Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee334ac6088318da11b2
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAD7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 638 du 03 Novembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [P] né le 24 Avril 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 23 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2023 de Monsieur X se disant [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2023 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE en date du 30 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 17 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [P], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [W] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 10, Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2023 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 02 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 03 Novembre 2023 à 09 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 48. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [P], je suis né le 24 Avril 1999 à [Localité 4] (TUNISIE). Je suis en France depuis 13 ans, je suis arrivé à l'âge de 10 ans vers 2010 - 2011. Je suis venu avec des gens de mon quartier, pas avec ma famille. Je ne suis pas déclaré en Tunisie et depuis que je suis en France, j'essaie d'obtenir quelque chose auprès du Consulat. J'ai été placé en foyer quand j'étais mineur et je n'ai pas pu avoir de papiers parce que je ne suis pas déclaré en Tunisie. Je suis hébergé par ma copine. Je ne veux pas retourner en Tunisie, je veux passer ma vie en France où j'ai grandi. En Tunisie, je ne connais rien du tout.' L'avocat, Me [L] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. M. [W] est arrivé en France quand il était mineur et a été pris en charge par l'ASE. En l'absence d'acte de naissance, il ne peut être régularisé mais il peut être assigné à résidence. Il a une adresse fixe, stable et son hébergeante a fourni l'esnsemble des documents nécessaires. Plusieur jurisprudences ont considéré que malgré l'absence de passeport, les garanties de représentation sont suffisantes. M. [W] est convoqué devant le tribunal correctionnel le 24/02/2024 et un éloignement l'empêcherait de se défendre, ce qui serait contraire aux droits de la défense. Pour le surplus, s'en remet à la requête. Demande au principal la remise en liberté et subsidiairement, son assignation à résidence. Monsieur X se disant [W] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai refusé qu'on prenne mes empreintes juste comme ça en fait. Concernant la peine de 8 mois ferme, mon avocat a fait opposition hier pour que je sois rejugé.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2023, à 16 h 10, Monsieur X se disant [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 31 Octobre 2023 notifiée à 17 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la requête de Monsieur X se disant [W] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.. Sur la violation des droits de la défense : L'article 6 de la CEDH dispose : 3. Tout accusé a droit notamment à : c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'ofñce, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [P] fait valoir que la décision de placement en rétention viole ses droits de la défense ci-dessus rappelés. Il justifie être convoqué devant le tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE à l'audience du 20 février 2024. Le placement en rétention administrative ne porte aucunement atteinte aux droits de la défense dans la mesure où cette mesure aura pris avant la date d'audience compte tenu des délais légaux de rétention. En réalité, M. X se disant [P] [W] conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'empêchera d'assisterà l'audience. Compte tenu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives à la décision d'éloignement, il revenait à l'intéressé de saisir le tribunal administratif en contestation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. ll convient d'observer enfin qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour et qu'il pourrait revenir de manière régulière pour assister à son procès. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ni de passeport et a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales. Il a déclaré initialement être sans domicile fixe avant de remettre pour l'audience une attestation d'hébergement. Il déclare refuser de retourner dans son pays d'origine. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2023 à 10 h 54. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee334ac6088318da11b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel