Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee314ac6088318da11a7
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/05032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBPD
[M]
C/
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 06 Juin 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [M]
né le 27 Décembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a été engagé à compter du 5 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2008 par la société [5], devenue [6], société appartenant au groupe pharmaceutique [4].
Il est atteint d'une discopathie L4/L5 depuis plusieurs années.
Le 20 janvier 2020, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de dépoteur, il a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une lombosciatique du côté gauche.
Par décision du 11 août 2021, M. [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité permanente de 4%.
A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a, suivant avis du 1er octobre 2021, déclaré M. [M] inapte à son poste de conducteur dépoteur et a préconisé un reclassement «sur un poste n'exposant pas à des contraintes de dos ni aux vibrations ».
La société [4] a proposé à M.[M] un reclassement au poste de Conducteur Conditionnement 3x8 qui a été validé par le médecin du travail moyennant des aménagements après analyse de poste.
M. [M] a accepté la proposition de reclassement et un avenant à son contrat de travail a été signé pour formaliser son changement de poste à compter du 1er novembre 2021. Il a néanmoins fait une rechute le 6 novembre 2021.
Il a été en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2022 après plusieurs tentatives de reprise à mi-temps thérapeutique.
Quelques jours après la reprise, le 14 septembre 2022, alors qu'il vissait un bouchon de conteneur IBC avec une clé dynamométrique, M. [M] a été victime d'un second accident du travail qui lui a occasionné des douleurs lombaires du côté droit.
A l'issue de son absence après ce second accident du travail, M. [M] a manifesté son souhait de reprendre le travail. Une visite de pré-reprise est intervenue le 20 janvier 2023 au terme de laquelle le médecin du travail a adressé un courrier à son médecin traitant lui indiquant qu'il n'était pas favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique et qu'il envisageait une inaptitude au poste de conducteur conditionnement « sans évolution notablement favorable de l'état de santé de M. [M] avec demande de reclassement sur un poste ne nécessitant pas de manutention ».
M. [M] a été déclaré guéri au 8 mars 2023 par la CPAM des lésions au côté droit subies suite au second accident du travail en date du 14 septembre 2022.
Concernant les lésions qui lui avaient été occasionnées du côté gauche lors de son premier accident du travail du 20 janvier 2020 dans le cadre de ses fonctions de Dépoteur et ayant fait l'objet d'une rechute le 6 novembre 2021, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 17 mars 2023 par la CPAM.
M. [M] s'est présenté à son poste de le travail le 20 mars 2023. Le jour même, il a rencontré le médecin du travail sur demande de l'employeur. A l'issue de cette visite,M. [M] s'est vu notifier une dispense d'activité dans l'attente de sa visite de reprise.
Au terme de la visite de reprise en date du 22 mars 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de Conducteur Conditionnement dans les termes suivants : « En raison du risque élevé de récidive, inapte à son poste aménagé de Conducteur Conditionnement mais apte à un autre poste excluant les tâches de manutention et les postures extrêmes sollicitant le dos ».
Le 24 mars 2023, la CPAM a déclaré M. [M] guéri de l'accident du 20 janvier 2020.
Considérant que son poste de Conducteur Conditionnement aménagé, tel que présenté par l'employeur aux termes de son offre de reclassement et accepté par avenant du 8 novembre 2021, était compatible avec son état de santé, M. [M] a, par requête du 7 avril 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, d'une contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 mars 2023.
Par Ordonnance du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [M] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail de la SAS [5],
- laissé à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Parallèlement à la présente procédure, l'employeur a notifié à M. [M] son impossibilité de reclassement et engagé une procédure de licenciement pour inaptitude. L'autorisation de licenciement a été accordée par l'Inspecteur du travail le 19 juillet 2023, M. [M] étant titulaire d'un mandat de Représentant Syndical [7] au CSE.
Par courrier du 27 juillet 2023, la société [4] a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude.
Aux temes de conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- substituer à l'avis d'inaptitude daté du 22 mars 2023 et les propositions de mesures individuelles formulées datées du 22 mars 2023, l'avis d'aptitude avec les réserves suivantes : « Apte au poste aménagé de Conducteur conditionnement, sous réserve de respect effectif par l'employeur des aménagements indiqués dans l'offre de reclassement
formulée en date du 18/10/2021 »,
- subsidiairement, en cas désignation d'un médecin-inspecteur du travail, surseoir à statuer et mettre à la charge de la société [4] les frais d'expertise,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes,
- condamner la société [6] à lui verser la somme 'nette' de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société [4] demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
subsidiairement,
- dire que le médecin inspecteur du travail ne pourra être saisi que des contestations relevant des éléments de nature médicale de l'avis d'inaptitude du 22 mars 2023,
- ordonner la communication des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au docteur [N] [C],
- mettre les frais d'expertise à la charge de M. [M],
- en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.4624-7 du code du travail :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. (')
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
(....). »
La juridiction prud'homale peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il en résulte que la contestation dont peut être saisie la juridiction prud'homale ne peut porter que sur l'avis émis par le médecin du travail et donc sur l'avis médical et non pas sur le respect des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement notamment celles issues des articles L.4624 et R.4614 du code du travail.
Le salarié fait valoir :
- que l'avis d'inapatitude a été rendu sans que le médecin du travail ait préalablement constaté qu'aucun aménagement de poste n'était possible et que son état de santé nécessitait un changement de poste,
- que le médecin du travail a fait une appréciation inexacte de son état de santé,
- que ses pathologies ont été diagnostiquées, pour partie comme guéries, ce qui signifie un retour à l'état de santé antérieur et pour partie comme consolidées, ce qui signifie que son état de santé n'est plus susceptible d'évoluer,
- qu'en outre, les pièces médicales qu'il produit mettent en évidence une évolution favorable de sa pathologie, que son médecin traitant a constaté qu'il ne présentait plus de signe de lombosciatalgie,
- que si le médecin du travail est seul autorisé à se prononcer sur l'aptitude ou non d'un salarié à occuper son poste, il n'en demeure pas moins tenu de s'appuyer sur les diagnostics et résultats des examens médicaux fournis par le salarié pour rendre son avis de sorte qu'il ne saurait être reproché aux avis médicaux produits de ne pas se prononcer sur les risques de récidive,
- que le médecin du travail a manifestement omis de prendre en considération les conclusions médicales invoquées, qui font toutes le constat d'une nette amélioration de son état de santé, condition qui était précisément attendue par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 20 janvier 2023 pour envisager une reprise du travail à son poste de Conducteur Conditionnement,
- que le médecin du travail lui-même fait état d'un constat de « rémission observée des symptômes », qu'en tout état de cause, le risque de récidive « élevé » invoqué par le médecin du travail n'est pas caractérisé sur le plan médical,
- que les restrictions imposées après le premier accident du travail sont plus importantes que celles formulées par le médecin du travail aux termes de son dernier avis d'inaptitude daté du 22 mars 2023, lequel visait à exclure « les manutentions et postures extrêmes sollicitant le dos », ce qui est logique dès lors que l'ensemble des éléments médicaux permettaient de constater une amélioration de son état de santé,
- que les mesures prises au terme du premier accident du travail démontrent que des aménagements de poste étaient donc possibles pour faire en sorte que son dos ne soit pas sollicité par des manipulations et/ou vibrations,
- qu'il avait sollicité en vain l'acquisition d'une clé dynamométrique électrique au lieu de la clé manuelle utilisée lors de l'accident du 14 septembre 2022 de sorte qu'il était parfaitement envisageable d'aménager son poste pour que celui-ci soit compatible avec les restrictions médicales,
- que le risque de récidive est lié au défaut de respect par l'employeur des aménagements de poste préconisés suite au premier accident du travail et ne saurait justifier un avis d'inaptitude,
- que le médecin du travail n'a entrepris aucune démarche pour associer un organisme compétent en matière de maintien en emploi avant de rendre son avis d'inaptitude, ce qui aurait été pertinent puisqu'il a le statut de travailleur handicapé,
- que l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu sur la base d'une étude sérieuse de son environnement de travail, pourtant requise avant le prononcé de tout avis d'inaptitude, en application de l'article R. 4624-42 du code du travail,
- que les échanges de mail avec le médecin du travail invoqués par l'employeur sont révélateurs de la proximité qui existe entre ce dernier et la direction de la société [4] et font peser un doute sur l'objectivité de l'avis litigieux,
- qu'au vu de ces éléments, la durée des arrêts maladie, ainsi que la survenance d'une rechute d'accident du travail et d'un nouvel accident du travail, ne sauraient caractériser l'existence d'un risque de récidive.
La société [4] fait valoir :
- que le salarié a conservé des séquelles suite à la rechute du 6 novembre 2021 et suite à son second accident du travail puisqu'il est seulement consolidé de sorte qu'il ne saurait prétendre que son état de santé aurait évolué favorablement,
- qu'aucun des certificats médicaux établis par le médécin spécialiste et le médecin traitant postérieurement à la visite de reprise ne repose sur un examen du salarié ni ne remet en cause l'avis du médecin du travail sur le risque élevé de récidive et l'exclusion des tâches de manutention,
- que le second accident est survenu à l'occasion d'une tâche basique et peu contraignante à savoir le vissage d'un bouchon IBC avec une clé dynamométrique qui relevait de son poste de reclassement aménagé,
- que le salarié est défaillant à démontrer le non respect des aménagements préconisés par le médecin du travail, les photos produites étant non pertinentes, que le responsable hiérarchique de M. [M] atteste du contraire,
- que le poste tel qu'aménagé comportait des tâches de manutention seules étant exclues la manipulation de pièces lourdes et/ou soumises à vibrations, alors que les tâches de manutention doivent désormais être proscrites et que le poste de conducteur de conditionnement implique nécessairement la manutention, l'ouverture du bouchon du conteneur étant inhérente à ce poste,
- qu'elle dispose de son propre service de médecine du travail et que le docteur [O] qui a rendu l'avis litigieux connaît parfaitement l'entreprise, les conditions de travail des salariés et le poste occupé par M. [M] dont il a sollicité l'aménagement en octobre 2021.
Le poste occupé par M. [M] en dernier lieu était un poste aménagé selon les prescriptions du médecin du travail, l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2021 indiquant qu'il avait été procédé à une étude de poste en date du 29 juin 2021 et à une étude des conditions de travail en date du 16 mars 2021 ayant donné lieu à des échanges avec l'employeur en date du 27 septembre 2021.
L'offre de reclassement en date du 18 octobre 2021 indique que, dans le cadre de son aménagement de poste, le salarié sera principalement affecté aux activités enfuteuses 54, 57, 63 ou 65 où les efforts physiques sont minimes.
Il ressort de l'attestation de M. [H], chef d'équipe, produite par l'employeur, qui n'est pas discutée par le salarié, que la chaîne d'enfutage sur laquelle celui-ci a été affecté impliquait les opérations suivantes : presser un bouton pour faire descendre une canne doseuse et manipuler un gerbeur pour déplacer les contenants puis fermer le contenant à l'aide d'une clé qui pèse 2,8 kg.
L'ensemble de ces éléments démontre que le travail de vissage de l'IBC ayant occasionné le second accident du travail relevait du poste aménagé auquel il était inhérent. Le médecin du travail, dont rien ne permet de remettre en cause l'impartialité, confirme qu'il ne le considérait pas comme un geste 'exposant à des contraintes de dos' et donc comme un geste exclu au terme de son premier avis d'inaptitude, mais comme un simple geste de manutention, et donc un geste autorisé par cet avis.
Le risque de récidive est médicalement objectivé par la chronologie des accidents du travail et leurs conséquences qui révèlent la grande fragilité lombaire de M. [M] : un arrêt de travail de près de deux années suite à l'accident du 20 janvier 2020, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 4%, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, une inaptitude au poste de dépoteur et un reclassement au poste de conducteur conditionnement, une rechute au 6 novembre 2021 soit moins d'une semaine après la reprise ayant entraîné un nouvel arrêt de travail prolongé ponctué de plusieurs tentatives de reprise à mi-temps thérapeutique, un second accident du travail quelques jours après une seconde reprise, concernant à nouveau des douleurs lombaires ayant entraîné un nouvel arrêt de travail de plusieurs mois, suite à un simple geste de manutention.
Pour contredire l'avis litigieux, le salarié se prévaut de deux certificats médicaux du docteur [K] [U], médecin spécialiste, en date des 7 avril et 11 juillet 2023 desquels il ressort une bonne évolution de son état de santé constatée lors d'un rendez-vous du 19 janvier 2023 au vu d'une IRM date du 17 janvier faisant apparaître une diminution progressive du bombement discal à l'origine de sa pathologie L4/L5.
Ces certificats médicaux ne concernent que la pathologie L4/L5 dont est atteint M. [M] et ne font pas suite à un nouvel examen de l'intéressé postérieur à l'avis d'inaptitude dont le médecin du travail n'aurait pas eu connaissance. Il n'en ressort en outre pas que M. [M] soit guéri de sa pathologie L4/L5 et que sa fragilité lombaire ait disparu.
Le salarié produit également un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [E], en date du 11 juillet 2023 qui atteste qu'il ne présente pas de signe de lombosciatique et qu'il est guéri au 24 mars 2023 avec retour à l'état antérieur.
Si le médecin spécialiste et le médecin traitant n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur une inaptitude à un poste de travail dans la mesure où ils ne disposent d'aucun pouvoir d'investigation sur les conditions de travail de leur patient, ils sont à même d'apporter un éclairage médical sur les tâches que celui-ci est en mesure d'exécuter et sur l'existence d'un risque de récidive.
En l'espèce, aucun des certificats médicaux invoqués par le salarié ne remet en cause l'avis du médecin du travail sur le risque élevé de récidive et l'exclusion des tâches de manutention de sorte qu'ils ne sauraient faire la preuve de l'aptitude du salarié à son poste de Conducteur Conditionnement.
Le salarié produit enfin des clichés photographiques de paquets et de cartons qui, selon lui, démontreraient que son poste comportait des tâches de manipulation de charges en contradiction avec les aménagements préconisés et que c'est le non respect par l'employeur de ses obligations qui a favorisé la rechute d'accident du travail et qui est à l'origine du second accident du travail et non sa fragilité lombaire.
Toutefois, rien ne permet de rattacher ces clichés, non datés et non circonstanciés, à l'accident du travail du 14 septembre 2022 de sorte qu'ils ne sauraient faire la preuve de ce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et de ce que le second accident du travail ne serait pas en lien avec la fragilité lombaire de M. [M].
En l'absence d'éléments circonstanciés permettant de remettre en cause l'avis litigieux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa contestation sans qu'il y ait lieu à expertise préalable.
L'appelant qui succombe supporte les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee314ac6088318da11a7
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- Résumé officiel