Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee304ac6088318da119f
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 305 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX COLLÉGIALE N° RG 20/05615 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF6H [O] C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA du 10 Septembre 2020 RG : 19-000001 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANT : [I] [O] [Adresse 48] [Localité 53] représenté par Me Marina ILIC, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : [X] [T] [Adresse 35] [Localité 53] représenté par Mme [W] [J] (salariée) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Vincent CASTELLI, conseiller assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************************** EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date du 28 janvier 2005, M. [I] [O] a conclu deux baux à ferme : Un bail avec M. [X] [T], portant sur plusieurs parcelles agricoles cadastrées section [Cadastre 47] et [Cadastre 40] sur la commune de [Localité 54], et section [Cadastre 58], [Cadastre 21], [Cadastre 41], [Cadastre 43], 84 sur la commune de [Localité 53], d'une superficie totale de 17ha 46a 10ca ; Un bail avec l'indivision formée entre MM. [X] [T] et [F] [T], portant sur plusieurs parcelles agricoles cadastrées section [Cadastre 59], [Cadastre 42], [Cadastre 45] et [Cadastre 39], section [Cadastre 46], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] sur la comme de [Localité 53] et section [Cadastre 49], [Cadastre 36], ainsi que section [Cadastre 51], [Cadastre 44], 70, 82, 85, 97, 101, 150, 154, 156, 159, 161, 185, 190, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 208, 212, 214, 231, 232, 234, 235, 238, 240, 248, 251, 253, 254, 453 sur la commune d'Izenore, d'une superficie totale de 28ha 17a 75ca Par acte notarié du 28 janvier 2013, MM. [X] [T] et [F] [T] ont opéré un partage des parcelles indivises, si bien que M. [X] [T] est devenu le seul propriétaire d'une partie des parcelles données à bail, à savoir : Sur la commune d'[Localité 52] : section [Cadastre 50], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], 253, 254 ; Sur la commune de [Localité 53] : section [Cadastre 46], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 37] et [Cadastre 38]. La 8 mars suivant, MM. [X] [T] et [F] [T] ont effectué un échange de parcelles sur la commune de [Localité 53], le premier devenant propriétaire de la parcelle [Cadastre 56] en échange de la [Cadastre 55]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 novembre 2016, M. [X] [T] a demandé à M. [O] de lui régler la somme de 3 050 euros au titre du fermage de l'année 2015, sous peine de résiliation du bail, sans préciser de quel contrat il s'agissait, mais visant les « 35 ha de prés et terre ». Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 mars 2019 reprenant les termes du partage et de l'échange de parcelles, il l'a mis en demeure de lui régler la somme de 7 083,68 euros au titre des arriérés de fermage sur les années 2014 à 2016 et des fermages échus au 11 novembre 2017 et au 11 novembre 2018 restés impayés sur les deux baux. Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2019, M. [X] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua en résiliation des baux pour défaut de règlement des fermages et en paiement des fermages de 2014 à 2018. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment : Prononcé la résiliation des baux ruraux conclus entre M. [X] [T] et M. [O] et portant sur les parcelles suivantes : Sur la commune de [Localité 54]: section [Cadastre 47] et [Cadastre 40] ; sur la commune de [Localité 53] : section [Cadastre 57], [Cadastre 16], 80, 68 et 84,section [Cadastre 46], 134, 135, 138, [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] ; sur la commune d'Izenore : section [Cadastre 50], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 200, 202, 203, [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], 238, 240, 248, 251, 253, 254 ; Ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les terrains susvisés dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; Débouté M. [X] [T] de sa demande d'astreinte et de sa demande formulée au titre des arriérés de fermages ; Fixé la somme due par M. [O] au titre du fermage 2020 à 2 113,71 euros, arrêtée au 17 septembre 2020 ; Condamné M. [O] aux dépens de l'instance ; Condamné M. [O] à payer à M. [X] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel des dispositions de ce jugement prononçant la résiliation des baux ruraux, le déboutant de ses demandes et fixant la somme due par lui au titre du fermage 2020. Vu les conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023 auxquelles les parties ont déclaré s'en rapporter sans rien en retrancher ni y ajouter et auxquelles la cour se réfère, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur les effets du partage et de l'échange sur l'obligation de paiement du fermage M. [O] expose avoir continué à s'acquitter du fermage entre les mains des consorts [T] suivant la répartition prévue par le bail conclu avec l'indivision, sans prendre en considération le partage et l'échange de parcelles intervenus entre eux dont il assure ne pas avoir eu connaissance. Il fait valoir qu'il appartenait aux bailleurs de rédiger 2 nouveaux baux distincts au moment du renouvellement du bail conclu avec l'indivision, soit à la date du 28 janvier 2014. Il justifie en effet avoir opéré des virements à M. [F] [T] pour un total de 10 946,57 euros, entre le 21 juin 2014 et le 21 novembre 2019, soit après le partage et l'échange de parcelles. Le bail est indivisible par nature, si bien qu'il ne saurait être reproché au preneur d'avoir continué à payer le fermage selon la répartition contractuellement prévue en dépit de l'effet déclaratif du partage, et de la publication des actes. Toutefois, cette indivisibilité cesse à l'expiration du bail et le bail renouvelé est un nouveau bail. A compter du 28 janvier 2014, M. [O] aurait donc dû régler à M. [X] [T] la part de fermage qui lui revenait, sans pouvoir exiger des bailleurs qu'ils rédigent de nouveaux baux distincts ; Les paiements faits au profit de M. [F] [T] n'étaient plus libératoires à compter de cette date. M. [O] ne peut davantage reprocher aux bailleurs de ne pas lui avoir communiqué le détail des sommes dues à chacun d'entre eux, la superficie des parcelles étant précisée dans les actes de partage et d'échange publiés, ainsi que dans les courriers que lui a adressés M. [X] [T]. 2-Sur la demande de résiliation des baux L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose dans son premier paragraphe : « I. -Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2019, M. [X] [T] a mis M. [O] en demeure de lui payer une somme de 7 083,68 euros correspondant aux arriérés de fermages sur les années 2014 à 2016 et aux fermages 2017 et 2018. Il est constant que lorsque M. [X] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, M. [O] n'avait pas procédé au paiement de l'intégralité de la somme due, le solde n'ayant été versé qu'en novembre 2019. Le preneur entend cependant invoquer des raisons sérieuses et légitimes susceptibles de faire obstacle à la résiliation. Il justifie en effet avoir subi un très grave accident du travail le 5 juillet 2011 ayant nécessité 15 mois d'arrêt de travail et ayant eu pour conséquence une amputation de sa jambe gauche sous le genou et l'adaptation d'une prothèse. Un taux d'incapacité permanente partielle de 75% lui a été reconnu. Son médecin traitant atteste l'avoir reçu en consultation à plusieurs reprises au cours de l'année 2018 « pour des problèmes de santé en lien direct avec son amputation du membre inférieur ». M. [O] s'est en outre fracturé l'index de la main gauche et a dû être placé en arrêt de travail du 22 juin au 12 juillet 2013. Il allègue également avoir subi un incendie sur son exploitation le 10 septembre 2012, mais M. [X] [T] le conteste et il ne verse aux débats aucune pièce s'y rapportant. Le bailleur réplique que M. [O] a perçu des aides européennes en 2019 et 2020, qu'il a fait l'acquisition de parcelles ces années-là et qu'il s'est toujours montré mauvais payeur. Les défauts de paiement sont cependant antérieurs à ces versements et acquisitions. Sur les défaillances précédentes du preneur dans le paiement du fermage, M. [T] verse aux débats deux pièces montrant que des retards de paiement de près de 3 mois et de 8 mois sur les échéances de fermage du 11 novembre 2006 et du 11 novembre 2009, ce qui ne permet pas à la cour de retenir que M. [O] aurait été un mauvais payeur d'habitude. Il convient en outre de relever que la lecture de ces courriers ne permet pas de savoir s'ils visaient également les deux baux ou simplement celui conclu avec les consorts [T]. En revanche, l'accident du 5 juillet 2011 est d'une gravité exceptionnelle et n'a pu qu'impacter lourdement l'activité de M. [O]. Il est démontré qu'il a entraîné des répercussions jusqu'en 2018, soit précisément sur toute la période concernée par les défauts de règlement des fermages, sachant que M. [O] a continué à verser des fermages à M. [F] [T] après janvier 2014 au-delà de ce qui lui était du. La cour considère donc que M. [O] rapporte la preuve de l'existence de raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime qui ne permettent pas de faire droit à la demande de résiliation des baux et d'indemnité d'occupation. 3-Sur le fermage 2020 M. [O] ne s'oppose pas à la demande de M. [T] portant sur le fermage 2020, à laquelle il sera donc fait droit. 4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [X] [T] ne démontre pas que M. [O] a abusé de son droit d'agir en justice en faisant appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [X] [T]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua sur la résiliation des baux ruraux et ses conséquences, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [X] [T] de sa demande de résiliation judiciaire des baux ruraux, de sa demande d'indemnité d'occupation et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [I] [O] à verser à M. [X] [T] la somme de 2 113,71 euros au titre du fermage échu sur la période du 1er janvier au 17 septembre 2017sur les deux baux ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [X] [T] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee304ac6088318da119f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel