Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2b4ac6088318da118f
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 2 625 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03885 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB2R
S.A.R.L. MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33
C/
[P] [W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : 18/00993
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [P] [W]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société Mariano aux caves du Portugal 33 (la société Mariano) exerce une activité d'import-export. Elle fait application de la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [Z] [P] [W] à compter du 15 juillet 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissière-vendeuse, qui était affectée dans son établissement de [Localité 6] (Rhône).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la société Mariano notifiait à Mme [P] [W] sa mise à pied à titre conservatoire, l'employeur précisant qu'il déplorait un manquement à son devoir de loyauté et de concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2017, Mme [P] [W] était convoquée en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, prévu pour le 8 janvier 2018. Le 12 janvier 2018, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 5 avril 2018, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z] [P] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la clause de non-concurrence présente au contrat de travail est nulle ;
- condamné la société Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
5 196,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
1 383,79 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, outre 138,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
15 316,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales
2 625 euros de dommages et intérêts en conséquence de la nullité de la clause de non-concurrence
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Mariano aux caves du Portugal 33 de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Mariano aux caves du Portugal 33 aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2020, la société Mariano a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif, sauf celui déboutant Mme [P] [W] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Mariano demande à la Cour d'infirmer le jugement du 22 juin 2020, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement de Mme [P] [W] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouter Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [P] [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mariano prétend que la clause de non-concurrence définit les limites dans l'espace de son application et qu'elle prévoit une contrepartie financière proportionnée. Elle soutient qu'elle établit que Mme [P] [W] a transmis des données confidentielles à l'entreprise concurrente où son conjoint travaillait.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2021, Mme [Z] [P] [W] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a limité le quantum de certaines sommes d'argent qui lui ont été accordées et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Mariano à lui payer les sommes suivantes :
5 424,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
20 379 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et brutales
26 251 euros de dommages et intérêts en conséquence de la nullité de la clause de non-concurrence
subsidiairement, si la Cour considère que la clause de non-concurrence est valable,
- condamner la société Mariano à lui payer 2 625 euros, outre 262,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
en tout état de cause,
- condamner la société Mariano à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Mariano aux entiers dépens.
Mme [P] [W] soutient que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n'est pas licite, en ne précisant pas les limites géographiques de son application et en prévoyant une contrepartie financière dérisoire. Elle ajoute que sa lettre de licenciement est imprécise quant aux griefs qui lui sont imputés et qu'en tout cas, la société Mariano ne démontre pas la réalité des faits qu'elle lui a reprochés dans ce cadre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En droit, il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail à une clause de non-concurrence, laquelle porte atteinte à la liberté d'exercice d'une activité professionnel, que celle-ci n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler et qu'elle comporte l'obligation pour l'entreprise de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. Soc., 27 octobre 2009 ' pourvoi n° 08-41.501).
En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail signé par Mme [P] [W] est une clause de non-concurrence, qui s'applique, en cas de cession des fonctions de la salariée, pendant « une durée identique au temps » passé dans la société Mariano, avec un plafond de deux ans, et « au secteur géographique qui est desservi par le site de [Localité 6] ».
La société Mariano verse aux débats un document (pièce n° 16 de l'appelante), présenté comme étant une carte représentant le secteur desservi par l'établissement de [Localité 6], dont elle dit péremptoirement que Mme [P] [W], en sa qualité d'agent administratif et commercial polyvalent avait une parfaite connaissance.
Toutefois, la société Mariano ne précise pas sur quelles bases cette carte a été établie (le secteur ainsi délimité s'étendant sur une partie de quatre départements (le Rhône, l'Ain, l'Isère et la Loire) et ne démontre pas que Mme [P] [W] ait eu connaissance de cette carte lors de la signature de son contrat de travail, alors même que la clause de non-concurrence insérée dans celui-ci n'y fait pas référence.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du caractère dérisoire de la contrepartie financière, il convient de confirmer, au visa de l'article l'article L.1121-1 du code du travail, l'annulation de la clause de non-concurrence, dont la rédaction imprécise ne permettait pas à la salariée de connaître les limites de son application dans l'espace.
Du fait que Mme [P] [W] n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, en respectant une clause de non-concurrence frappée de nullité, alors même que la société Mariano admet ne pas lui avoir versé la contrepartie financière et n'allègue pas même que son ancienne salariée aurait enfreint la clause de non-concurrence après son départ de l'entreprise, l'intimée a subi un préjudice. La société Mariano n'est pas fondée à contester la matérialité de celui-ci, en invoquant le moyen selon lequel son propre manquement à l'obligation de payer la contrepartie financière a eu pour conséquence de libérer Mme [P] [W] de l'interdiction de se livrer à une activité concurrente.
Le préjudice subi par Mme [P] [W] sera indemnisé par le versement d'une somme de 12 000 euros, à titre de dommages-et-intérêts. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 12 janvier 2018 à Mme [Z] [P] [W] est rédigée dans les termes suivants :
Au cours de l'entretien préalable du 8 janvier 2018, « nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, à savoir : manquement à votre devoir de loyauté à l'égard de votre employeur.
Les éléments en notre possession nous permettent d'affirmer que vous avez commis des actes contraires à l'intérêt de notre entreprise et, en particulier, un acte de déloyauté vis-à-vis de votre employeur. En effet, vous avez commis des actes de connivence avec votre conjoint afin de favoriser son évolution dans la société concurrente. Des informations sensibles ont été par ailleurs divulguées à la concurrence de façon délibérée. (')
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave (...) ».
Alors que la société Mariano était invitée par Mme [P] [W] à préciser les motifs de son licenciement, dans le cadre de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, elle lui répondait, par courrier du 19 janvier 2018, qu'elle s'étonnait que le motif du licenciement « n'ait pas été clair » et elle reprenait textuellement, sans aucun ajout, le paragraphe de la lettre de licenciement débutant par « les éléments en notre possession ».
Ainsi, la lettre de licenciement est la seule pièce soumise à l'analyse de la Cour. Elle fait état d'un manquement de la part de Mme [P] [W] à son devoir de loyauté envers son employeur, décliné en des griefs de deux ordres : d'une part, des actes de connivence avec son conjoint, afin de favoriser l'évolution de ce dernier au sein d'une entreprise concurrente ; d'autre, la divulgation d'informations sensibles à une société concurrente. Si l'employeur n'a pas précisé la nature des actes de connivences, ni le contenu des informations sensibles divulguées, ni l'identité de la ou des sociétés concurrentes en cause, les motifs qu'il retient pour justifier le licenciement sont suffisamment précis pour que Mme [P] [W] puisse connaître la nature des comportements qui lui sont reprochés, et sont matériellement vérifiables.
L'employeur étant en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs du licenciement (Cass. Soc., 15 octobre 2013 ' pourvoi n° 11-18.977), il incombe à la société Mariano de soumettre à l'appréciation de la Cour les éléments en sa possession, auxquels la lettre de licenciement fait expressément référence.
Au soutien du reproche tenant à la transmission de données confidentielles à la concurrence (ainsi qu'il est indiqué page 9 des conclusions de l'appelante), la société Mariano verse aux débats une unique attestation, rédigée le 21 décembre 2017 par une salariée, Mme [X]
[C] (pièce n° 9 de l'appelante). Mme [C] indique « avoir entendu [G] [P] dire à un client présent dans ce dépôt que, suite à une demande de produit que l'on n'avait plus, qu'elle allait téléphoner à son mari pour voir si lui en avait et qu'il pouvait le livrer. Je l'ai aussi entendu donner son numéro personnel à des clients ».
Or Mme [C] ne précise pas à quelle date elle a été témoin des faits ainsi rapportés. Elle n'indique pas l'identité du client concerné, elle n'affirme pas avoir assisté à l'appel téléphonique que Mme [P] [W] aurait passé à son mari. Vu l'ambiguïté de la dernière phrase de l'attestation, il n'est pas possible de déterminer si Mme [C] a entendu Mme [P] [W] donner au client le numéro de son propre téléphone portable ou bien celui-ci de son mari.
Sans qu'il y ait lieu d'écarter cette attestation des débats, la Cour retient que le contenu de celle-ci est notoirement insuffisant pour permettre à la société Mariano de démontrer que Mme [P] [W] a communiqué des informations sensibles à la concurrence.
Quand bien même le responsable du site, M. [D] [I] [S] [F] atteste que Mme [P] [W] a, au cours de l'entretien préalable, admis avoir communiqué des numéros de portables personnels à des clients (pièce n° 24 de l'appelante), la société Mariano ne peut pas sérieusement soutenir que cette attestation établit que Mme [P] [W] a communiqué des informations sensibles à la concurrence.
La société Mariano conclut que ce comportement de Mme [P] [W] contrevenait à une note de service du 20 avril 2017 (pièce n° 12 de l'appelante), laquelle prévoyait que toute utilisation d'adresse mail ou de téléphone portable personnel pour usage professionnel serait sanctionné et pourrait être passible de licenciement.
Toutefois, ne figure pas dans la lettre de licenciement le grief tenant au non-respect de cette note de service, si bien qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
La société Mariano ajoute que plusieurs salariées, au demeurant non identifiées, ont certifié par écrit avoir vu « dans les dernières impressions sur le poste d'[G] des documents de clients de [Localité 5] ré-édités, ainsi qu'une ré-édition de tarif » (pièce n° 10 de l'appelante). Cette pièce, qui ne respecte aucunement le formalisme d'une attestation, est dépourvue de toute force probante.
La société Mariano allègue, sans même tenter de le démontrer, qu'il s'agissait de documents dont Mme [P] [W] n'avait pas l'utilité dans l'exercice de ses missions. Elle suggère (page 14 de ses conclusions) qu'il s'agissait de documents confidentiels, qui ont été communiqués à la concurrence, alors même qu'elle ne rapporte pas la preuve que Mme [P] [W] ait eu entre les mains ces documents et qu'elle ait pu les communiquer à un tiers.
En conséquence, la société Mariano échoue totalement à démontrer que Mme [P] [W] a divulgué des informations sensibles à une société concurrente.
La société Mariano conclut par ailleurs au sujet de la baisse du chiffre d'affaires de Mme [P] [W] (page 10 des conclusions de l'appelante) et reproche à celle-ci de ne pas pouvoir l'expliquer par un facteur extérieur. En tout état de cause, ce grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, si bien qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
En aucun cas, la société Mariano n'indique quelle est la nature des actes de connivence commis par Mme [P] [W] avec son mari, qu'elle invoque à l'appui du licenciement de celle-ci. A cet égard, elle ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le conjoint de Mme [P] [W] a été licencié par la société Mariano (pièces n° 14 de l'appelante), avant d'être embauché par une entreprise concurrente, la société Mondexport (selon la seule
allégation de l'appelante). Au demeurant, la société Mariano ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la matérialité d'un quelconque acte de connivence.
En conséquence, la société Mariano échoue, de nouveau et radicalement, à démontrer que Mme [P] [W] a commis des actes de connivence avec son conjoint, afin de favoriser l'évolution de ce dernier au sein d'une société concurrente.
En définitive, la société Mariano ne présente strictement aucun élément susceptible de démontrer la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la justification du licenciement de Mme [P] [W], en retenant que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des indemnités de rupture et du salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire, ainsi que des congés payés afférents, la société Mariano ne discute pas à titre subsidiaire, les montants fixés par le conseil de prud'hommes. En revanche, Mme [P] [W] fait valoir, à raison, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, le montant qui lui est le plus favorable, après comparaison entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement et le tiers des trois derniers mois (soit respectivement 2 188,13 euros et 2 264,34 euros), contrairement aux prévisions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Au visa des articles R. 1234-2 du code du travail et 7 de l'annexe I à la convention collective, dont les dispositions sont concordantes, compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] [W] lors du licenciement, la société Mariano sera condamnée à lui payer 5 424,97 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
En outre, à défaut de réintégration dans l'effectif de la société Mariano, Mme [P] [W] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des articles L. 1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 31 octobre 2017, compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] [W] dans l'entreprise au moment du licenciement (9 ans), le montant de l'indemnité est compris entre 3 et 9 mois de salaire brut (le montant du salaire mensuel brut de Mme [P] [W] était de 2 188 euros au dernier état de la relation contractuelle).
En considération de l'âge de la salariée (47 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par Mme [P] [W] sera justement indemnisée par le versement de la somme de 19 600 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
S'agissant des circonstances entourant la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W], cette dernière établit, sans être d'ailleurs contredit par l'appelante, que, le 21 décembre 2017, vers 10 h 15, la gérante de la société Mariano et le directeur commercial de l'entreprise ont, en décidant la mise à pied conservatoire, juste dit à celle-ci « dehors ! » (pièce n° 5 bis de l'intimée). Le jour même, à 14 h, une femme prénommée [K], s'est présentée à l'entreprise, pour occuper le poste de Mme [P] [W] (pièce n° 5 ter de l'intimée).
Dès le 22 décembre 2017, Mme [P] [W] a été placée en arrêt de travail, à raison d'un état dépressif avec stress intense, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 15 février 2018 (pièces n° 6 et 13 de l'intimée). La dégradation de son état de santé psychique est en outre décrite par son entourage familial (pièces n° 28, 29, 30, 31 et 32).
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement apprécié la consistance du préjudice moral subi par Mme [P] [W] du fait du comportement abusif de son employeur, en lui accordant la somme de 1 500 euros en réparation de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Mariano, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Mariano sera condamnée à payer à Mme [P] [W] 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [Z] [P] [W] les sommes suivantes :
2 625 euros de dommages et intérêts en conséquence de la nullité de la clause de non-concurrence ;
5 196,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
15 316,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [Z] [P] [W] les sommes suivantes :
12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence ;
5 424,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
19 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Mariano aux caves du Portugal 33 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [P] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Mariano aux caves du Portugal 33 aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Mariano aux caves du Portugal 33 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mariano aux caves du Portugal 33 à payer à Mme [Z] [P] [W] 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 9 du contrat de travail signé par Mmarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle L.1121-1 du code du travail à une clause de noarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1121-1 du code du travail
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