Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee234ac6088318da1177
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWRK C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me David HERPIN la SCP GOURRET JULIEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00671) rendue par le Président du TJ de VALENCE en date du 06 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 15 février 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CHEZ PTI'MAT, au capital social de 2 000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 752 921 189 représentée par M [X] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.C.I. BOVEIL immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 502.519.382, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Frédéric STICKER, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Suivant acte reçu le 18 décembre 2007 par Me [G] [T] [D] notaire à [Localité 5], la société Boveil a donné à bail à la société Fricassine un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3], un local commercial comprenant une salle de café et restaurant et cuisine, deux caves, une cour à l'arrière à usage commun, à aménager, moyennant un loyer annuel de 4.800 euros, payable en 4 termes égaux de 1.200 euros le 1er janvier, 1er avril,1er juillet et 1er octobre. Suivant acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 3], le 26 février 2020, le bail a été renouvelé avec la société Chez Pti'Matt, cessionnaire du fonds de commerce de la société Fricassine. Le nouveau loyer annuel hors charges était fixé à la somme de 6.511,20 euros. Le 12 avril 2022, la société Boveil a signifié à la société Chez Pti'Matt un commandement de payer visant la clause résolutoire pour des loyers impayés de 1.760,55 euros, selon le détail suivant : - Solde charges de 2021 : 8,80 euros ; - Loyer et charges de février : 556,70 + 25,30 euros ; - Loyer et charges de mars : 556,70 + 25,30 euros ; - Loyer et charge d'avril : 556,70 + 25,30 euros. Se prévalant de l'absence d'apurement de la dette de loyers dans le délai d'un mois visé par le commandement et d'une dette de loyer restant due de 1.617,67 euros, la société Boveil a fait délivrer assignation à la société Chez Pti'Matt en résiliation du bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en date du 27 octobre 2022. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties pour des locaux constitués de deux caves, d'un espace commercial (salle de café, restaurant, cuisine) et cour commune situé dans un immeuble [Adresse 4] à [Localité 3], à la date du 12 mai 2022, - ordonné en conséquence l'expulsion de la société Chez Pti'Mat et de tous occupants de son chef des locaux concernés et de ses accessoires et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, - condamné provisionnellement la société Chez Pti'Mat à payer à la SCI Boveil: *d'une part, la somme de 1.158 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de mai 2022 inclus (déduction faite des versements de janvier et mai 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, *d'autre part, une indemnité d'occupation mensuelle de 582 euros avec indexation à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la date de libération effective des lieux avec restitution des clefs, sous déduction pour ces deux créances des derniers règlements du 27 juin 2022 de 1.882,88 euros et du 21 juillet 2022 de 582 euros, - débouté la société Boveil de sa réclamation au titre de régularisation de charges et de celle en dommages et intérêts, - jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamné la société Chez Pti'Mat aux entiers dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 12 avril 2022. Selon déclaration du 15 février 2023, la société Chez Pti'Mat a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté la demanderesse de sa réclamation au titre de la régularisation de charges, de celle en dommages et intérêts et en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de la société Chez Pti'Matt Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2023, la société Chez Pti'Mat demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil de : - réformer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 janvier 2023, Statuant à nouveau, - débouter la société Boveil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire à compter du 2 juin 2022 afin de constater le parfait règlement des causes dudit commandement, - débouter en conséquence la société Boveil de sa demande de résiliation du bail et des demandes incidentes à cette résiliation, En tout état de cause, - condamner la société Boveil à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code du procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 mai 2022, la société Chez Pti'Matt fait valoir que : - à la suite du commandement de payer délivré contre elle le 12 avril 2022, elle a réglé la somme de 1.170 euros correspondant aux loyers et charges de retard des mois de février et mars, lesquelles sommes ont donc été réglées avant l'expiration du délai d'un mois fixé au commandement de payer, de sorte que celui-ci n'est pas demeuré infructueux, - elle a réglé le 24 juin 2022 la somme de 1.882,88 euros, imputée sur les loyers d'avril, mai et juin et la somme de 582 euros le 27 juillet 2022, de sorte que les causes du commandement de payer avaient été intégralement payées avant la délivrance de l'assignation en date du 27 octobre 2022, - en plus des loyers figurant au commandement de payer, l'assignation délivrée contre elle mentionne des loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre de l'année 2022, qui ne sont pas inclus dans le commandement de payer, de sorte qu'il appartenait à la société Boveil, en l'état des règlements effectués, de réitérer un commandement de payer visant les loyers véritablement impayés, - au jour de la délivrance de l'assignation, elle était à jour des loyers inclus dans le commandement de payer, - un nouveau règlement de 2.495,43 euros par chèque (décaissement du 23 novembre 2022) est intervenu le 16 novembre 2022, de sorte qu'au jour de l'audience, soit le 7 décembre 2022, elle était à jour de l'intégralité de ses loyers. - la société Boveil a fait preuve d'une déloyauté en maintenant, dans son assignation, des demandes au titre de loyers intégrés dans la cause du commandement et qui étaient, pourtant réglés. - le moyen développé par la société Boveil selon lequel il est indifférent que les causes du commandement de payer ait été intégralement réglées au jour de la délivrance de l'assignation dès lors que ces mêmes causes n'ont pas été réglées dans le mois du commandement, revient à méconnaitre l'obligation préalable de signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Au soutien de sa demande subsidiaire