Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2a4ac6088318da1189
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/00066 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZB4 [T] C/ SARL ONJ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 17 Décembre 2019 RG : 17/00809 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : [P] [T] née le 05 Octobre 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL ONJ [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La SARL ONJ est une société qui a pour activité l'exploitation commerciale de plusieurs clubs de sport à l'enseigne Keep Cool. Elle fait partie d'un groupe comptant quatre autres sociétés et applique la convention collective nationale du sport (IDCC 2511). Elle emploie quatre salariés. Le 26 septembre 2012, Mme [P] [T] a été reconnue travailleuse handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour la période allant du 26 septembre 2012 au 30 septembre 2015, et orientée vers le milieu ordinaire de travail. A la suite de deux stages réalisés du 24 mars 2014 au 25 avril 2014, puis du 23 juin 2014 au 15 juillet 2014, Mme [T] a été embauchée par la société ONJ le 22 juillet 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'équipière polyvalente chargée de l'accueil et du suivi administratif ' qualification d'employé - groupe 1 au sens de la convention collective. Lors de la visite d'embauche réalisée le 25 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste, avec une seule restriction : celle de ne pas soulever de charges lourdes. Par avenant du 1er janvier 2015, la salariée a été promue animatrice commerciale et administrative ' qualification de technicien - groupe 3 de la convention collective. A compter du 28 septembre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. A la demande de la salariée, deux visites médicales de pré-reprise ont eu lieu les 10 et 18 octobre 2016. A l'issue de la première, le médecin du travail a émis un « avis d'aptitude médicale complète pour toutes les missions du poste », correspondant aux « mêmes missions que les trois collègues travaillant sur trois autres sites avec le même statut », à part le port de charges lourdes. A l'issue de la seconde, le même médecin a indiqué « pas d'avis d'aptitude ce jour mais probable inaptitude médicale à la reprise. A revoir en visite de reprise ». Lors de la visite de reprise, qui s'est déroulée le 4 novembre 2016, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude en un seul certificat pour danger immédiat au sein de ONJ. Etude de poste réalisée le 13 octobre 2016, avec constat d'inaptitude médicale au poste en lien avec une perte de confiance bilatérale entre employeur et salariée et salariée et employeur, au sein de la structure ONJ ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la société ONJ a convoqué à Mme [T] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 28 novembre 2016 . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2016, la société ONJ a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Le 29 mars 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment d'obtenir le repositionnement de son emploi en tant que responsable de salle et de contester son licenciement. Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société ONJ de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné Mme [T] aux entiers dépens. Le 6 janvier 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'étaient critiqués les chefs du dispositif la déboutant de l'ensemble de ses demandes et la condamnant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, Mme [P] [T] demande à la Cour de : - infirmer le jugement défér en ce qu'il l'a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - condamner la SARL ONJ à lui régler les sommes suivantes : - à titre de rappel de salaires de mars 2016 à septembre 2016, en tant que responsable de salle, 2 314,58 euros bruts, et, à titre des congés payés afférents, 231,45 euros bruts, - à titre de dommages-intérêts consécutif au manque à gagner sur le calcul des ISJJ, depuis le 28 septembre 2016, 500 euros, - à titre de rappel d'heures supplémentaires non payées de mars 2016 à septembre 2016, 603,32 euros bruts, et, au titre des congés payés afférents, 60,33 euros bruts, - au titre du non-respect du temps de repos, 8 000 euros, - à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée et familiale, 2 000 euros, - à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination relative au handicap, 8 000 euros, - au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 8 000 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 887,56 euros bruts, 388,75 euros bruts au titre de congés payés afférents, - à titre de rappel d'indemnité de licenciement, (emploi classé dans le groupe 5), 260,97 euros, - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros, - à titre de dommages-intérêts pour absence de recherche sérieuse de reclassement, 15 000 euros, - condamner la SARL ONJ à régler à Mme [T] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, la société ONJ demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner Mme [T] à verser à la société ONJ la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le rappel de salaire sur classification au groupe 5 : Attendu, d'une part, que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 9.1 'Classifications' de la convention collective nationale du sport : '(...) Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classifcations et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'empIoi réellement occupé et, dans ce cas, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste. /(...) En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entrainant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémuneration du salarié concerneé, ; si ce changement entraine l'exercice de responsabilités relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe. / Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu' ; Que l'article 9.3 'Grille de classification' précise : 'Grouge 3 Technicien : Définition: Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé Autonomie : sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit Responsabilité : Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. Technicité : Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. Groupe 4 : Définition : Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Autonomie : Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Responsabilité : Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini. Technicité : Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Groupe 5 : Technicien : Définition : Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Autonomie : Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Responsabilité : L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement. Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement. Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels. Technicité : Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.' ; Qu'à partir les groupe 6 et suivants concernent les cadres ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que les fonctions de Mme [T] ont évolué en mars 2016, sa candidature ayant été retenue pour le poste de responsable de salle à [Localité 4] ; que, si aucun contrat n'a été régularisé, il est acquis qu'elle a débuté cette fonction dès le mois de mars 2016, quelques formations internes lui étant dans le même temps assurées ; Attendu que, dans le cadre de ce poste, Mme [T] avait notamment pour tâches de gérer le personnel (nen particulier accueil des nouvelles recrues, gestion des absences, organisation des plannings, réunions de l'équipe), d'assurer la communication concernant la salle de sport (affiches, flyers, site internet), de veiller à l'entretien des locaux (propreté, suivi des travaux avec les artisans, d'effectuer les commandes de matériel (réception des colis, entretien du matériel), de suivre les inscriptions et résiliations d'abonnements ainsi que les impayés et d'assurer un plan d'action ; que dans un mail du 7 août 2016, le gérant de la SARL ONJ lui rappelait notamment le rôle d'un manager : 'Manager c'est déléguer. Certes mais vérifier, contrôler, anticiper et recommencer. Qd vous êtes en congés vous devez vous assurer que toutes les consignes ont été comprises par vos collaborateurs' ; Attendu qu'il résulte de ces différents éléments que Mme [T], qui avait seule la charge et la responsabilité de la gestion de la salle de sport de [Localité 4], sous le contrôle de gérants non présents, relevait de la classification du groupe 5 et non de celle du groupe 3 dont elle bénéficiait ; que la cour observe que la SARL ONJ elle-même reconnaît qu'elle envisageait de conférer le statut de cadre avec un forfait jours aux responsables de salle - et donc une classification au groupe 6 ; que la société ne peut valablement arguer de ce que 2016 était une période intermédiaire durant laquelle les salariés affectés à la responsabilité d'une salle devaient être formés et faire leur preuve, alors même qu'une telle circonstance ne l'autorisait pas à leur confier des fonctions sans leur assurer le statut et la rémunération correspondant ; Attendu que, par suite, Mme [T] est bien fondée à réclamer un rappel de salaire de 2 314,58 euros brut, outre 231,45 euros brut de congés payés, correspondant à la différence entre le salaire minimal conventionnel applicable au groupe 5 et la rémunération effectivement perçue entre mars et septembre 2016 - montants sur lesquels la SARL ONJ ne formule aucune observation ; - Sur le rappel d'heures supplémentaires : Attendu que Mme [T] sollicite à ce titre le paiement de la majoration des heures supplémentaires qui lui ont été réglées entre mars et septembre 2016, arguant du fait que la SARL ONJ a payé ces heures sans les majorer et que la majoration doit être calculée sur la base d'une classification au groupe 5 ; Attendu que, s'il a bien été procédé à la majoration des heures supplémentaires, celle-ci a été calculée sur la base d'une classification au groupe 3 ; que, compte tenu de la classification au groupe 5 telle que retenue par la cour, il est dû à Mme [T], au titre des majorations, la somme de 632,94 euros brut, outre 63,29 euros brut - montant réclamé et en définitive calculé en prenant en considération les majorations déjà opérées; - Sur le manque à gagner sur le calcul des IJSS : Attendu que la classification erronée de Mme [T] a eu une incidence sur le montant des IJSS perçues dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie ; que le préjudice subi à ce titre est évalué à 300 euros ; - Sur le non-respect des temps de repos : Attendu que Mme [T] verse aux débat de nombreux textos et mails adressés par les gérants de la SARL ONJ à Mme [T] en dehors de ses heures de travail, à savoir en journée ou les jours de repos ; que, si la quasi totalité d'entre eux n'appelait pas de réponse immédiate, il n'en demeure pas moins qu'ils contraignaient la salariée à les lire et à tout le moins perturbaient la quiétude de ses temps de repos qui de ce fait n'étaient pas respectés, les dispositions légales fixant les durées maximales de travail et minimales de repos étant ainsi méconnues ; que le préjudice subi à ce titre est indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros ; - Sur l'atteinte à la vie privée et familiale : Attendu que ni la circonstance que la gérante de la SARL ONJ aurait vapoté dans la salle de sport de [Localité 4], ni la participation de Mme [T] au déménagement des gérants lors de ses heures de travail ne consituent une atteinte à la vie privée et familiale de la salariée ; Attendu que par ailleurs Mme [T] ne justifie pas avoir été contrainte d'effectuer des tâches pour le compte personnel des gérants (nourriutre du chat, distribution de sacs sur les marchés) en dehors de ses heures de travail ; Attendu que, par suite, la demande tendant au paiement des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale est rejetée ; - Sur la discrimination : Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce Mme [T] soutient qu'en raison de sa situation de handicap il lui a été proposé, suite à son affectation au poste de responsable de salle, un contrat ne la positionnant pas comme cadre alors qu'un contrat de cadre a été offert aux autres salariés devenus responsables de salle ; Attendu toutefois que la salariée ne produit aucun des contrats de travail en cause ; que par ailleurs, si la SARL ONJ pour sa part fait état d'une difficulté à proposer le même contrat à Mme [T] qu'aux autres responsables de salle, elle l'explique par le fait que l'intéressée avait refusé d'effectuer des astreintes alors même que des astreintes étaient prévues pour les autres responsables de salle ; qu'aucun lien n'est donc à faire entre l'état de santé et la situation de handicap de Mme [T] et l'absence de proposition d'un contrat de cadre, alors même au demeurant que la société avait accepté de faire bénéficier la salariée d'une évolution en qualité de responsable de salle en mars 2016 tout en connaissant sa situation de handicap ; que la SARL ONJ objecte également avec pertinence que la décision de reconnaissance de handicap dont elle avait été destinataire expirait le 30 septembre 2015 ; Attendu que la cour retient dès lors que Mme [T] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que la demande indemntaire formulée à ce titre est donc rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu que la cour observe que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [T] ne peut tout à la fois solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclasssement ; que cette dernière réclamation distincte est donc rejetée mais que le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement doit être examiné à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ; Que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ; que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; Attendu qu'en l'espèce la SARL ONJ a convoqué Mme [T] à un entretien préalable le 16 novembre 2016, soit le jour même où la salariée a lui adressé son curriculum vitae (répondant à une demande en ce sens de la société du 9 novembre 2016) et avant même qu'elle ne saisisse le médecin du travail d'un avis sur la compatibilité du poste de chargé d'accueil à [Localité 4] avec l'état de santé de la salariée (saisine du 24 novembre 2016) ; que ces éléments établissent que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse, le licenciement ayant été envisagé avant qu'elle ne soit effective ; Attendu que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait au sein de la SARL ONJ et du groupe auquel elle appartient aucun poste disponible adapté aux capacités physiques et aux compétences de la salariée ; Que les registres d'entrée et sortie du personnel des quatre sociétés JNB, TECNAT, ID9 et K2C appartenant au même groupe que la SARL ONJ ne sont pas produits ; Qu'également la SARL ONJ appartient au réseau de franchise Keep Cool et que la seule circonstance invoquée par l'employeur, sans pièce produite à l'appui, qu'il n'existerait au sein de la franchise aucune politique commune de recrutement n'est pas de nature à exclure toute possibilité de permutation du personnel alors même que les activités des sociétés sont similaires puisqu'il s'agit de la gestion de salles de sport ; que toutefois la SARL ONJ ne fournit aucun élément sur les postes disponibles au sein des sociétés de la franchise Keep Cool ; Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée serait la conséquence d'une faute de l'employeur, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, Mme [T] ayant plus de deux ans d'ancienneté et le montant du salaire minimum du groupe 5 s'élevant à 1 943,78 euros brut, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 887,56 euros brut, outre 388,75 euros brut de congés payés, ainsi qu'à un solde d'indemnité de licenciement de 260,97 euros - montants sur lesquels la SARL ONJ ne formule aucune observation ; Que, la société ayant un effectif inférieur à 11 salariés, Mme [T] peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et 4 mois), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (32 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement (elle indique simplement avoir retrouvé un emploi à temps partiel dans une salle de sport), son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ''' ou moins'''; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que, si la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est formulée au dispositif des conclusions, elle est présentée dans les motifs comme étant subsidiaire à celle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, la cour accueillant cette dernière réclamation, elle rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - un rejet devant être prononcé dans la mesure où la cour doit statuer sur les demandes figurant au dispositif ainsi que l'exige l'article 954 du code de procédure civile ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale, pour discrimination, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence sérieuse de recherche de reclassement, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL ONJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les ches réformés et ajoutant, Condamne la SARL ONJ à payer à Mme [P] [T] les sommes de : - 2 314,58 euros brut, outre 231,45 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaireau groupe 5, - 603,32 euros brut, outre 60,33 euros brut de congés payés, à tire de rappel de majoration d'heures supplémentaires au groupe 5, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur le calcul des IJSS, - 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos, - 3 887,56 euros brut, outre 388,75 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 260,97 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SARL ONJ aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version enarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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6545ee2a4ac6088318da1189
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