Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee324ac6088318da11a9
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 12 210 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03047 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/02040 APPELANTE : Madame [A] [B] née le 13 Novembre 1951 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [P] [B] né le 23 Février 1955 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [N] [B] né le 1er Avril 1957 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/011809 du 17/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier) Madame [X] [B] épouse [G] née le 24 Juillet 1953 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] Non représentée Assignée par acte d'huissier de justice le 10/08/2018 à personne Monsieur [F] [B] né le 26 Janvier 1963 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 06/10/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03/11/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de'M. [O] [B] et de Mme [Y] [L], célébré le 11 décembre 1948 sans contrat de mariage préalable, sont issus cinq enfants: Mme [A] [B], Mme [X] [B], M. [N] [B], M. [P] [B] et M. [F] [B]. M. [O] [B] est décédé le 9 septembre 2006 à [Localité 12], laissant à sa survivance sa veuve à laquelle il avait consenti le 16 septembre 1997 une donation au dernier vivant, et leurs cinq enfants, héritiers réservataires. Par acte notarié en date du 14 septembre 2009, Mme [Y] [L] veuve [B] optait pour que ses droits de conjoint survivant soient d'un quart en propriété et de trois quarts en usufruit. Mme [Y] [L] veuve [B] est elle-même décédée le 21 août 2011 à [Localité 13], en l'état des dispositions testamentaires suivantes : - par testament olographe daté du 28 février 2007 déposé au rang des minutes de Maître [R] notaire à [Localité 14] ( Héraut) elle avait institué sa fille Mme [A] [B], légataire de tous ses biens mobiliers et de l'usufruit de la maison sise à [Localité 7] [Adresse 2] exempt de toute charge de frais ou droits devant être supportés par sa succession ainsi que de toutes ses liquidités et placements désignés comme étant un PEL au Crédit Agricole et un livret à la Poste, - aux termes d'un codicille daté du 10 septembre 2009 également déposé en l'étude du même notaire, elle avait confirmé son précédent testament auquel elle avait ajouté le legs à titre particulier en faveur de sa fille [A] de divers meubles et objets dont elle énonçait la liste, exposant tester en toute lucidité vu que ' les deux garçons' n'étaient pas venus la voir quand elle a été opérée du coeur. Par jugement en date du 31 mars 2014, le tribunal de grande instance de Béziers, devant lequel MM. [N] [B] et [P] [B] avaient fait assigner, par actes d'huissier en date des 18 et 19 juin 2012, leurs deux soeurs et leur frère notamment en partage judiciaire, sur le fondement des articles 815 et 913 du code civil, faute d'avoir pu parvenir à un partage amiable des successions de leurs défunts parents, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de chacune des ces deux successions en désignant le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à un notaire qui ne pourrait être Me [R], et a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, Mme [K] [U], a déposé son rapport au greffe le 25 juin 2015. Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a : rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par Mmes [A] et [X] [B] et M. [F] [B], fixé l'évaluation des biens dépendant des indivisions successorales ainsi: maison située à [Localité 7] cadastrée C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] : 75 000€ indemnité d'occupation due par Mme [A] [B] du 22 août 2011 au 30 juin 2015 : 3 583 € meubles meublants : 150€ le véhicule Peugeot 104 : 200 €, 514 parts sociales du Crédit Agricole : 77,10€, condamné en tant que de besoin Mme [A] [B] et M. [F] [B] au paiement des sommes excédant leur réserve héréditaire qui seront déterminées par le notaire commis, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Mmes [A] [B], [X] [B] et M. [F] [B] à payer à MM. [P] [B] et [N] [B] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, rejeté la demande de Me Guigues sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2018, Mme [A] [B] a relevé appel limité de ce jugement à l'encontre de ses trois frères et de sa soeur qu'elle a tous intimés, aux fins de réformation des chefs relatifs au rejet de sa demande d'indemnité au titre de soins prodigués à ses parents, à l'indemnité d'occupation de 3 583€ mise à sa charge, et à sa condamnation de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dernières conclusions communes à Mme [A] [B] et à M. [F] [B] ont été déposées au greffe par communication électronique le 10 mai 2023 et celles de MM. [N] [B] et [P] [B] le 19 décembre 2019. Mme [X] [B] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de leurs dernières écritures communes en date du 10 mai 2023, Mme [A] [B], appelante, et M. [F] [B], intimé, mais qui a fait siennes les demandes de l'appelante, demandent ensemble à la cour, de juger que M. [F] [B] acquiesce à l'intégralité des demandes formulées par Mme [A] [B], de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de : A titre principal : juger qu'elle détient à l'égard de l'indivision successorale une créance d'assistance de 60 000€, juger que son indemnisation au titre de sa créance d'assistance sera réalisée selon les modalités proposées par l'expert judiciaire, soit moyennant : l'attribution de l'usufruit résiduel de la maison appartenant à l'indivision successorale, la remise du dépassement de quotité disponible, débouter MM. [P] et [N] [B] de leur demande relative à la fixation ou au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation pouvant être mise à la charge de Mme [A] [B], débouter MM. [P] [B] et [N] [B] de toute exception, fin, moyens ou demandes contraires ou reconventionnelles, condamner solidairement MM. [P] et [N] [B] à leur payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer les dépens frais privilégiés de partage, A titre subsidiaire : confirmer le jugement rendu en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert sur le point de l'indemnité d'occupation due par elle à la succession et fixer celle-ci à la somme de 3 583€. Dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 19 décembre 2019, MM. [P] [B] et [N] [B] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 913 du code civil, de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que Mme [A] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de cette dernière au titre des soins qu'elle aurait prodigués à ses parents, infirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [A] [B], condamner Mme [A] [B] à payer à l'indivision successorale la somme de 6 802,65€ au titre de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 31 décembre 2015, qu'il conviendra d'actualiser au jour du partage, condamner Mme [A] [B] à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [A] [B] aux entiers dépens, employer les dépens, y compris les frais, honoraires et émoluments de l'expert et du notaire en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge de la partie qui les aura occasionnés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur celles énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine leurs moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les chefs relatifs à la validité de l'assignation, à la demande de remise de clefs par M. [F] [B] sous astreinte, à la condamnation de Mme [A] [B] et de M. [F] [B] au paiement des sommes excédant leur réserve héréditaire à déterminer par le notaire commis, ainsi qu'au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mmes [A] [B] et [X] [B] et de M. [F] [B], ne sont pas dévolus de sorte qu'ils sont définitifs. Par ailleurs, les chefs initialement objet de l'appel incident de MM. [N] [B] et [P] [B] dans leurs premières conclusions d'intimés en date du 20 septembre 2018 et qui sont relatifs à l'évaluation des biens dépendant de la succession destinés à composer la masse active successorale, à la demande de requalification en donation déguisée de la vente à M. [F] [B] d'une parcelle cadastrée section A [Cadastre 10] [Adresse 15] à [Localité 7] et au rapport par ce dernier à la succession de la somme de 122 100 euros représentant la valeur de ce terrain, au rejet des autres demandes, à la fixation d'une indemnité d'occupation de 30 400 euros due par M. [F] [B] au titre de cette parcelle, et à la demande de condamnation sous astreinte de M. [F] [B] à remettre les clefs permettant d'accéder à un puits, ne faisant plus l'objet de prétention dans le dispositif des dernières conclusions de ces deux co-partageants, intimés à titre principal, ils se trouvent ainsi confirmés. De par l'appel principal et l'appel incident, et en l'état des prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour est saisie des seuls chefs dévolus, non définitifs et critiqués qui sont relatifs : à la demande d'indemnité revendiquée par Mme [A] [B] au titre de soins prodigués à ses parents, à l'indemnité d'occupation revendiquée à l'encontre de Mme [A] [B], aux frais irrépétibles de première instance. - Sur la demande de Mme [A] [B] de fixation d'une indemnité au titre de soins prodigués à ses parents ' Le premier juge a rejeté cette demande de Mme [A] [B], estimant qu'elle n'en a pas précisé le fondement juridique et qu'elle n'a pas justifié de son bien fondé à défaut de démontrer la réalité de l'aide plutôt que l'existence d'une cohabitation qui lui aurait personnellement profité, et qu'elle est également défaillante à justifier dans quelle mesure elle a pu prodiguer l'aide qu'elle invoque ainsi que l'évaluation qu'elle en revendique. ' Mme [A] [B] et M. [F] [B] concluent communément à l'infirmation de ce chef en exposant que la créance d'un héritier aidant, est une création prétorienne fondée sur un enrichissement injustifié de l'aidé et un appauvrissement corrélatif de l'aidant. Ils font valoir que la réalité de l'aide et de l'assistance matérielle quotidienne que Mme [A] [B] a apportée de 1977 à 2006 à ses deux parents qui requéraient une attention de tous les instants, puis à sa mère seule jusqu'à son décès en août 2011, est amplement établie par 39 attestations et des certificats médicaux, précisant qu'elle posait des congés pour pouvoir s'occuper d'eux lorsqu'ils ont été à plusieurs reprises hospitalisés, ce qui résulte d'ailleurs expressément du second testament de sa mère qui a voulu récompenser son investissement à son égard en lui consentant le legs de sa part de la maison. Ils ajoutent que son assistance démontrée suffisamment par ces éléments a permis d'économiser une aide ménagère, voire le placement de leurs deux parents très âgés et malades en établissements spécialisés. Mme [A] [B] et M. [F] [B] concluent enfin que la quantification de l'étendue de l'aide ainsi apportée et son évaluation résultent du rapport d'expertise judiciaire qui l'a estimée a minima à 60 000 euros en prenant en compte l'hébergement de Mme [A] [B] chez ses parents, à titre de proposition pour l'établissement des comptes entre indivisaires. ' MM. [N] et [P] [B] concluent à la confirmation du jugement exposant que le premier juge a parfaitement statué. Ils font valoir que Mme [A] [B] a vécu toute sa vie chez ses parents en économisant ainsi les loyers, la nourriture et toutes les charges de la vie courante, ajoutant que jusqu'à deux ans avant son décès feue Mme [Y] [L] veuve [B] récoltait les oignons aux champs, et que Mme [A] [B] soutient de façon contradictoire que sa mère était autonome pour éviter une contestation du testament qui lui a été en réalité dicté, et également qu'elle n'était pas en capacité de vivre sans l'assistance d'une tierce personne pour prétendre se voir allouer une indemnité de 60 000 euros. ' Réponse de la cour Le juge n'est jamais tenu de suivre la conclusion de l'expert judiciaire, dont la mission consiste à apporter des éléments techniques ou chiffrés d'évaluation pour éclairer le juge auquel il laisse le soin d'apprécier souverainement les éléments de fait, et de trancher le litige en droit. Si l'expert judiciaire a pu émettre une proposition de liquidation des comptes de l'indivision, elle a rappelé que l'évaluation de la créance d'assistance revendiquée par Mme [A] [B] doit être laissée à l'appréciation du tribunal non sans avoir souligné qu'elle avait bénéficié d'un hébergement pendant de nombreuses années chez ces derniers. L'article 12 du code civil qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, lui fait obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 1303 nouveau qui ne fait que reprendre le régime de la théorie de l'enrichissement sans cause dégagée sur la base de l'ancien article 1371 du code civil s'appliquant aux actions dont le fait juridique qui en est la source est né, comme en l'espèce, antérieurement au 1er octobre 2016, sauf à devoir néanmoins appliquer la loi nouvelle dès son entrée en vigeur pour le calcul de l'indemnité éventuellement due, celui qui bénéfice d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Les conditions d'existence d'un enrichissement sans cause dont résulterait une créance d' indemnisation pour l'appauvri supposent la démonstration par celui-ci qui s'en prévaut, d'un lien de corrélation avéré entre un appauvrissement de son patrimoine ayant résulté d'un manque à gagner, d'un sacrifice ou d'une privation par son fait personnel, et un enrichissement pour le défendeur qui a bénéficié corrélativement soit d'un acccroissement de son patrimoine, soit d'une économie ou d'une dépense évitée, voire de l'extinction d'une dette. La charge de la preuve du bien fondé de l'action incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'autrui à son détriment. L'obligation alimentaire légale des enfants envers leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, telle que l'édicte l'article 205 du code civil, est totalement distincte de la théorie de l'enrichissement sans cause qui obéit aux conditions et au régime juridique du quasi-contrat, permettant de fonder une action en indemnisation lorsqu'un fait purement volontaire de l'homme, indépendant de toute obligation légale, a induit à son détriment un engagement ou une perte ayant corrélativement profité à un tiers. Ainsi, si le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance qu'il leur a apportées, ce n'est que dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Tel n'est pas le cas lorsque l'aide apportée par un enfant qui se prétend appauvri lui a procuré un profit personnel. En l'espèce, Mme [A] [B] ne conteste pas avoir toujours vécu chez ses parents, ce qu'affirment de nombreux témoins dont elle verse les attestations au débat. Dans ce contexte, elle ne peut valablement revendiquer s'être appauvrie au motif qu'elle s'est occupée d'eux jusqu'à la fin de leur vie en veillant par sa présence et ses démarches à leurs besoins, leur santé et leur bien-être, alors qu'elle a corrélativement économisé, sa vie durant, des frais d'hébergement avec toutes dépenses de la vie courante, frais obligatoires et taxes qui y sont inhérentes, voire également des dépenses de nourriture. La cour relève surabondamment que si les anciens collègues de travail et employeur de Mme [A] [B] ont attesté à son bénéfice qu'elle recevait sur son lieu de travail des appels téléphoniques de ses parents au profit desquels elle se rendait disponible en s'absentant de l'entreprise lorsqu'ils étaient hospitalisés, il n'est pour autant pas allégué, ni démontré qu'elle ait subi une perte de salaire, ni un préjudice professionnel à ce titre. Par ailleurs, le décompte des frais de trajets qu'elle invoque avoir exposés et qu'elle s'est établie à elle-même de sorte qu'il peut à lui seul être revêtu de valeur probante, n'est accompagné d'aucun justificatif de ce que les dépenses correspondantes auraient été payées au moyen de ses deniers propres, ni qu'elle aurait utilisé un véhicule lui appartenant plutôt que celui de ses parents pour les déplacements qu'elle invoque. Le mode de vie de Mme [A] [B] chez ses parents, sa vie durant, a objectivement représenté une économie substancielle à son bénéfice, sans preuve, ni qu'elle se soit corrélativement appauvrie par le fait de l'assistance qu'elle leur a apportée dans ce contexte, ni qu'elle ait permis à l'indivision d'économiser le financement d'une aide extérieure ou de frais d'accueil de ceux-ci dans des établissements spécialisés, alors que les témoignages et certificats médicaux qu'elle verse elle-même au débat décrivent unanimement sa défunte mère, comme une personne ayant constamment été jusqu'à son décès, alerte, saine d'esprit, autonome, capable de jardiner et de gérer ses affaires au quotidien. Il s'évince de ces constatations que Mme [A] [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un appauvrissement corrélatif à un enrichissement de ses parents de sorte qu'aucune créance d'assistance ne peut être retenue à son profit envers l'indivision successorale. Le premier juge l'a donc déboutée à bon droit de sa demande d'indemnité à l'encontre de l'indivision successorale. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par Mme [A] [B] ' Le premier juge a fixé à 3 583 € l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [B] à l'indivision successorale au titre de son occupation exclusive de la maison en dépendant pour la période échue du 22 août 2011, date du décès de sa mère, jusqu'au 30 juin 2015, en se référant à l'estimation de la valeur locative de ce bien qu'a proposée l'expert judiciaire, soit 308 euros par mois ou 3 696 euros par an en 2015, sur la base de 4€ par m2 de surface habitable après comparaison avec des biens d'une surface comparable et d'une localisation proche, avec abattement pour tenir compte des travaux de rénovation requis, et en ayant ensuite procédé à une indexation annuelle de cette valeur, de 2015 à 2011, sur la base de l'évolution de l'indice de référence des loyers, tout en tenant compte des droits en usufruit de 75 % détenus par cette indivisaire sur le bien en cause. ' Mme [A] [B] et M. [F] [B] concluent à l'infirmation de ce chef, contestant à titre principal que Mme [A] [B] soit débitrice d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale. Ils font valoir que si elle a effectivement continué à occuper la maison, leur mère lui en a légué l'usufruit de sa part en propriété par son testament du 28 février 2017, de sorte qu'elle détient 5/8 ème de l'immeuble en usufruit depuis la date du décès de cette dernière en août 2011. ' MM. [N] [B] et [P] [B] exposent que Mme [A] [B] a toujours vécu chez leurs parents et qu'elle continue à occuper leur maison sise à [Localité 7] depuis le décès de leur mère. Ils concluent que dans la mesure où Mme [A] [B] est usufruitière de la maison dans la proportion de 75 %, elle est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 6 802,65 euros à réactualiser au jour du partage, fixée sur la base de 6 euros par m2, soit 5 544 euros par an ou 462 euros par mois avant abattement de 75 %, compte tenu de la valeur locative moyenne des maisons et appartements dans les environs de la commune de [Localité 7] qui ressort à environ 8 euros / m2, et ce avec indexation sur l'évolution des indices de référence de loyers indiqués par l'expert judiciaire pour les années suivantes jusqu'en 2011. Ils contestent que l'expert ait retenu une valeur de 4 € le m2 au motif que la maison est à rafraîchir, objectant que même si elle n'est pas neuve, la maison est dans un état tout à fait correct. ' Réponse de la cour : Les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 disposent que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En vertu de la donation reçue de son défunt époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, Mme [Y] [L] veuve [B] avait reçu au décès de ce dernier survenu le 9 septembre 2006, 1/8 en propriété et 3/8 en usufruit de la maison sise à [Localité 7] [Adresse 1] au titre de ses droits de conjoint survivant qui sont venus s'ajouter à sa part de moitié en propriété. Elle détenait ainsi sur la maison des droits représentant 5/8èmes (0,625) en propriété et 3/8èmes en usufruit, alors que ses cinq enfants en avaient reçu du chef de leur défunt père 3/8èmes en nue-propriété. Du vivant de sa mère, Mme [A] [B] occupait la maison du chef de cette dernière qui avait des droits en usufruit sur la totalité de ce bien de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée. Il n'est pas contesté par Mme [A] [B] qu'elle s'est maintenue dans la maison qu'elle a continué à occuper à titre exclusif après le décès de Mme [Y] [L] veuve [B] survenu le 21 août 2011, ce qui l'a rendue alors redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, mais pour une partie seulement de la valeur locative eu égard aux droits qu'elle détient au titre du legs de l'usufruit de ce bien que lui a consenti sa mère par testament. En vertu de ce legs testamentaire, Mme [A] [B] a reçu 5/8èmes en usufruit des droits en pleine propriété que détenait sa mère, dont l'usufruit de 3/8èmes s'est par contre trouvé éteint de plein droit à son décès. Du fait du démembrement de ses droits en pleine propriété sur la maison ainsi opéré par la testatrice entre sa fille aînée qu'elle a gratifiée de l'usufruit et la fratrie des cinq enfants qui a reçu la nue-propriété, l'indivision successorale détient la totalité de la nue-propriété et 3/8 èmes de l'usufruit de ce bien immobilier. Mme [A] [B] détenant seule 5/8èmes de l'usufruit, elle n'est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale que dans la limite des 3/8èmes ou 0,25 % de la valeur locative. Force est de constater que pour accréditer leur contestation à la hausse de la valeur locative de la maison qu'a faite Mme [U] dans le cadre de son expertise judiciaire contradictoire, qui présente toutes les garanties d'objectivité et de compétence, en tenant compte de la nature, de la localisation et de l'état réel de la maison, et que le premier juge a retenu pour fixer à la somme de 3583 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [A] [B] au titre de la période échue entre le 22 août 2011 et le 30 juin 2015, MM. [P] et [N] [B] ne produisent pas d'estimation correspondant à un bien qui soit dans un état comparable, et donc à rafraîchir, voire à rénover. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé du chef du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [B] à l'indivision successorale au titre de sa jouissance exclusive de la maison indivise sise sise à [Localité 7] [Adresse 1] du 22 août 2011 au 30 juin 2015, sauf pour le notaire à la réévaluer jusqu'à la date du partage ou du départ des lieux antérieur de cette indivisaire le cas échéant, selon le même calcul que celui de l'expert moyennant indexation annuelle sur l'indice des loyers. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le premier juge ayant fait droit essentiellement aux prétentions des demandeurs à l'action en partage judiciaire, M. [N] [B] et de M. [P] [B], il a décidé à bon droit que l'équité justifiait que les parties succombantes les indemnisent de leurs frais irrépétibles. En condamnant Mme [A] [B], M. [F] [B] et Mme [X] [B], qui était représentés par le même conseil en première instance, à payer 2000 euros d'indemnité aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles, le premier juge a fait une juste application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef. En cause d'appel, l'appelante, Mme [A] [B], et les intimés, appelants incidents, succombent chacun partiellement en leurs prétentions, de sorte qu'il est conforme à l'équité que chacune de ces parties supportent leurs propres dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [A] [B] et M. [F] [B], d'une part, et MM. [N] [B] et [P] [B], d'autre part, seront donc déboutés de leurs demandes respectives d'indemnités pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que les chefs relatifs à la validité de l'assignation, à la condamnation de Mme [A] [B] et de M. [F] [B] au paiement des sommes excédant leur réserve héréditaire à déterminer par le notaire commis et au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [A] [B] et [X] [B] et M. [F] [B] sont définitifs, CONSTATE que les chefs relatifs à l'évaluation des biens dépendant de la succession destinés à composer la masse active successorale, à la demande de requalification en donation déguisée de la vente à M. [F] [B] d'une parcelle cadastrée section A [Cadastre 10] [Adresse 15] à [Localité 7] et au rapport par ce dernier à la succession de la somme de 122 100 euros représentant la valeur de ce terrain, à la fixation d'une indemnité d'occupation de 30 400 euros due par M. [F] [B] au titre de cette parcelle, au rejet des autres demandes et à la demande de condamnation sous astreinte de M. [F] [B] à remettre les clefs permettant d'accéder à un puits, se trouvent confirmés, CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers en toutes ses dispositions déférées, critiquées et non définitives, Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [A] [B] et M. [F] [B] ainsi que MM. [N] [B] et [P] [B] de leurs demandes respectives d'indemnités pour frais irrépétibles, DIT que l'appelante, Mme [A] [B] et les intimés, appelants incidents, MM. [P] et [N] [B], supporteront chacun leurs propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SR/NLP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code civil qui impose au juge de tarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de sorte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6545ee324ac6088318da11a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel