Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2a4ac6088318da1187
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 311 242 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05563 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ3S [I] C/ SARL 100% SERVICES PRO APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Juillet 2019 RG : F18/02327 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANT : [E] [I] né le 11 Avril 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/26929 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SARL 100% SERVICES PRO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La société 100% Services Pro est spécialisée dans le secteur de la messagerie et du fret express. M. [E] [I] a été embauché par la société 100% Services Pro dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2017 au 23 décembre 2017 en qualité de chauffeur-livreur. La relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, s'est poursuivie après le terme du contrat de travail à durée indéterminée sans qu'aucun avenant ne soit régularisé. Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête réceptionnée au greffe le 25 juillet 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire. Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la SARL 100% Services Pro de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, Condamner la société 100% Services Pro à lui verser les sommes suivantes : - 4 668,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 878,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2018, outre 487,87 euros de congés payés afférents, 3 112,42 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 311,24 euros de congés payés afférents, 740,13 euros au titre des congés payés non pris et non indemnisés, 4 440 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la production des documents de fin de contrat, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-règlement des salaires, 2 500 euros en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile d'exécution, au profit de Me Bonin, Condamner la société 100% Services Pro à remettre à M. [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu de la requalification de la rupture, des bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi à compter du prononcé de la décision. Il fait valoir que : La prise d'acte est imputable à l'employeur, Il a subi un préjudice du fait du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et dans le versement de ses salaires, Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société 100% Services Pro demande à la cour de : A titre principal, Juger que M. [I] a limité ses demandes au terme de ses premières conclusions d'appel, Constater l'irrecevabilité de ses demandes au titre : Du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Du rappel de salaire d'avril à juillet 2018, Des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la production des documents de fin de contrat, Des dommages-intérêts pour le retard dans la production des documents de fin de contrat, Des dommages-intérêts pour le non-règlement des salaires, De la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, A titre subsidiaire, Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, Condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux dépens. Elle fait valoir que : Les demandes du salarié formées au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2018, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour le préjudice subi du fait du retard dans la production des documents de fin de contrat, pour le préjudice subi du fait du non-règlement des salaires, et de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés sont irrecevables car non-reprises dans ses premières conclusions d'appel notifiées le 30 octobre 2019, La prise d'acte du salarié n'est pas imputable à l'employeur, Les demandes indemnitaires formées par le salarié en conséquence de la rupture du contrat de travail sont injustifiées dans leur principe et dans leur quantum. SUR CE : - Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. / Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' ; Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2019 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, M. [I] se bornait à solliciter : - 1 556,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 3 112,42 euros d'indemnité au titre du préavis, - 740,13 euros au titre des congés payés non pris et non indemnisés, - 311,24 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Emmanuelle Bonin, avocate ; Que les demandes du salarié, formées par conclusions postérieures, au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2018, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour retard dans la production des documents de fin de contrat, pour non-règlement des salaires, et de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés sont donc, en application du texte susvisé, irrecevables ; - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que, s'agissant de la date de la rupture du contrat de travail, les parties s'accordent à reconnaître que le contrat a été rompu par une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; Qu'elles sont en revanche en désaccord sur la date de la prise d'acte, M. [I] soutenant qu'elle a eu lieu le 17 juillet 2018 et la société 100% Services Pro affirmant qu'elle est intervenue le 7 mai 2018 ; Attendu qu'il est constant que, par lettre du 7 mai 2018, M. [I] a demandé à la société 100% Services Pro de 'récupérer ses droits' et de lui transmettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une copie du contrat de travail ; que ce courrier établit le fait que le salarié considérait son contrat comme rompu à cette date ; qu'en l'absence de tout licenciement antérieur cette lettre constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, M. [I] sollicitant une indemnité compensatrice de préavis et une telle demande ne pouvant aboutir que dans l'hypothèse où la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de statuer sur ce point ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; Attendu que M. [I] fait grief à la société 100% Services Pro d'avoir repris possession du véhicule de livraison le 25 avril 2018 et de l'avoir ainsi privé de travail à compter de cette date ; Attendu que ce reproche n'est pas contesté dans sa matérialité ; que toutefois il ne peut constituer un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail compte tenu des circonstances dans lesquelles cette reprise a eu lieu ; qu'en effet M. [I] a adressé à la société 100% Services Pro les SMS suivants : le 8 avril 2018, 'Salem [D] a ton avis c'est quand la bonne période pour se lencer en livrezon à son compte', et le 23 avril 2018, 'Salem [D] je voulais savoir comment on pouvais s'arranger pour que tu me licencie. Je veut arrêter sa ma faner je vais pas te mentir' ; que, si ces messages ne pouvaient à eux seuls signifier que le salarié ne se tenait plus à la disposition de son employeur, ils marquaient la volonté de l'intéressé de ne pas poursuivre la relation contractuelle à plus ou moins brève échéance - ce que confirment son courrier du 7 mai 2018 ainsi que le témoignage d'un collègue de travail, M. [J] [T]-[S]-[Z], qui déclare que M. [I] lui avait fait part de sa volonté de quitter l'entreprise parce qu'il avait atteint les droits au chômage et ne souhaitait plus travailler que le salarié n'a nullement réagi après la reprise du camion, sauf à adresser la lettre du 7 mai 2018 ne faisant état d'aucune doléance ; Attendu que, par suite, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute M. [I] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; - Sur les congés payés non pris : Attendu que M. [I] soutient sans davantage de précision qu'il n'a pas été payé de ses congés payés non pris et qu'il lui est dû à ce titre 740,13 euros ; Que sa demande doit s'analyser comme tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés telle que prévue à l'article L. 3141-28 du code du travail ; qu'aux termes de ce texte : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. (...)' ; Attendu que, dans le décompte du solde de tout compte du 7 mai 2018, il est mentionné une somme de 642,57 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette indemnité ne correspondrait pas aux congés payés non pris du salarié au moment de sa prise d'acte ; que la demande présentée de ce chef, non étayée, est donc rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [I] au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2018, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour retard dans la production des documents de fin de contrat, pour non-règlement des salaires, et de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dans sa varticle L. 3141-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee2a4ac6088318da1187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel