Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee2e4ac6088318da1199
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 39 211 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05310 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFIT
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
C/
[A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
du 21 Septembre 2020
RG : 18/296
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de [Localité 5] substituée par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉ :
[X] [A]
né le 30 Janvier 1970 à [Localité 4] - Algérie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de [Localité 5]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] a repris à compter du 1er janvier 2016 l'ensemble des activités de l'OPAC du Rhône sur le territoire de la métropole lyonnaise. Il emploie plus de dix salariés et applique les dispositions du règlement propre aux personnels des offices publics de l'habitat.
M. [X] [A] a été embauché par l'office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5], dit [Localité 5] Métropole Habitat, à compter du 26 juillet 1996 en qualité d'agent de résidence suppléant suivant contrat à durée déterminée.
M. [A] et l'Office ont conclu le 19 juin 2002 un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de résidence, de niveau 1.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2018, M. [A] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« (') Vous étiez en formation « ALEC-Agences 2017 » (management de l'énergie) au CISL le jeudi 26 octobre 2017 avec plusieurs collègues de [Localité 5] Métropole Habitat.
Les groupes étant répartis en plusieurs ateliers, les participants sont descendus déjeuner au fur et à mesure.
L'organisme de formation nous a rapporté les faits suivants :
Vous vous êtes présenté à la caisse du restaurant d'entreprise avec votre plateau et vous aviez composé votre menu avec du poisson et des légumes. Vous êtes allé vous asseoir et vous avez commencé à manger.
Entre temps, et comme la majorité des stagiaires avait choisi du poisson, il n'y avait plus de poisson au self et le restaurant a remplacé le poisson par des calamars.
Vous êtes alors retourné à la caisse et avez dit à la caissière « Madame, t'as changé le menu ' Mes collègues ont eu des calamars et des frites, tu me changes mon assiette ! ».
La caissière vous a répondu « vous avez déjà entamé votre assiette, je ne peux pas la changer mais si vous voulez, vous pouvez reprendre des légumes et des frites », les légumes étant servis à volonté.
Vous lui avez alors demandé « tu le payes de ta poche ' C'est la boutique de ton père ou de ta mère ' ».
La caissière vous a en retour demandé « restez poli, je ne vous permets pas de parler ni de mon père ni de ma mère ».
Vous êtes parti quelques secondes, puis êtes revenu et avez jeté violemment votre plateau devant la caissière, les aliments ont giclé sur elle et tout autour.
Vous êtes de nouveau parti et êtes revenu quelques instants plus tard pour lui jeter dessus une coupelle de fromage blanc en la traitant de « connasse » et de « garce ».
Vous êtes alors parti trouver votre responsable, qui se trouvait un peu plus loin dans le restaurant en lui criant « Monsieur [S] je m'en vais, elle se prend pour qui celle-là, elle croit que ça sort de son cul ».
Votre responsable vous a demandé de vous calmer et de quitter le self, vous accompagnant jusqu'à la sortie.
Ces faits sont inacceptables.
Nous ne pouvons tolérer ni ce comportement incorrect et irrespectueux, ni les propos grossiers et injurieux.
Ils nuisent gravement à l'image de [Localité 5] Métropole Habitat et portent préjudice à nos relations avec nos partenaires.
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave, entraînant votre licenciement à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement. ( ') »
Par requête reçue le 2 février 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] afin de contester son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- condamné [Localité 5] Métropole Habitat à payer à M. [A] les sommes suivantes :
3 921,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,11 euros au titre des congés payés afférents ;
25 389,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à [Localité 5] Métropole Habitat de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté [Localité 5] Métropole Habitat de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné [Localité 5] Métropole Habitat aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2020, [Localité 5] Métropole Habitat a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
3 921,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 392,11 euros au titre des congés payés afférents ;
25 389,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités ;
- a fixé le salaire moyen brut à la somme de 1 960,57 euros.
Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 10 décembre 2020, l'Office public de l'habitat de la Métropole de [Localité 5] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par uniques conclusions d'appel incident déposées, notifiées le 9 février 2021, M. [A] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 euros et, statuant à nouveau, de condamner [Localité 5] Métropole Habitat au paiement de la somme de 38 000 euros à ce titre, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1- Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [Localité 5] Métropole Habitat a motivé le licenciement par le comportement et les propos tenus par M. [A] envers la caissière du restaurant de l'entreprise CISL où il était en formation, le 26 octobre 2017, et ce, en public, nuisant gravement de fait à l'image de [Localité 5] Métropole Habitat et portant préjudice à ses relations avec son partenaire, ce que le salarié conteste.
Pour établir la matérialité des faits, l'employeur verse tout d'abord aux débats un courriel adressé le 27 octobre 2017 à la direction de [Localité 5] Métropole Habitat par Mme [K] [T], chef de projet au sein de l'organisme de formation ALEC, dans lequel elle signale les faits qui lui ont été relatés par la caissière du restaurant ainsi que par un de ses collègues (pièce n°7). Il ressort de ce témoignage que M. [A] se serait effectivement emporté et aurait insulté la caissière avant de lui jeter de la crème.
De plus, Mme [P] [R], chargée de clientèle au sein de la société prestataire du CISL qui assurait le service de restauration le jour de l'incident, atteste par courriel du 13 décembre 2017 (pièce n°8) s'être rapprochée de la caissière du restaurant, prénommée [C], afin d'établir le déroulement des faits. Cette dernière lui a précisé qu'elle ne souhaitait pas rédiger d'attestation par « peur d'éventuelles représailles (type menaces ou intimidation) de la part du salarié qui a causé des problèmes et qui sait où la trouver sur son lieu de travail » (pièce n°12). Mme [R] relate dans le courriel que, suite au refus émis par [C] de lui changer son assiette, M. [A] lui aurait rétorqué « tu le payes de ta poche ' C'est la boutique de ton père ou de ta mère ' ». Il lui aurait alors violemment jeté, dans un premier temps, son plateau, puis, une coupelle de fromage blanc en la traitant de « connasse » et de « garce ». Elle précise que M. [L], responsable de secteur du groupe Elior, était présent et assis à proximité de M. [A] et qu'il l'aurait vu gesticuler, crier et faire des allers retours.
M. [L], effectivement présent le jour des faits, a rédigé une attestation datée du 15 novembre 2018 (pièce n°11). Il témoigne que M. [A] a sollicité un changement de plat avant de rétorquer avec insistance, suite au refus qui lui a été opposé par [C], « non je veux des calamars, c'est pas le resto de ta mère ou de ton père » en terminant par la traiter de « garce ». Il précise que le salarié est alors parti récupérer son plateau pour le lui jeter et que le fromage blanc a giclé sur la tenue de la caissière. Il aurait alors quitté le restaurant « en rage ».
Enfin, M. [Y] [S], responsable de M. [A], a adressé à la direction de [Localité 5] Métropole Habitat un courriel le 13 décembre 2017 (pièce n°9) et a rédigé une attestation le 20 septembre 2018 (pièce n°10). Il relate que M. [A] l'a interpellé lorsqu'il déjeunait pour lui crier « M. [S] je m'en vais, elle se prend pour qui celle-là, elle croit que ça sort de son cul ». M. [S] déclare l'avoir alors accompagné jusqu'à la sortie en le sommant de se calmer.
Pour sa part, M. [A] produit aux débats l'attestation de M. [J] (pièce n°16), témoin de la scène, qui atteste que celui-ci « s'est emporté à voix haute » mais qu'en raison du bruit qui régnait, il n'a pas entendu d'insultes.
Il fait valoir que les témoignages versés aux débats sont indirects et que la victime des faits n'a ni attesté ni déposé plainte.
Les divers éléments rapportés par l'employeur, et notamment les témoignages de MM. [L] et [S], témoins directs, permettent toutefois de confirmer l'intégralité de l'incident survenu au restaurant le 26 octobre 2017 et donc le comportement agressif et injurieux de M. [A] à destination de la caissière, même si celle-ci, pour des motifs clairement explicités par Mme [R], a préféré s'abstenir de toute action.
La scène décrite ne pouvait être tolérée, en ce qu'elle aurait pu donner lieu à poursuites pénales, et en ce qu'elle démontre que M. [A] s'est avéré incapable de maîtriser son impulsivité au point d'insulter et d'agresser une caissière qui refusait de mettre de faire abstraction du règlement du restaurant pour satisfaire son caprice. Le licenciement était justifié.
Cependant, la scène ne s'étant pas déroulée sur le lieu de travail habituel de M. [A] et le licenciement étant survenu plus d'un mois et demi après l'incident, l'employeur ne démontre pas que la faute était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas au salarié d'accomplir son préavis.
Le jugement sera infirmé en ce sens et M. [A] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[Localité 5] Métropole Habitat devra verser à M. [A] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Aucune des parties ne contestant les montants fixés par le jugement, celui-ci sera confirmé de ces chefs.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré, sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee2e4ac6088318da1199
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