Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee334ac6088318da11ae
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAD5 O R D O N N A N C E N° 2023 - 636 du 03 Novembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [N] né le 25 Septembre 1982 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [N]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2023 de Monsieur X se disant [B] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 15 h 55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [B] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 51. Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2023 à 10 H 20. Vu l'appel téléphonique du 02 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 03 Novembre 2023 à 10 H 20 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 10 h 16. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [B] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [N], je suis né le 25 Septembre 1982 à [Localité 3] (TUNISIE). Je suis en France depuis plusieurs années. Je suis chez ma copine sauf quand on s'engueule, je n'ai pas de tente. Je n'ai jamais rien fait de mal, la police ne me connaît pas. Je travaille parfois et quand je ne travaille pas, je fais du bénévolat. L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. M. [B] est demandeur d'asile en Autriche, le préfet aurait dû motiver sa requête sur ce point. Il l'a toujours déclaré et a demandé à passer à la borne Eurodac mais nous n'avons pas de réponse.' Monsieur X se disant [B] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis inscrit à Pole Emploi, je veux rester en France et m'insérer.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2023, à 15 h 51, Monsieur X se disant [B] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2023 notifiée à 15 h 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 octobre 2023 est motivé de façon précise et circonstanciée, notamment par la reprise des éléments d'information donnés par Monsieur X se disant [B] [N] lors de son audition le 29 octobre 2023 sur sa situation personnelle, familiale, de santé, sa situation adminstrative et son parcours depuis son arrivée en EUROPE. Dans le cadre de son audition, il n'a pas déclaré avoir déposé une demande d'asile. La décision de placement eN rétention est dès lors suffisamment motivée par les éléments factuels relevés suivants : Monsieur X se disant [B] [N] est célibataire, sans enfant, sa famille réside en TUNISIE. Il ne dispose pas de document d'identité valide, ayant fait usage de faux documents administratifs et est sans domicile fixe. Il se maintient en séjour irrégulier sur le territoire national. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le défaut de base légale de l'arrêté : Monsieur X se disant [B] [N] fait valoir que l'obligation de quitter le territoire est inexécutoire au motif qu'il est demandeur d'asile en AUTRICHE. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' En application de ce texte et de la demande de l'intéressé en date du 30 octobre 2023, la base de données EURODAC a été interrogée le 30 octobre 2023. En l'absence de réponse, son statut de demandeur d'asile en AUTRICHE n'est pas établi en l'état. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Monsieur X se disant [B] [N] soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en TUNISIE. Il conteste ainsi la décision d'éloignement et non le placement en rétention adminisrative. Compte tenu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant les obligations de quitter le territoire français, il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision d'éloignement. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, ne disposant pas de document d'identité ou de passeport valide, ayant remis un faux document administratif lors de son contrôle, ni de résidence stable et effective sur le territoire national. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2023 à 11 h 26. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle 3 de la convention européenne des droitarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee334ac6088318da11ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel