Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee344ac6088318da11b8
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 940 N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7QH J.L.D. NIMES 02 novembre 2023 [B] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 19 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de TOULON et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h13 concernant : M. [J] [B] né le 01 Juin 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 octobre 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/5206 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 novembre 2023 à 09h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] le 03 Novembre 2023 à 10h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [J] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [B] a été condamné le 19 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. A sa levée d'écrou le 30 octobre 2023 à 9h11, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour. Par requêtes du 31 octobre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 novembre 2023, à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023, à 10h22. Sur l'audience, Monsieur [J] [B] déclare que : - il veut être libéré pour agir et aller librement devant le tribunal correctionnel auquel il a demandé le relèvement de son interdiction du territoire français, - il vit en concubinage depuis un an et demi, au domicile de sa compagne, - on lui a prescrit des somnifères au centre de rétention, mais cela n'a aucun effet. Son avocat soutient que : - s'en rapporte sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, - un moyen de nullité relatif à l'interprétariat lors de la notification des droits, le temps que cela prend lorsque l'interprète n'est pas sur place, cela prend plus de temps, il est difficile de communiquer, - l'existence d'une requête en relèvement de l'ITN. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [J] [B] monsieur soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ; ce moyen sera déclaré recevable. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité d'une notification des droits avec l'assistance d'un interprète par téléphone, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance, mais seulement celui tenant àla trop grande rapidité de notification pour qu'il puisse en comprendre le sens. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [J] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 31 octobre 2023 par Monsieur [S] [F], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire avec les autorités algériennes, le 18 octobre dernier. A ce stade, une enquête approfondie a été diligentée afin de vérifier l'identité du retenu. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [B] : Monsieur [J] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même en présence d'élément permettant de loger le retenu à une adresse chez sa compagne. En outre, le bénéfice d'une assignation à résidence n'est pas d'autoriser le maintien sur le territoire français dans l'attente des résultats d'une autre procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Toulon en vue d'obtenir le relèvement de l'interdiction du territoire français. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Novembre 2023 à 15H48 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee344ac6088318da11b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel