Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee304ac6088318da11a1
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/00686 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL4J [V] C/ S.A.S. MEDICA FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Novembre 2019 RG : 18/00147 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : [D] [V] née le 30 Septembre 1967 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] (France) représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société MEDICA FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] (France) représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ,Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La société Medica France est un groupe de santé spécialisé dans l'exploitation d'établissements de prise en charge de personnes dépendantes. Elle fait application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264). Elle a embauché Mme [D] [V] à compter du 24 avril 1991, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agente des services hospitaliers. A compter du 15 mars 2016, elle bénéficiait du statut de salariée protégée, en sa qualité de délégué syndical. La direction de l'EHPAD où Mme [V] travaillait la convoquait, par courrier du 16 février 2016, en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 février 2016. Par le même courrier, elle lui notifiait une mesure de mise à pied conservatoire. Elle faisait grief à la salariée d'avoir, à deux reprises, commis des gestes totalement inappropriés, à caractère sexuel, vis-à-vis de résidents de l'EHPAD. Le 26 février 2016, le comité d'établissement donnait un avis favorable au projet de licenciement de Mme [V] pour faute grave, tandis que, le 2 mai 2016, l'inspection du travail refusait d'autoriser cette mesure. Saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 5 novembre 2016, annulait cette décision de refus et disait qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. Saisi par la société Medica France, qui entendait faire valoir que Mme [V] avait entretemps perdu le statut de salarié protégé, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 15 juin 2018, a annulé la décision ministérielle du 5 novembre 2016, en tant qu'elle dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, et a refusé de statuer sur la perte du statut protecteur de Mme [V]. Par ailleurs, Mme [V] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 17 février 2016. Cet arrêt faisait l'objet de prolongations. Le 12 mai 2017, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude temporaire. Le 22 mai 2017, il déclarait Mme [V] inapte, à titre définitif, à son poste et à tous les postes de l'EHPAD où elle travaillait. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2017, la directrice de l'EHPAD convoquait Mme [V] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2017. Mme [V] étant titulaire d'un mandat de délégué syndical, l'employeur sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle, ce qui lui était accordé par décision du 27 juillet 2017. Le 4 août 2017, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement. Elle était alors toujours en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 12 janvier 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, en soutenant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et pris des mesures vexatoires à son égard, qu'il était à l'origine de son inaptitude. Par jugement du 19 novembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [D] [V] est fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Medica France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer expressément tous les chefs du dispositif, sauf celui déboutant la société Medica France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 juin 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de Mme [V]. Par arrêt du 28 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, à qui cette ordonnance était déférée, l'a infirmée, statuant à nouveau, a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [V] et a condamné la société Medica France aux dépens de l'incident et du déféré. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées, Mme [D] [V] demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Medica France à lui payer : 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des mesures vexatoires prises à son encontre 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 50 000 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 158,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,85 euros au titre des congés payés afférents - condamner la société Medica France à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [V] soutient que son employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière abusive et irresponsable, en prêtant crédit à des accusations infamantes, sans mener des investigations approfondies au sujet de celles-ci. Compte tenu de la nature des faits qui lui ont été reprochés, sa réputation en a été durablement entachée. Elle ajoute que son employeur l'a attaqué avec légèreté sur le terrain disciplinaire en raison de son activité syndicale, ce qui a retenti sur sa santé psychique, puisqu'elle a subi un état dépressif en réaction aux accusations totalement infondées dont elle a fait l'objet. Selon elle, il a ainsi manqué à son obligation de sécurité et, en outre, son comportement fautif a été à l'origine de la déclaration médicale d'inaptitude et donc de son licenciement. Dans ses dernières conclusions, la société Medica France demande à la Cour de : à titre principal, - confirmer le jugement de première instance - en conséquence, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, si la Cour vient à entrer en voie de réformation, - constater que l'indemnisation doit nécessairement être limitée aux 6 derniers mois de salaire - rejeter toute autre prétention de Mme [V] dans tous les cas, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Medica soutient que des salariés l'ont informée des graves faits commis par Mme [V] les 5 et 19 janvier 2016, qu'elle a mené ensuite une enquête en procédant à l'audition de plusieurs collègues de travail de celle-ci et qu'elle a conclu légitimement que Mme [V] ne pouvait pas être maintenue parmi le personnel de l'établissement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail La société Medica France allègue que, suite à des informations parvenues à sa connaissance courant février 2016, elle a mené une enquête de manière impartiale, qui l'a conduite à envisager le licenciement de Mme [V] pour faute grave. Elle maintient que la salariée a commis, à deux reprises, des faits graves, à savoir : - le 5 janvier 2016, dans la salle à manger de l'établissement, une résidente lui a demandé une part de gâteau et, en réponse, Mme [V] a baissé son pantalon, exhibé son sexe et dit : « tiens, mange le ! » - le 19 janvier 2016, Mme [V] est monté sur le lit où un résident était allongé, s'est positionnée à califourchon sur ce dernier, a déboutonné le haut de sa tenue et a embrassé le résident, somnolent, sur les joues et autour de la bouche. Des salariées ont informé la direction de l'établissement de ce comportement, à une date qui n'est pas précisée par celle-ci. La direction de l'établissement a procédé, les 17 et 18 février 2016, à l'audition de onze salariées, au sujet du comportement de Mme [V] sur son lieu de travail (pièces n° 22 à 32 de l'intimée). Seules deux d'entre elles, Mme [Y] et Mme [L], ont été témoins directs des faits imputés à Mme [V], qui auraient été commis les 5 et 19 janvier 2016 (pièces n° 26 et 27 de l'intimée). Elles ont par ailleurs rédigé des attestations, versées aux débats par la société Medica France (pièces n° 20 et 21 de l'intimée). Si certaines autres salariées se sont plaintes du comportement sournois, voire méchant de Mme [V] à leur égard, si l'une d'elle a mentionné que cette dernière a toujours eu des problèmes avec les résidents, l'employeur n'a pas mentionné ces faits lors de la réunion du comité d'entreprise le 26 février 2016, pas plus qu'à l'occasion de la saisine de l'inspection du travail le 29 février 2016 (pièces n° 9 et 10 de l'intimée). Il n'aurait donc pas pu les invoquer pour justifier le licenciement de Mme [V], si cette mesure avait été autorisée. Il s'en déduit que, avant les auditions des salariées les 17 et 18 février 2016, la société Medica France a convoqué Mme [V], par courrier du 16 février 2016, en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, lequel serait venu sanctionner le comportement de la salariée les 5 et 19 janvier 2016, envers des pensionnaires de l'établissement. Plus précisément, Mme [W] [Y], agente des services hospitaliers, indique que, le 15 janvier 2016, vers 12 h 50, dans la salle à manger de l'établissement, Mme F., résidente occupant la chambre 303, a demandé à Mme [V] une part de gâteau et, en réponse, cette dernière a baissé son pantalon, exhibé son sexe et dit : « tiens, mange le ! ». Mme [Y], se disant choquée de ce comportement, affirme qu'elle en a immédiatement informé la direction. Au cours de son audition le 18 février 2016, Mme [Y] a ajouté qu'elle avait immédiatement réagi en faisant une remarque à Mme [V], laquelle avait alors ri. Un stagiaire était alors présent, il avait été choqué par cette scène. Mme [Y] a précisé qu'elle redoutait des représailles de la part de Mme [V], qui avait été protégé par l'ancien directeur de l'établissement, lorsque des comportements irrespectueux de celle-là avaient été rapportés à celui-ci. Au cours de son audition le 17 février 2016, Mme [R] [A] a déclaré qu'elle avait déjà vu Mme [V] exhiber son sexe devant un résident, en guise de réponse à une question de ce dernier (pièce n° 29 de l'intimée). S'agissant des faits du 19 janvier 2016, Mme [P] [L], aide soignante, indique que, dans la chambre d'un résident, qui somnolait dans son fauteuil, elle a demandé à Mme [V] de l'aider pour placer celui-ci dans son lit. Une fois que cela fut fait, Mme [L] a vu Mme [V] monter sur le lit, se positionner à califourchon sur le résident, déboutonner le haut de sa tenue, de manière à ce qu'il puisse voir ses seins, et a embrassé le résident sur les joues et autour de la bouche. Mme [L] lui a alors dit de s'arrêter, car elle allait exciter le patient, et Mme [V] lui a répondu qu'elle faisait cela uniquement pour le détendre. Mme [L], qui avait le statut de vacataire, décidait alors de parler du comportement de Mme [V] à deux salariées titulaires, Mmes [J] [E] et [S] [U], ce que ces dernières ont confirmé (pièces n° 24 et 25 de l'intimée). Toutes deux avaient alors averti la direction, ainsi que les délégués du personnel le 26 janvier 2016. Au cours de son audition le 18 février 2016, Mme [L] a précisé qu'il arrivait souvent que Mme [V] déboutonnât le haut de sa blouse, lorsqu'elle était dans la salle à manger, et qu'elle dansait, la poitrine en partie visible, devant les résidents. Au cours de son audition le 17 février 2016, Mme [M] a indiqué que Mme [L] lui avait dit la scène à laquelle elle avait assisté le 19 janvier précédent. Elle a en outre mentionné que, en 2014, elle avait vu Mme [V], qui avait déboutonné le haut de sa chemise, exhiber le haut de sa poitrine à une résidente. Ces déclarations, concordantes et porteuses d'accusations à l'encontre de Mme [V] d'avoir commis des infractions pénales, prises en leur ensemble, étaient suffisantes pour justifier que la société Medica France entame la procédure de licenciement à son endroit. Le fait que l'employeur n'a pas entendu le stagiaire qui était présent dans la salle à manger le 5 janvier 2016 ne suffit pas pour conclure qu'il a donné trop rapidement crédit aux accusations portées contre Mme [V] et qu'il a agi ainsi avec une légèreté blâmable. Quand bien même ce stagiaire, M. [B] [N], apparemment entendu par téléphone le 8 avril 2016 par l'inspectrice du travail, selon les mentions portées dans la décision de cette dernière du 2 mai 2016, n'a pas confirmé le relation des faits présentée par Mme [Y], alors que la Cour n'a pas connaissance de la nature précise des déclarations de ce témoin, cela ne remet pas en cause la description du comportement exhibitionniste de Mme [V], faite par Mme [Y] et Mme [A]. De même, le fait que Mmes [O] et [E], aides-soignantes, Mme [T], infirmière, et Mme [H], cadre infirmière, ont affirmé auprès de l'inspectrice du travail que l'état du résident concerné par les faits datés du 19 janvier 2016 rendait nécessaires des gestes particuliers de la part du personnel soignant pour le coucher, y compris des gestes de massage pour le détendre, n'est pas de nature à remettre en cause le témoignage de Mme [L] : l'inspectrice du travail n'a pas noté, dans sa décision, que l'une des personnes entendues par elle ait justifié par un motif thérapeutique le fait que Mme [V] a déboutonné le haut de sa tenue et a embrassé le résident sur les joues et autour de la bouche, ainsi que le témoin direct de la scène l'a rapporté. L'inspectrice du travail a relevé une contradiction dans les plannings fournis, ce qui tendrait à prouver que Mme [V] et Mme [L] ne pouvaient pas se trouver, le 19 janvier 2016, à l'heure dite par cette dernière, dans le même service. Toutefois, cette contradiction n'est pas explicitée, les plannings ne sont pas produits aux débats et ni les explications de Mme [V], ni celles de Mme [L] à ce sujet ne figurent au dossier. Au demeurant, l'inspectrice du travail n'a pas retenu qu'il était établi que Mme [L] n'avait pas pu assister à la scène décrite par elle, qui aurait eu lieu le 19 janvier 2016. En outre, la Cour n'est pas liée, s'agissant de son analyse du bien-fondé des demandes de Mme [V] dans le cadre de la présente instance, par l'appréciation de l'inspectrice du travail sur les faits reprochés à cette dernière par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute : l'appelante ne saurait tirer argument du fait que l'inspectrice du travail a considéré que la matérialité des faits du 5 janvier 2016 n'était pas établie et a retenu que le doute bénéficiait à Mme [V], s'agissant de la matérialité des faits du 19 janvier 2016. Dès lors, la société Medica France n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme [V], n'a donc pas eu un comportement fautif à l'endroit de cette dernière, qui n'est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement du caractère vexatoire des mesures prises à son encontre (mise à pied conservatoire et convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement) ou sur celui d'un manquement à l'obligation de sécurité. Le rejet des demandes de Mme [V] de ces chefs mérite d'être confirmé. 2. Sur la rupture du contrat de travail De jurisprudence constante (par exemple, Cass. Soc., 6 juillet 2022 ' pourvoi n° 21-13.387), est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée. L'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui inclut la mise en place de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, la Cour retenant que la société Medica France n'a pas commis de faute dans l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme [V], cette dernière n'est pas fondée à prétendre que la cause de son inaptitude, qui a justifié son licenciement, réside dans le comportement fautif de son employeur. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le lien de causalité allégué entre l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur et l'état de santé de la salariée, qui a justifié son arrêt de travail prolongé, le licenciement de Mme [V] a une cause réelle et sérieuse et il convient de rejeter le rejet des demandes de l'appelante motivées sur l'absence de cause réelle et sérieuse. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la Medica France en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ; Ajoutant, Condamne Mme [D] [V] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de Mme [D] [V] et la société Medica France en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 4121-1 du code du travail met à la charge dearticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee304ac6088318da11a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel