Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2c4ac6088318da1191
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/03921 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5F S.A.R.L. ERKO MARKET C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Juin 2020 RG : F 18/00674 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : Société ERKO MARKET [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [U] né le 26 Février 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Erko Market exerce une activité de commerce d'alimentation générale. Elle emploie plus de dix salariés et faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), laquelle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2022. M. [M] [U] a été embauché par la société Erko Market à compter du 6 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (17,5 heures par semaine), en qualité d'employé polyvalent. Le 30 septembre 2016, l'employeur a remis à M. [U] une attestation Pôle emploi, qui mentionnait que le contrat de travail était rompu en suite de sa démission, avec effet au 8 septembre 2016. Le 8 mars 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et demander un rappel de salaires, après requalification de son contrat, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [U] en contrat de travail à temps plein ; - dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2016 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Erko Market à payer à M. [U] les sommes de : 7 785,20 euros à titre de rappel de salaires en suite de la requalification du contrat de travail, outre 778,52 euros au titre des congés payés afférents 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 2 978,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents 991,94 euros à titre d'indemnité de licenciement 1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Erko Market de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U], dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses demandes ; - débouté la société Erko Market de toutes ses demandes ; - condamné la société Erko Market aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Erko Market a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer chacun des chefs de son dispositif, qui étaient expressément rappelés, sauf celui déboutant M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses demandes. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2020, la société Erko Market demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses demandes statuant à nouveau, - débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; - juger que la société Erko Market a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U] en tout état de cause, - condamner M. [U] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [U] aux dépens. La société Erko Market soutient que le contrat de travail de M. [U] ne contient certes pas les mentions obligatoires en matière de travail à temps partiel, sans que pour autant que les conditions ne soient remplies pour que ce contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet, notamment dans la mesure où M [U] n'était pas tenu d'être constamment à sa disposition. Elle ajoute que M. [U] ne démontre pas, sur la base d'éléments suffisamment précis, avoir travaillé par semaine 17,5 heures complémentaires, outre 13 heures supplémentaires, qui n'auraient pas été rémunérées, ni à plus forte raison avoir travaillé plus que le contingent annuel d'heures supplémentaires. Selon la société Erko Market, la démission de M. [U] résultait du fait qu'il a été embauché pour occuper un emploi à temps plein dans un autre magasin. Dans ses conclusions additionnelles après réouverture des débats, notifiées le 23 décembre 2020, M. [M] [U], intimé, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à lui payer les sommes de : 7 785,20 euros à titre de rappel de salaires en suite de la requalification du contrat de travail, outre 778,52 euros au titre des congés payés afférents 1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile - le réformer pour le surplus et condamner la société Erko Market à lui payer : 7 459,91 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 745,99 euros au titre des congés payés afférents 1 331,89 euros de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur 13 404,12 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 4 468,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 446,80 euros au titre des congés payés afférents 1 487,85 euros à titre d'indemnité de licenciement 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en tout état de cause, - condamner la société Erko Market à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt - condamner la société Erko Market aux dépens. M. [U] fait valoir que son contrat de travail à temps partiel ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail hebdomadaire entre les jours de la semaine et qu'en tout état de cause, il travaillait systématiquement plus qu'un temps complémentaire, puisqu'il effectuait chaque semaine des heures complémentaires et supplémentaires, pour un total de 48 heures, à un point tel qu'il a dépassé en 2015 et en 2016 le contingent annuel d'heures supplémentaires. M. [U] ajoute que, pour autant, il n'a jamais exprimé la volonté de démissionner du poste occupé au sein de la société Erko Market. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur la demande en requalification du contrat de travail Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable au 6 mai 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est nécessairement écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016 ' pourvoi n° 14-17.496). En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de M. [U] prévoit que sa durée de travail est fixée à 17,5 heures de travail par semaine ; les horaires de travail ne sont pas précisés. Aucune stipulation ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois - la simple mention d'une durée de travail fixée à 17,5 heures de travail par semaine ne valant pas répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, si bien qu'est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que le contrat de travail prévoit que la rémunération de M. [U] est fixée à 715,08 euros par mois, pour 75,83 heures rémunérées par mois. Alors qu'il y a lieu en conséquence de présumer que l'emploi de M. [U] était à temps complet, il incombe à la société Erko Market, et non pas à M. [U], d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or la société Erko Market ne verse aux débats aucun planning de travail, uniquement les attestations de cinq de ses salariés, qui affirment que M. [U] travaillait à mi-temps, toujours sans préciser ses horaires de travail (pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8 et de l'appelant). La société Erko Market ne saurait pas plus se prévaloir des mentions portées sur les bulletins de paie délivrés à M. [U], ni du fait que ce dernier ne lui a jamais fait part , pour démontrer que la durée du travail effectif du salarié était de 17,5 heures par semaine. Dès lors, la société Erko Market n'ayant pas combattu la présomption d'emploi à temps plein, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen de M. [U] tiré du fait qu'il travaillait plus que 35 heures par semaine, alors qu'il était contractuellement en temps partiel, il convient de faire droit à la demande de requalification présentée par le salarié. En conséquence, M. [U] a droit, au titre du rappel de salaire portant sur une période de 11 mois (selon son propre décompte : de janvier 2015 à juin 2015, d'avril à juillet 2016 et septembre 2016) et en retenant le taux horaire mentionné sur les bulletins de paie, soit 9,82 euros, à la somme de : (35-17,5) x 9,82 x (52 / 12) x 11 = 8 191,51 euros. Il ne saurait être accordé plus qu'il n'est demandé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, qui a fait droit intégralement à la demande de M. [U] au titre du rappel de salaires en suite de la requalification du contrat de travail. 1.2 Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, M. [U] fait valoir que, de manière systématique, au cours des années 2015 et 2016, son employeur le faisait travailler 5,5 jours par semaine, pour une durée de travail qui s'élevait à 48 heures par semaine, selon les horaires suivants : - les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 30, - le samedi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 19 h 30 - le dimanche, de 8 h 30 à 12 h 00. Ainsi, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, selon des modalités au demeurant précisées par l'article 28.11 de la convention collective, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. C'est à tort que la société Erko Market conclut que M. [U] n'indique pas précisément par jour et par semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées et que celui-ci ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires travaillées, alors que cette preuve ne lui incombe pas. A titre d'éléments propres, la société Erko Market se réfère seulement aux attestations rédigées par cinq de ses salariés, précédemment analysées, qui ne comportent aucune précision quant aux horaires de travail de ce dernier. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la Cour a la conviction que M. [U] a travaillé des heures supplémentaires, entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2016, dans un volume tel que l'employeur sera condamné à lui verser 7 450 euros à titre de rappel de salaires, outre 745 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. 1.3 Sur la demande de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur L'article D. 3171-11 du code du travail prévoit que, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. Soc., 29 mars 2017 ' pourvoi n° 16-13.845). En l'espèce, la Cour a précédemment retenu que M. [U] a travaillé, au cours de chacune des années 2015 et 2016, au total un nombre d'heures supplémentaires qui a dépassé le contingent annuel, fixé à 220 heures. Il n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur. En conséquence, M. [U] est fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, au cours des années 2015 et 2016, lequel sera justement réparé par une indemnité de 1 330 euros, congés payés afférents inclus. 1.4 Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la société Erko Market a, de manière systématique au cours des années 2015 et 2016, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [U] un nombre d'heures travaillées qui était notablement inférieur au nombre effectif, dans un volume tel que cette pratique était intentionnelle. Dès lors, M. [U] a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à six mois de salaire, en tenant compte des heures complémentaires et supplémentaires accomplies par le salarié au cours de cette période (selon la solution dégagée par la Cour de cassation : Cass. Soc., 5 mai 2011 ' pourvoi n° 10-11.967). Le montant du salaire mensuel de M. [U], ainsi recalculé, est de : 9,82 x 48 x 52 / 12 = 2 042,56 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point et la société Erko Market sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 12 256 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.5 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [U] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en s'abstenant de lui verser la rémunération à laquelle il avait droit, ce qui l'avait maintenu dans une situation financière précaire. Toutefois, M. [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés par ailleurs. Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée, elle doit donc être rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens. 2. Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, la société Erko Market prétend que M. [U] a exprimé sa volonté de démissionner pour pouvoir être embauché par la société 3KA Erko Market, qui lui offrait des conditions de travail plus avantageuses. Elle produit, à l'appui de sa thèse, une seule pièce : le contrat de travail de M. [U], conclu avec cet autre employeur le 'pièce n° 2 de l'appelant). En conséquence, la société Erko Market échoue à démontrer que M. [U] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, le 8 septembre 2016, puisqu'il s'agit de la date retenue par l'employeur pour marquer la rupture du contrat de travail. Celle-ci ne résultant pas d'une démission du salarié, l'employeur en a pris l'initiative, alors qu'il se trouve dans l'impossibilité de la justifier. Dans ces circonstances, la rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 20 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l'ancienneté de M. [U] qui était supérieure à 2 ans, à 2 mois. M. [U] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, soit 4 085,12 euros euros, outre 408,51 euros de congés payés afférents. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 8 septembre 2016, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. En conséquence, il est dû à M. [U], dont l'ancienneté était de 3 années et 4 mois au jours de son licenciement, une indemnité de licenciement d'un montant de : 1/5 x 3,33 x 2 042,56 = 2 443,27 euros. La société Erko Market sera condamnée à lui payer le montant qu'il réclame, soit 1 360,34 euros. Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que l'ancienneté de M. [U] était de deux années révolues et que le total de ses salaires, au cours des six mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, s'élevait à un total de 12 256 (en brut), si la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires y est incluse, en tenant compte de son âge (24 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 13 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Erko Market, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Erko Market sera condamnée à payer à M. [U] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 juin 2020, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - condamné la société Erko Market à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la société Erko Market à payer à M. [U] les sommes de : 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 2 978,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents 991,94 euros à titre d'indemnité de licenciement Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette la demande de M. [M] [U] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société Erko Market à payer à M. [M] [U] les sommes de : - 7 450 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 745 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 330 euros de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur ; - 12 256 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 4 085,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 408,51 euros au titre des congés payés afférents - 1 360,34 euros à titre légale d'indemnité de licenciement - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Erko Market aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Erko Market en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Erko Market à payer à M. [M] [U] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle L. 3123-14 du code du travailarticle 20 de la convention collectivearticle 8 du contrat de travail de M.article L. 3171-4 du code du travail qu
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