annuités de l'échéancier sera appliqué sur le montant total de chacune des créances définitivement admises à l'issue de la procédure de vérification du passif et éventuelles contestations. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours par la société Tigneu Dauphine Aménagement. Dans ce jugement, en soumettant les créances de loyers et charges Covid 2 et 3 aux dispositions du plan de sauvegarde, le tribunal a donc jugé que ces créances n'étaient pas des créances nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Comme soutenu par la société Célio et les organes de la procédure, le tribunal a déterminé si la créance était soumise à la discipline collective de règlement des créances, le juge-commissaire étant ensuite chargé d'admettre ou de rejeter cette créance. Au demeurant, par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance contestée. Dans sa motivation, il indique que le créancier a contesté la position de la société Celio France et des organes de la procédure sur le champs d'application de l'article L 622-17 du code de commerce et n'a pas ratifié la déclaration de créance effectuée pour son compte par la société Celio France en application de l'article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce. Il ne peut être déduit de cette ordonnance que le juge-commissaire a considéré par le rejet de la créance que celle-ci était une créance utile comme le soutient la société Tigneu Dauphine Aménagement. Dès lors, comme relevé exactement par le juge de la mise en état, le sort des créances de loyer Covid 2 et Covid 3 a été fixé par le jugement du 14 octobre 2021 désormais définitif et cette autorité de la chose jugée empêche la société Tigneu Dauphine Aménagement d'agir en paiement de ces créances, en résolution du bail et en expulsion, au mépris du plan adopté. Les développements de la société Tigneu Dauphine Aménagement sur l'utilité de sa créance sont donc inopérants. En conséquence, l'ordonnance du 10 janvier 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions. 4) Sur les mesures accessoires La société Tigneu Dauphine Aménagement qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan. Met hors de cause la Selafa MJA, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 janvier 2023. Y ajoutant, Complète l'ordonnance du 10 janvier 2023 par la disposition suivante : Dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité du commandement soulevée par la société Celio et les organes de la procédure. Condamne la société Tigneu Dauphine Aménagement aux dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L622-17 du code de commerce et doivent être particle 122 du code de procédure civile et larticle L 622-17 du code de commerce et narticle L 622-17 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6545ee224ac6088318da1175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel