Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee314ac6088318da11a5
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07720 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZ4 S.A.R.L. INSTALLUX MANAGEMENT GESTION C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 21 Septembre 2022 RG : 21-13045 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. INSTALLUX MANAGEMENT GESTION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Olivier GELLER , avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [D] [Z] né le 25 Février 1983 à [Localité 5] (89) [Adresse 3] [Localité 1] / FRANCE représenté par Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2011, à effet du 19 septembre 2011, M. [D] [Z] a été embauché par la SARL Installux Management Gestion en qualité d'employé au service approvisionnement, de statut ETAM (employe technicien agent de maitrise) coefficient B de la convention collective du bâtiment. Le 17 octobre 2014, la SARL Installux Management Gestion a notifié à M. [Z] un avertissement. Le 16 janvier 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 janvier 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2015, la SARL Installux Management Gestion a prononcé le licenciement de M. [Z] et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de deux mois à compter du 3 février 2014. Saisi par M. [Z] le 27 avril 2016, par jugement en date du 21 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2014 et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ; - dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi par la SARL Installux Management Gestion dans la limite de trois mois ; - débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; - condamné la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La SARL Installux Management Gestion a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2017. Par arrêt du 10 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement déféré et : - prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 17 octobre 2014 ; - condamné la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par M. [Z] et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, aux motifs que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir écarté les autres griefs imputés au salarié, retient que lors de la réunion d'expression collective des salariés du 14 janvier 2015, il a, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l'entreprise, remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique, tentant d'imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière ; qu'il en déduit que ce comportement s'analyse en un acte d'insubordination, une attitude dénigrement et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu'il résulte des articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et que, sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice de ce droit ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus par le salarié dans l'exercice de son droit d'expression directe et collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée sur les chefs de dispositif annulés. Par déclaration du 18 novembre 2022, la SARL Installux Management Gestion a saisi ladite cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'appelante déposées le 11 mai 2023, la SARL Installux Management Gestion demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de trois mois et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les prétentions de M. [Z] et de le condamner à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les faits reprochés à M. [Z] à l'appui de la décision de licenciement sont réels et sont fautifs ; que, notamment, le salarié a abusé de son droit d'expression lors de la réunion du 14 janvier 2014 en prenant à témoin la collectivité de travail quant au désaccord personnel persistant qu'il entretenait avec sa supérieure hiérarchique, en détournant la finalité de la réunion d'expression, directe et collective, pour faire état de thèmes et de discussions relevant de son entretien individuel et en utilisant un ton vindicatif et donc excessif. Par uniques conclusions d'intimé déposées le 15 mars 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Installux Management Gestion à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, juger que son licenciement est nul et, en conséquence, condamner la SARL Installux Management Gestion à lui payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi résultant de la violation de sa liberté d'expression et de son droit d'expression directe et collective et dire que l'ensemble des sommes porteront intérêts à compter de la demande, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Installux Management Gestion à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, condamner la SARL Installux Management Gestion à lui payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts et dire que l'ensemble des sommes porteront intérêts à compter de la demande, En tout état de cause, - condamner la SARL Installux Management Gestion à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter la SARL Installux Management Gestion de toutes ses demandes. Il soutient que : - son licenciement est nul car celui-ci a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale, la liberté d'expression, puisque la société n'a caractérisé aucun abus de celle-ci ; - les griefs énoncés au sein de sa lettre de licenciement sont injustifiés et infondés car son employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 2281-3 du code du travail qui lui interdit de sanctionner le salarié pour avoir exprimé des opinions dans le cadre de l'exercice de son droit d'expression, ne vient ni dater ni préciser les faits reprochés d'utilisation abusive du téléphone portable, n'atteste pas de la réalité des assertions relatives à Mme [C] et a déjà sanctionné son non-respect des temps de pause en lui délivrant un avertissement le 14 octobre 2014, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023. SUR CE : Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu, également, qu'aux termes de l'article L. 2281-1 du code du travail : 'Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. (...)' ; que, selon l'article L. 2281-2 : 'L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.' ; qu'enfin l'article L. 2281-3 dispose que : 'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.' ; Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il en résulte que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de son droit d'expression, qui constitue tout comme la liberté d'expression une liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce M. [Z] a été licencié par lettre recommandée du 31 janvier 2015 pour les motifs suivants : 'Vous occupez un poste d'employé au sein du service achats de notre entreprise et avez, à ce titre, principalement en charge le contrôle des factures. Or, nous déplorons le comportement que vous avez sciemment adopté depuis que nous avons expressément refusé la rupture conventionnelle de votre contrat de travail que vous aviez sollicitée au cours du mois d'octobre 2014. En effet, vous contestez constamment les directives qui vous sont données ainsi que l'utilité de nos procédures internes. Vous critiquez notamment ouvertement le fait de devoir demander des avoirs à nos fournisseurs pour 10 centimes. Vous vous arrogez également le droit d'utiliser votre téléphone portable, de manière abusive, pendant votre temps de travail et de prolonger délibérément vos temps de pause. Nous vous avions pourtant alerté, à plusieurs reprises, sur la nécessité de modifier votre comportement. Vous aviez d'ailleurs déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 17 octobre 2014 en raison du dépassement de vos temps de pause et du non-respect de vos horaires de travail. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes réitérés d'insubordination de la part d'un de nos salariés, tant ils préjudicient le bon fonctionnement de notre entreprise. De plus, vous adoptez volontairement une attitude irrespectueuse à l'égard de votre responsable hiérarchique, Madame [C], et de vos collègues de travail. Vous ne dites pas bonjour à Madame [C] lors de votre prise de poste et contestez, ouvertement et de manière incessante, le bien-fondé de ses directives, sans aucune raison valable. Vous vous êtes, en outre, permis de la dénigrer publiquement lors de la réunion «Expression de salariés ». Le médecin du travail nous a d'ailleurs récemment alertés sur la dégradation avérée de l'état de santé de Madame [C] en raison des problèmes relationnels qu'elle rencontrait avec vous. Au regard notamment de notre obligation de protéger la santé de nos salariés, nous ne pouvons pas cautionner ces tensions que vous instaurez sciemment avec votre responsable hiérarchique. En outre, vous adoptez une attitude déplacée vis-à-vis de vos collègues puisque vous vous attribuez l'intégralité des progrès effectués par le service achats et ce afin de dévaloriser leur travail. Lors de notre entretien, vous avez nié l'ensemble des griefs qui vous étaient reprochés. Vous vous êtes contenté d'indiquer que vous respectiez toutes les directives et ce même si cela vous paraissait « insensé ». Votre attitude démontre que vous n'avez pas pris conscience de la gravité des faits reprochés. L'ensemble de ces éléments nous amènent à vous notifier, par la présente, votre licenciement.' ; Attendu que, s'agissant de l'abus du droit d'expression qui aurait été commis lors de la réunion du 14 janvier 2015, il est constant que M. [Z] a, en présence de la direction et de plusieurs salairés de l'entreprise, remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique ; que, selon ses propres termes, il a alerté la direction, cette fois ci devant témoins, sur le fait que la façon dont Mme [C] lui demandait d'effectuer son travail allait à 'l'encontre du bon sens' lui 'faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie'; qu'il a expressément demandé de ne plus avoir à requérir des avoirs pour les litiges en dessous de 30 euros 'car le temps passé à valoriser, demander et suivre le litige, ne vaut pas la peine' ; qu'il a également fait part de son souhait de ne plus avoir à trier les factures une fois validées et de revenir à la méthode antérieure qui avait cours avant l'arrivée de Mme [C] ; Attendu qu'en tenant ces propos M. [Z] n'a pas usé abusivement de son droit d'expression ; qu'il s'est en effet borné à émettre un avis et faire des propositions sur l'organisation de son travail au cours d'une réunion qui avait pour finalité de permettre aux salariés de s'exprimer ; que la critique portait certes sur les décisions prises par sa supérieure hiérarchique ; que toutefois cette remise en cause, même sur un ton assuré, fait partie prenante du droit d'expression ; qu'il n'est ni établi ni même expressément invoqué le fait que M. [Z] aurait employé des termes dénigrants ou irrespectueux à l'égard de Mme [C] lors de la réunion du 14 janvier 2015 ; que la finalité de cette réunion n'a par ailleurs aucunement été détournée et qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée ; Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement de M. [Z] est nul comme ayant été prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de son droit d'expression sans en abuser ; Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire ; que les sommes versées au titre de l'intéressement ne rentrent pas dans l'assiette de calcul ; qu'au cours des six derniers mois M. [Z] a perçu la somme totale de 12 272,47 euros brut, soit une moyenne mensuelle de 2 045,41 euros brut ; qu'il justifie avoir été au chômage jusqu'au mois de décembre 2016 et avoir effectué des missions intérimaires à partir du mois d'août 2017; que son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros ; que, faisant application de l'article 1231-6 du code civil, la cour prévoit que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017, date du jugement ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [D] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [D] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi par la SARL Installux Management Gestion dans la limite de trois mois, Le confirme en ce qu'il a condamné la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [D] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [D] [Z] est nul, Condamne la SARL Installux Management Gestion à payer à M. [D] [Z] les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SARL Installux Management Gestion aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 2281-3 du code du travail qui lui interdit darticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1032 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee314ac6088318da11a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel