Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2b4ac6088318da118b
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 30 889 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03821 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBU6
Société SARL [K] MEDICAL EQUIPEMENT
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 03 Mars 2020
RG : F16/01127
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
Société SARL [K] MEDICAL EQUIPEMENT en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [N] épouse [K]
née le 31 Mars 1965 à [Localité 6] - SYRIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [K] Medical Equipement (ci-après, la société) exerçait une activité de négoce et de réparation de matériel médical.
Elle appliquait la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (Import-export) et employait moins de 11 salariés.
La société a signé avec Mme [T] [N], alors épouse du dirigeant, M. [L] [K], un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (69,33 heures par mois) portant sur un emploi de secrétaire commerciale à compter du 1er juillet 2008. A partir de juillet 2013, Mme [N] a travaillé à temps complet.
Le lieu de travail était fixé au siège social de la société, soit au rez-de-chaussée du domicile du couple.
Dans un courrier daté du 8 février 2016, la société a adressé un rappel à l'ordre à la salariée suite à son refus réitéré de se rendre à l'entrepôt de [Localité 7] pour y effectuer un inventaire.
Par courrier du 19 février suivant, la salariée a contesté ces faits, affirmant que son employeur refusait de lui donner du travail et l'empêchait d'accéder aux locaux de l'entreprise depuis fin juillet 2015 et sollicitant le paiement de son salaire, non versé depuis juillet 2013.
Après un second échange de courriers similaires, la société lui a de nouveau envoyé un courrier de relance, le 19 février 2016, en lui enjoignant de se rendre à l'entrepôt dans les deux jours suivant réception. Elle a réitéré dans un courrier du 16 mars 2016, après l'avoir convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 26 février.
Par requête du 21 mars 2016, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation judiciaire du contrat de travail et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Après l'entretien préalable du 24 mars 2016, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2016, la société lui a notifié son licenciement, avec dispense d'effectuer son préavis, dans les termes suivants :
« (') Cette décision est motivée par : absence de motivation, insuffisance professionnelle portant préjudice aux intérêts de l'entrepôt, refus d'être présente à l'entrepôt, [Adresse 1], pour l'inventaire. (')
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 avril 2016, aux torts de l'employeur ;
Condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes ;
1 748,26 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,82 euros de congés payés afférents ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaires sur la période de juillet 2013 à avril 2016 et de sa condamnation de la société à rembourser le Pôle emploi ;
Ordonné à la société de remettre à Mme [N] ses bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2015 sus astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement ;
Condamné la société à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2020, la société a interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives à la résiliation judiciaire, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à l'indemnité compensatrice de préavis, à la remise des bulletins de salaire sous astreinte et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 octobre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Mme [N] a fait assigner la société Martin, es qualité de mandataire judiciaire, le 29 décembre suivant, et l'AGS, le 30 décembre suivant. Aucune n'a constitué avocat.
La société a déposé au greffe ses conclusions, le 8 octobre 2020, lesquelles ont été notifiées à Mme [N], mais pas au mandataire judiciaire ni à l'AGS.
Malgré un rappel du greffe, elle n'a pas déposé ses pièces. Son conseil a indiqué ne plus la représenter.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, déposées au greffe le 23 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, sauf sur le quantum des condamnations, sur le rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à avril 2016 et sur le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
Fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 10 843,61 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2013 à avril 2016, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 084,36 euros ;
Fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive déloyale du contrat de travail ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société au 6 avril 2016 ou subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3 089 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,90 euros de congés payés afférents ;
Fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage qui lui ont été versées ;
Débouter la société de ses demandes ;
Fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les dépens ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Les conclusions de la société, qui n'ont été signifiées ni au mandataire judiciaire ni à l'AGS, devront être écartées.
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [N] soutient avoir été privée du paiement de son salaire et de la remise des bulletins de paie afférentes, puis de l'accès aux locaux de l'entreprise, et avoir subi des pressions et reproches injustifiés.
1-1-Sur le défaut de paiement des salaires et de remise des bulletins correspondants
La charge de la preuve du paiement des salaires et de la remise des bulletins correspondants incombe à l'employeur, lequel est défaillant en l'espèce.
En tout état de cause, Mme [N] verse aux débats ses relevés de compte bancaires et les bulletins de salaire en sa possession et sollicite qu'une somme de 10 843,61 euros soit fixée au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes a rejeté en partie sa demande aux motifs qu'à l'occasion d'un contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF n'avait relevé aucune irrégularité et que l'expert-comptable avait attesté d'une régularisation survenue en mars 2016 afin de prendre en considération son passage à temps plein.
Cependant, il n'apparait pas que l'inspecteur de l'URSAF a contrôlé que les salaires ont bien été payés et si des régularisations ont effectivement donné lieu sur certains mois à des rappels de salaire, l'étude des relevés de compte de Mme [N] permet de constater que certains salaires n'ont pas été virés ou ne l'ont été que partiellement, si bien qu'il sera fait droit à sa demande de rappel en intégralité, en infirmation du jugement.
Le mandataire judiciaire devra également lui remettre les bulletins de paie sur la période de juillet à décembre 2015 puisqu'il ne rapporte pas la preuve de leur délivrance.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, laquelle n'est pas fondée par les circonstances de l'espèce.
Le jugement sera modifié en ce sens.
1-2-Sur l'accès aux locaux de l'entreprise et la fourniture de travail
Mme [N] communique un constat d'huissier dressé le 16 mars 2016. Si l'huissier a bien relevé la présence d'une serrure sur l'une des portes disposant d'une plaque au nom de la société, en précisant que les autres portes pourvues de la même indication ne donnaient pas sur des espaces de travail mais sur des lieux de vie, ainsi que d'une caméra avec détecteur de mouvement couvrant l'accès à cette porte, il s'est contenté de reproduire les déclarations de la salariée quant à l'absence de mise à disposition de la clé correspondante.
Il n'est donc pas possible de déduire de ce seul constat que Mme [N] a été privée de l'accès à son lieu de travail.
Cette dernière ne verse pas d'autres éléments aux débats habiles à démontrer qu'elle aurait été privée de travail.
1-3-Sur les pressions et les reproches injustifiés
Il revient à l'employeur de démontrer la matérialité des griefs développés dans les diverses lettres de rappel à l'ordre. Il se montre défaillant et ces courriers doivent être considérés comme injustifiés.
Mme [N] a en outre fait l'objet à deux reprises en un mois à une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement, sachant que d'après le compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, M. [N], gérant de la société, ne s'est pas présenté au premier d'entre eux sans expliquer son absence.
Ce comportement et le caractère répétitif des lettres de mise en garde constituent des pressions inacceptables dans le cadre d'une relation de travail.
La cour considère en conséquence que l'employeur a fait preuve de déloyauté envers sa salariée. Mme [N] en a incontestablement subi un préjudice moral que le rappel de salaire ne permettra pas d'indemniser.
Une somme de 1 500 euros sera donc fixée au passif de la liquidation de la société à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
2-Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l'espèce, Mme [N] se prévaut des manquements qu'elle a invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le défaut de paiement du salaire constitue un motif suffisant pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [N] ayant fait l'objet d'un licenciement au 6 avril 2016, la résiliation sera prononcée à cette date, en confirmation du jugement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a mis à la charge de la société un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 1 748,26 euros, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, la société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement, si bien que doit trouver application l'article L. 1235-5 du code du travail.
Cet article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (51 ans) au jour de la rupture et de son ancienneté de près de 8 années, des circonstances de de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour Mme [N] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
La société employant habituellement moins de 11 salariés, l'article L. 1235-4 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire es qualité.
L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré, sauf sur le rappel de salaires, sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Medical Equipement la somme de 10 843,61 euros due à Mme [T] [N] à titre de rappel de salaires, outre 1 084,36 euros de congés payés afférents ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Medical Equipement la somme de 1 500 euros due à Mme [T] [N] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Medical Equipement la somme de 10 000 euros due à Mme [T] [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Enjoint à la société Martin, es qualité de mandataire judiciaire, de remettre à Mme [T] [N] ses bulletins de salaire d'avril à juin 2016 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Martin, es qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Medical Equipement la somme de 1 500
Due à Mme [T] [N] pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travail ne peut trouver àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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