de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire au 2 juin 2022 elle expose que : - la cour d'appel devra prendre en considération ses efforts pour se mettre en conformité en suite de la signification du commandement, - elle a réglé l'intégralité des causes du commandement avant l'audience de référé et elle est actuellement à jour de ses loyers, - elle est d'une parfaite bonne foi, et il n'est pas rapporté la preuve d'une insolvabilité à venir, - aucune cessation d'activité n'est intervenue dans les locaux donnés à bail. Prétentions et moyens de la société Boveil Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2023, la société Boveil demande à la cour de : - rejeter l'appel de la Sarl Chez Pti'Matt, - confirmer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2023. Y ajouter, - condamner la société Chez Pti'Matt à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Chez Pti'Matt aux entiers dépens d'appel et de recouvrement forcé s'il y a, dont distraction aux offres de droit de Me Julien. Au soutien de ses prétentions, elle expose que: - s'il est exact que l'appelante a réglé la somme de 582 euros le 31 janvier 2022, celle de 1.170 euros le 2 mai 2022, ces deux premiers règlements n'emportaient cependant pas régularisation de la totalité de la dette, puisque le montant du commandement de payer en date du 12 avril 2022 était de 1.888.63 euros, de sorte qu'en application de l'article L.145-1 du code de commerce, les effets de la clause résolutoire étaient acquis à la date du 12 mai 2022, et ce, d'autant que la société Chez Pti'Matt n'a pas saisi le juge d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, - Il est strictement indifférent que l'appelante ait pu régulariser son arriéré avant que l'assignation lui soit signifiée, dès lors que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ont pas été entièrement satisfaites par un paiement intégral dans le mois suivant la signification de ce commandement soit en l'espèce, avant le 12 mai 2022, - elle n'était nullement tenue de réitérer un commandement de payer pour les échéances des mois suivants, à nouveau impayées, dès lors que le bail était résolu de plein droit par l'acquisition des effets de la clause résolutoire. - la suspension de la clause résolutoire doit être justifié par la position du débiteur et la situation économique, - l'appelante ne produit cependant aucun élément d'appréciation de sa situation économique pour justifier sa demande de délai, laquelle est, au demeurant, en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles elle est à jour de ses loyers et avec le fait qu'elle n'a plus d'activité dans les locaux donnés à bail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 2 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucun appel principal, ni appel incident contre les dispositions du jugement déboutant la société Boveil de sa réclamation au titre de la régularisation de charges, déboutant la société Boveil de sa demande en dommages et intérêts et disant n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugements. Sur la résiliation du bail au 12 mai 2022 et sur la suspension des effets de la résolution En application de l'article L.145-41 alinéa 1er du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En application de ces dispositions, les juges, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de constatation du défaut d'exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où ils statuent (Civ,3ème,7 déc 2004, n°03-18.144). En l'espèce, s'il résulte du décompte produit par les deux parties que la société Chez Pti'Mat a réglé la somme de 582 euros le 31 janvier 2022 et la somme de 1.170 euros le 2 mai 2022, ces deux paiements d'un montant total de 1.752 euros n'ont pas permis de régulariser la totalité de la dette dans le mois du commandement de payer, soit le 12 mai 2022, lequel commandement visant la clause résolutoire dénoncé le 12 avril 2022 était d'un montant de 1.888,63 euros. De même, il importe peu qu'à la date de l'assignation délivrée contre la société Chez Pti'Mat le 27 octobre 2022, les causes du commandement de payer étaient entièrement payées par suite du versement de la somme de 1.882,88 euros le 27 juin 2022 et de 582 euros le 21 juillet 2022, et qu'à la date de l'audience devant le tribunal judiciaire de Valence le 7 décembre 2022, l'appelante était à jour des loyers par suite du versement de la somme de 2.495,43 euros le 23 novembre 2022, alors qu'en application des dispositions précitées, seul le paiement de la totalité des causes du commandement de payer dans le mois suivant ce dernier, est de nature à faire échec à la constatation par la cour de la résiliation du bail commercial par suite de l'acquisition de la clause résolutoire. Le seul maintien dans l'assignation en paiement d'une somme non actualisée par suite de paiements partiels intervenus, n'est pas de nature à caractériser une déloyauté, laquelle suppose de démontrer la mauvaise foi de la société Boveil, qu'aucun élément de la procédure ne vient établir. Enfin, et sauf à ajouter une condition à l'article L.145-41 précité, le moyen tiré de l'absence de réitération par la société Boveil d'un commandement de payer tenant compte de nouvelles sommes réclamées dans l'assignation délivrée le 27 octobre 20022, postérieurement audit commandement du 12 avril 2022, ne saurait davantage prospérer. Dans ces conditions, et alors que l'appelante, qui ne verse aux débats aucun élément d'appréciation de sa situation économique et financière justifiant l'octroi de délais de paiement et qui se prévaut au contraire de sa solvabilité, n'est ainsi pas fondée en sa demande principale tenant à l'absence de résiliation du bail ni en sa demande subsidiaire de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans son action, la société Chez Pti'Mat doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient par ailleurs de débouter la société Chez Pti'Mat et la société Boveil de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré doit en outre être confirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant, Déboute la société Chez Pti'Mat de sa demande de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, Déboute la société Chez Pti'Mat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la société Boveil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Chez Pti'Mat aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Julien, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.145-1 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code du procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre Commerciale
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6545ee234ac6088318da1177
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