Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2b4ac6088318da118d
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 449 508 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03854 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBXC
[H]
C/
S.A.S. SOLYDEC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/00125
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[B] [H]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOLYDEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Solydec (ci-après, la société) est spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées.
Elle applique la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Après un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier au 30 avril 2010, puis plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 1er juillet 2013, elle a embauché sous contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [H] par avenant du 6 septembre 2016, en qualité d'ouvrier qualifié.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2014, M. [H] a été mis en demeure de justifier de son absence depuis le 18 septembre précédent. Il a contesté le caractère injustifié de son absence par courrier du 21 octobre.
Par courriers recommandés des 22 janvier et 13 mai 2015, la société lui a notifié des avertissements pour accumulation de retards.
Par courrier du 10 août 2016, elle lui a notifié un rappel à l'ordre pour non-respect du port des EPI.
Par courrier du 15 décembre 2016, la société lui a notifié un avertissement pour des retards et absences.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 13 février au 19 mars 2017. Lors de la visite médicale de reprise du 30 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte « sous réserve de ne pas être exposé à un stress excessif et d'éviter toutes manutentions manuelles de plus de 20 kg ».
Par courrier recommandé du 5 mai 2017, M. [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des écarts entre les heures de travail déclarées et les heures réellement effectuées, le non-respect des règles relatives aux feuilles de journée et des consignes et une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de ses missions.
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2017 et a été placé en arrêt jusqu'au 15 septembre 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 20 septembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant :
« Apte avec interdiction de port de charge de plus de 10 kg et sous réserve de ne pas être exposé à un stress excessif. A revoir dans 2 mois. »
Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, la société a dispensé le salarié de toute activité en raison de l'impossibilité de le maintenir à son poste compte tenu des préconisations du médecin du travail et des contraintes organisationnelles.
A l'issue de la visite médicale du 2 octobre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude suivant : « Apte au poste dans les conditions habituelles d'intervention, à savoir en binôme. A revoir dans 2 mois. ».
Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 octobre 2017.
Lors de la visite médicale du 17 octobre 2017 réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant :
« Apte. Limiter autant que possible le port de charges lourdes en évitant la manutention manuelle de plus de 20 kg.
Par courrier remis en main propre du 18 octobre 2017, M. [H] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite aux deux entretiens préalables pour lesquels vous aviez été convoqué par courrier recommandé du 5 octobre 2017 et par courrier remis en mains propres du 18 octobre 2017, qui se sont respectivement déroulés avec Monsieur [X] [R] le 16 octobre 2017 à 8h30 et le 25 octobre 2017 à 8h30, et pour lesquels vous étiez assisté par M. [W] salarié de l'entreprise.
Les faits qui vous ont été exposés et reprochés durant ces entretiens sont les suivants :
Le 18 septembre 2017 à votre retour d'arrêt de travail, vous m 'avez indiqué que vous ne trouviez plus votre caisse à outils.
Comme c 'était déjà la 2ème fois que cela vous arrive en moins d'un an (dernière perte le 21 mars 2017 pour un montant de renouvellement de 680,58 € HT), je vous ai demandé de la rechercher au niveau des véhicules et des locaux de la société. Au lieu de cela, je me suis aperçu après coup que vous aviez pris l'initiative d'aller racheter le matin même du 18 septembre l'ensemble de votre outillage, et ce pour un montant exorbitant de 532,29 € HT, montant que j 'ai découvert à réception de la facture du fournisseur concerné fin septembre.
Vous n 'avez donc respecté ni mon instruction du 18/09 concernant la recherche de votre matériel, ni ma note de service du 11 mai 2017 interdisant tout achat d'outillage aux comptoirs des fournisseurs sans mon autorisation.
Lors de notre entretien, vous avez reconnus les faits et vous êtes contentés de me dire que vous aviez « pris l'initiative d'aller acheter une nouvelle caisse à outils pour pouvoir travailler sereinement ».
Cela ne suffit pas à justifier votre attitude de ce jour-là qui est inacceptable : vous n 'avez pas respecté mes instructions du 18/09 matin et vous avez engagé plus de 500 € HT de dépenses sans mon autorisation et au mépris de ma note de service établie suite à de précédentes dérives et pourtant très claire à ce sujet.
Le 17 octobre 2017, vous étiez convoqué à la Médecine du Travail à 8h30 pour un nouvel examen puisque nous avions contesté l'avis restrictif rendu précédemment qui ne permettait pas de vous maintenir à votre poste de travail.
Ce même jour à 9h30 vous vous êtes présenté à l'entreprise et m 'avez remis le nouvel avis d'aptitude rendu par le Médecin du Travail.
A la lecture de ce nouvel avis, je vous ai indiqué que vous pouviez reprendre votre poste immédiatement.
Vous m 'avez répondu que vous n 'aviez pas vos affaires. Je vous ai donc autorisé à retourner récupérer vos affaires à votre domicile en vous demandant de vous présenter à la reprise de poste de I' après-midi à 13h00.
J'ai voulu vous remettre un téléphone professionnel comme cela a été fait pour les autres salariés depuis le 29/09. Vous avez refusé au motif infondé que « vous ne désiriez pas être sous surveillance avec un portable localisé par la boite mail. »
Vous m'avez précisé que je pouvais vous joindre au besoin sur votre téléphone personnel.
Après votre départ j'ai demandé à Mme [I], secrétaire d'exploitation, de vous programmer sur une intervention pour 13h, ce que je vous ai confirmé par message sur votre téléphone personnel à 10h41 puisque je n'ai pas eu de réponse à mon appel.
L 'après-midi du 17/10 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 13h comme je vous l'avais demandé. Nous avons dû nous excuser auprès du client concerné par votre intervention et recaler les plannings.
Lors de l'entretien, vous m'avez simplement indiqué ne pas vous êtes présenté l'après-midi parce vous attendiez une confirmation de ma part et que vous n 'aviez reçu aucun message de ma part.
Votre justification n 'est pas acceptable dès lors que :
- l'avis d'aptitude du Médecin permettait votre reprise immédiate
- je vous avais demandé de reprendre votre poste immédiatement
- j'ai fait programmer à la secrétaire d'exploitation une intervention pour vous dès 13h puisque vous n'aviez pas vos affaires de travail (qui par ailleurs auraient dû être dans les vestiaires de I 'entreprise)
- je vous ai confirmé l'horaire de 13h00 par message envoyé sur votre téléphone personnel puisque vous n 'avez pas répondu à mon appel et bien que vous m'ayez indiqué que je pouvais utiliser ce canal pour vous joindre si besoin
Là encore, vous n 'avez donc clairement pas respecté mes instructions, conduisant à la désorganisation de l'entreprise avec un impact sur la clientèle.
Vous avez également refusé de prendre le téléphone, qui est un outil professionnel mis à votre disposition et nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise. L 'argument que vous avez avancé pour motiver votre refus est infondé et ne peut justifier votre attitude désinvolte envers la société.
De votre comportement, il ressort de la mauvaise volonté manifeste et un manque de respect et d'honnêteté envers l'entreprise qui vous emploie. Votre refus de se conformer à mes consignes et aux procédures d'organisation de l'entreprise, et d'accepter le téléphone qui est un outil professionnel caractérise une insubordination que nous ne pouvons pas accepter. (') »
Par courrier du 15 novembre 2017, M. [H] a contesté son licenciement et la société lui a répondu par courrier du 6 décembre suivant.
Par requête du11 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester les conditions d'exécution du contrat de travail et son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :
Dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non pas sur une faute grave ;
Débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à payer à M. [H] les sommes suivantes :
4 495,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,50 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
3 906,71 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
841,11 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 84, 11 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société devrait transmettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes à la décision dans le délai d'un mois suivant sa notification ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 826,99 euros ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [H] a interjeté appel du dispositif de ce jugement, à l'exception des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à la remise des documents de fin de contrat, à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire, à l'exécution provisoire, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 mars 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 3 906,71 euros ;
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 841,11 euros et 84,11 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
a jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
a limité les dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat à hauteur de 1 500 euros ;
a limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à hauteur, respectivement, de 4 495, 08 euros et 449, 50 euros ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 5 000 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 5 865,10 euros et 586,51 euros de congés payés afférents ;
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
Condamner la société à remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 mai 2023, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non pas sur une faute grave et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes de :
4 495,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,50 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
3 906,71 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
841,11 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 84, 11 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de notification de l'assignation à l'employeur ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'elle devrait transmettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 826,99 euros ;
Et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dire que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Débouter M. [H] de ses demandes ;
Condamner M. [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur les griefs suivants :
-le rachat d'une caisse à outils le 18 septembre 2017, sans autorisation, et donc en violation des termes de la note de service du 11 mai 2017 et des instructions données ;
-le refus de prendre possession de son téléphone professionnel, le 17 octobre 2017 ;
-l'absence sur son poste de travail le 17 octobre 2017 à 13 heures en dépit des consignes données par téléphone.
M. [H] ne conteste pas la matérialité des faits mais prétend que son comportement était justifié.
Sur le premier grief, il est constant qu'il a eu connaissance de la note de service sus-citée, qui interdisait d'acheter de l'outillage « au comptoir » et imposait de former les demandes d'achat auprès de la direction. M. [H] ne peut donc utilement soutenir qu'il a fait l'acquisition de nouveaux outils sans demander la moindre autorisation parce qu'il en avait besoin pour travailler.
Le grief est constitué.
Sur le deuxième grief, M. [H] justifie son refus par le fait que les téléphones professionnels fournis par la société étaient géolocalisés. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette affirmation, la simple attestation d'un ancien collègue ne pouvant être considérée comme suffisante, celui-ci reprenant simplement les mêmes propos que lui. La cour relève en outre que M. [H] avait lui-même sollicité la mise à disposition d'un téléphone professionnel et d'un GPS par courrier du 17 juillet 2017.
Le grief est donc établi.
Sur le dernier grief, il est constant que l'employeur avait dispensé le salarié d'activité, tout en maintenant son salaire, à la suite de l'avis d'aptitude sous réserves du médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 20 septembre 2017.
Il est également constant qu'après la levée de ces réserves par le médecin du travail, le 17 octobre 2017, M. [H] s'est présenté dans les locaux de la société en tout début de matinée. C'est d'ailleurs à cette occasion, à 9h30, que l'employeur a tenté vainement de lui remettre un téléphone portable professionnel.
Si la société ne peut justifier que le salarié a bien reçu le SMS qu'elle lui a envoyé le 17 octobre à 10h41 sur son téléphone personnel pour lui demander d'être présent le même jour à 13 heures à l'agence en vue d'une intervention sur un chantier, il apparait néanmoins que celui-ci avait expressément sollicité de son employeur qu'il communique avec lui sur cet appareil et qu'il était reparti le 17 octobre à son domicile pour y quérir une partie de son équipement professionnel après l'avoir informé de la teneur du dernier avis du médecin du travail.
En considération de ces éléments, il est suffisamment établi qu'il avait connaissance de la levée de la dispense d'activité et qu'il devait donc se mettre à disposition de son employeur après avoir récupéré son équipement.
Son absence sur son poste de travail à 13 heures était donc également fautive.
Cette succession de fautes professionnelles, qui démontre une volonté de se soustraire aux directives de son employeur et en particulier l'absence de reprise de son poste par le salarié alors qu'un client attendait son intervention et qu'il était jusque-là en dispense d'activité, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [H] débouté de l'ensemble des demandes présentées à ce titre ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
2-Sur l'exécution du contrat de travail
2-1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [H] considère que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail à plusieurs occasions :
-les salariés de la société, dont lui-même, n'ont obtenu la prise en compte de leur droit à repos compensateurs qu'après un courrier collectif du 2 juin 2014, ce qui lui a valu une mise en demeure de justifier d'une absence dans la foulée (21 octobre 2014) alors que celle-ci avait été autorisée par l'employeur ;
-il n'a été payé d'une prime d'entretien matériel/véhicule et de 3 heures supplémentaires en juillet 2015 qu'après réclamation ;
-suite à l'avis du médecin du travail du 3 mai 2016, la société ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité adaptées, mais lui a demandé de les acheter lui-même sans rémunérer le temps nécessaire pour y procéder ;
-il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 30 mars 2017, soit le jour de l'avis d'aptitude sous réserves et cet entretien a été suivi d'une mise à pied disciplinaire infondée qu'il a contestée ;
-il a fait l'objet d'une surveillance quotidienne ;
-il a été privé d'activité par courrier du 22 septembre 2017, suite à l'avis d'aptitude sous réserves du médecin du travail, et cette situation a perduré même après l'avis du 2 octobre ;
-il a été victime de harcèlement moral.
2-1-1-Sur les manquements de l'employeur ayant nécessité une intervention du salarié pour faire valoir ses droits (repos compensateurs, prime et heures supplémentaires)
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a retenu que l'employeur n'avait failli à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail que lors du défaut de prise en compte de la contrepartie obligatoire en repos.
2-1-2-Sur les chaussures de sécurité
En application de l'article R4323-95 du code du travail, les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur.
En l'espèce, dans son avis du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte « sous réserve de lui fournir des chaussures de sécurité adaptées » notamment, et il est constant que la société lui a immédiatement remboursé l'acquisition d'une paire de semelles orthopédiques sur facture du 31 mai 2016.
Cette dernière ne justifie cependant pas que l'usage de semelles suffisait à répondre aux préconisations du médecin du travail et il apparait que M. [H] n'a finalement disposé de chaussures de sécurité adaptées que début septembre 2016. Il en est résulté un préjudice pour lui puisqu'il a dû porter ses propres chaussures et que sa santé n'a pas été suffisamment préservée pendant 4 mois.
2-1-3-Sur la dispense d'activité
Même si la société ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de proposer du travail à son salarié, celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, son salaire ayant été maintenu durant toute la période concernée et celle-ci n'ayant duré que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'une nouvelle visite médicale, soit du 22 septembre au 17 octobre 2017.
2-1-4-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces règles de preuve trouvent à s'appliquer en l'espèce, même si M. [H] ne demande pas de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais pour exécution déloyale du contrat de travail.
En l'espèce, M. [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, en ce qu'il aurait subi une situation de travail conflictuelle, des sanctions infondées, une surveillance particulière, une absence d'adaptation de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et une dispense d'activité injustifiée.
Il ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier le caractère conflictuel de la relation de travail ou l'existence d'une surveillance particulière, l'attestation de son ancien collègue M. [G] n'étant ni précise ni datée.
Concernant les sanctions, la cour relève qu'il n'en demande pas l'annulation et qu'il ne conteste pas la matérialité des faits qui les ont motivées, à part la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mai 2017, soit postérieurement au courrier de son médecin traitant qui constate une altération de son état de santé en date du 17 mars 2017, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette mise à pied et cet événement.
La dispense d'activité, qui faisait suite à un avis du médecin du travail difficile à mettre en 'uvre, a été très brève.
Quant au non-respect des préconisations du médecin du travail, il ne s'agit en définitive que du retard apporté à la fourniture des chaussures de sécurité.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sauraient donc laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
En conclusion, au vu des manquements constatés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2-2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux doit donc être considérée comme nouvelle et, partant, être déclarée irrecevable.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [H].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement prononcé le 30 juin 2020 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société Solydec à verser à M. [B] [H] les sommes suivantes : 4 495,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,50 euros de congés payés afférents, 3 906,71 euros à titre d'indemnité de licenciement et 841,11 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 84, 11 euros de congés payés afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [H] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee2b4ac6088318da118d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel