Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee284ac6088318da1183
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00119 N° Portalis DBVM-V-B7H-MACG N° Minute : Notification le : 03 novembre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance 23/1242 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 24 octobre 2023 ENTRE : APPELANT : Monsieur [N] [U] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8] né le 26 juillet 2003 [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [I] [X] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 31 octobre 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 03 novembre 2023 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de [D] [H], greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 03 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signée par Thierry AZEMA et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier [6] en date du 26 septembre 2023 de [N] [U], Vu la décision du directeur du centre hospitalier [6] du 29 septembre 2023 de poursuite des soins de [N] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs [R] et [K] en date des 27 et 29 septembre 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble le 02 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier [6], au vu de l'avis motivé du docteur [K] du même jour, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement de [N] [U], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 05 octobre 2023 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de [N] [U] en hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par [N] [U] et reçu au greffe le 23 octobre 2023, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 26 octobre 2023. Par conclusions écrites du 31 octobre 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. Le 30 octobre 2023, le docteur [B] [P] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience du 03 novembre 2023, [N] [U], son père [V] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé par [N] [U] le 13 octobre 2023 est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il résulte de l'avis médical du docteur [B] [P] que [N] [U] est plus accessible et moins désorganisé en raison de l'adaptation de son traitement mais qu'il présente une exaltation de l'humeur et une accélération du rythme des pensées, qui constitue une deuxième décompensation psychiatrique aigüe, de tonalité maniaque prédominante. Le psychiatre relève que [N] [U] reste ambivalent quant à la nature de ses troubles et ne reconnaît pas le caractère pathologique de son comportement à [Localité 7] et estime qu'il existe un risque d'aggravation des symptômes en cas d'arrêt des soins. Au vu de ces éléments médicaux, l'état actuel de [N] [U] justifie le maintien d'une hospitalisation complète. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [N] [U] en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee284ac6088318da1183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel