Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee354ac6088318da11bc
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 212 042 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 octobre 2023 à Me Laurence DUMURE LAMBERT Me François LIVERNET-D'ANGELIS LD ARRÊT du :31 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01864 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMVF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 11 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023 Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 31 OCTOBRE 2023 (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [L] a été engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Sanofi Winthrop en qualité de technicien de distribution. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019). M. [L] est titulaire de divers mandats de représentation des salariés et dispose d'un certain nombre d'heures pour les exercer. Lui reprochant un dépassement des heures de délégation, pour la période comprise entre le mois de janvier et août 2017, la société a notifié à M. [L] une mise à pied disciplinaire de onze jours et a procédé à une retenue sur salaire des sommes correspondant aux dépassements desdites heures. La relation de travail est toujours en cours. Par requête du 25 septembre 2019, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à contester la mise à pied à titre disciplinaire, reconnaître la discrimination syndicale, l'atteinte à l'exercice de son mandat ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 11 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Condamné la SA Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [E] [L] : - 1 070,49 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied ; - 2 120,42 euros brut au titre de rappel de salaire portant sur les dépassements d'heures de délégations des mois d'avril à août 2017 outre 212,04 euros au titre des congés payés y afférents ; sommes bénéficiant de l'intérêt au taux légal à compter de la citation en justice à compter du 3 octobre 2019 et de l'exécution provisoire de droit; - 1 000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour sanction abusive ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et atteinte à l'exercice de son mandat ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamné la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de l'instance. Le 7 juillet 2021, la S.A. Sanofi Winthrop Industrie a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Montargis (RG n° 20/00092) en ce qu'il a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 1.070,49 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au jours de mise à pied ; - 2.120,42 euros bruts au titre de rappel de salaire portant sur les dépassements d'heures de délégations des mois d'avril 2017 à août 2017 outre 212,04 euros au titre des congés payés y afférents ; somme bénéficiant de l'intérêt au taux légal à compter de la citation en justice à compter du 3 octobre 2019 de l'exécution provisoire de droit ; - 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, de : - Déclarer que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [L] est parfaitement justifiée et proportionnée, En conséquence, - Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. - Ordonner le remboursement des sommes versées à M. [L] à la Sanofi Winthrop Industrie en application de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Montargis : - 1.070,49 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied ; - 2.120,42 euros brut au titre de rappel de salaire portant sur les dépassements d'heures de délégations des mois d'avril 2017 à août 2017, outre 212,04 euros au titre des congés payés y afférents ; sommes bénéficiant de l'intérêt au taux légal à compter de la citation en justice à compter du 3 octobre 2019 de l'exécution provisoire de droit ; - 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure. -Condamner M. [L] à payer à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [L] aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [L] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a : - Annulé la mise à pied à titre disciplinaire en date du 28 septembre 2017 : - Condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à la somme de 1.070,49 euros à titre de rappel de salaire - Condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : A titre principal : Juger que l'existence de circonstances exceptionnelles justifient le dépassement du contingent d'heures de délégation, en conséquence : Condamner Sanofi Winthrop Industrie à la somme de 4.291,28 euros à titre de rappel de salaire, Condamner Sanofi Winthrop Industrie à la somme de 429,12 euros au titre des congés payés y afférents. Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une discrimination syndicale et d'une atteinte à l'exercice du mandat à l'égard de M. [E] [L], en conséquence : Condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montargis En tout état de cause : Condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens - Assortir des condamnations des intérêts au taux légal L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la sanction disciplinaire : Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Selon l'article L.2143-13 du code du travail , l'employeur laisse aux délégués syndicaux et membres titulaires du comité d'établissement ou d'entreprise le temps nécessaire à leur activité dans la limite d'un crédit d'heures fixé par la loi. Les crédits d'heures ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Si les heures de délégation bénéficient d'une présomption de conformité à leur bonne utilisation en sorte que l'employeur est soumis à un obligation préalable de paiement, il en va autrement s'agissant du dépassement de ces heures pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, en cas de contestation, il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ( Soc., 9 mai 1989, pourvoi n° 86-40.375, Bulletin 1989 V N° 342). Selon la jurisprudence, les circonstances exceptionnelles constituent une activité inhabituelle, nécessitant de la part du représentant syndical, un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison notamment de la soudaineté de l'évènement ou de l'urgence des mesures à prendre. La S.A. Sanofi Winthrop Industrie reproche à M. [L] des «dépassements importants et persistants de ses crédits d'heures alloués dans le cadre de ses différents mandats de représentant du personnel, au cours des mois de janvier 2017 à août 2017». Au terme d'une procédure disciplinaire, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 11 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre, qui a été réitérée le 3 octobre 2017 par remise en main propre, M. [L] n'ayant pas retiré sa lettre recommandée. Aux termes de cette sanction, l'employeur estime à 272,20 heures les «dépassements abusifs» et les considère «comme des absences injustifiées». La cour constate que le site d'[Localité 5] Distribution est reconnu comme un établissement distinct et que M. [L] dépendait de cet établissement et était titulaire des mandats suivants : - membre titulaire du comité d'établissement (20 heures); - délégué syndical (18 heures). - membre titulaire du comité central d'entreprise de la société ; -membre de la Commission Economique et de la Commission Formation & Perfectionnement Professionnel; -représentant du Comité Central d'Entreprise au Conseil d'Administration de la société; -représentant du Comité Central d'Entreprise au Conseil d'Administration de la société; - Commission Economique ; - Commission Formation & Perfectionnement Professionnel ; - Conseil d'Administration SWI ; - Commission de Suivi. L'omission de certains mandats par l'employeur n'emporte aucune incidence dans la mesure où ceux-ci ne permettent pas de bénéficier d'un crédit d'heure particulier, la convocation elle seule permettant de «créer» le bénéfice d'un crédit. M. [L] n'apporte, par ailleurs, aucune pièce permettant de justifier qu'il a réalisé des heures au titre d'un mandat qui n'aurait pas été pris en compte par l'employeur. Il sera précisé que M. [L] ne soutient plus, à hauteur d'appel, qu'il existerait un usage ou une tolérance sur le site d'[Localité 5] Distribution pour le dépassement sans justification de dépassement du crédit d'heures de délégation. M. [L] se prévaut de circonstances exceptionnelles résultant de l'existence d'un projet de réorganisation en cours au sein de la société Sanofi depuis 2016 dénommée 'horizon 2018", hypothèse retenue en jurisprudence. Il s'agit d'un projet relatif «aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires» conduisant à la suppression de 652 postes et la création de 227 postes. M. [L] explique le dépassement par le suivi du projet concernant l'accord relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires qui a été signé au mois de mai 2016 (pièce n°8). Il expose qu'une commission de suivi a été mise en place et que les représentants du personnel ont été amenés à «fournir un travail préparatoire non négligeable» entraînant une augmentation de leur charge de travail. Il soutient qu'en sa qualité de membre de la commission de suivi, il a été sollicité de manière «abondante» par les salariés concernés ou susceptibles de l'être par la mise en oeuvre de ce plan. Il ajoute qu'il était tenu par ses autres mandats. La S.A. Sanofi Winthrop Industrie précise, sans être démentie par M. [L], que ce plan comportait trois phases : une première concernait le recensement et les adhésions des salariés qui a été clôturée en octobre 2016, une deuxième s'adressait aux volontaires à une mobilité externe qui s'est terminée en décembre 2016. La troisième phase s'adressait à un volontariat portant sur une mobilité interne devant s'achever au 31 décembre 2018. Ainsi, M. [L] ne peut utilement évoquer des circonstances exceptionnelles que sur cette dernière phase du plan, les deux premières phases étant antérieures et terminées lors de la période des dépassements litigieux. Le projet de réorganisation signé en juillet 2016 et portant sur l'horizon 2018 ne suffit pas en lui-même à démontrer que les dépassements litigieux sont intervenus dans un contexte exceptionnel. La lecture de l'accord relatif aux mesure d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires précise au titre V - commission de suivi : «Une commission de suivi sera mise en place pendant toute la durée d'application du présent accord. Elle sera composée de : - 3 représentants par organisation syndicale représentative de SWI y compris au moins un délégué syndical central par organisation syndicale représentative, -de représentants de la direction, -de représentants de la DIRECCTE. Elle sera réunie à l'initiative de la direction, qui en assurera la présidence. Le bilan des adhésions sera présenté à la commission avant la fin de l'année de signature du présent accord. Ces informations seront portées à la connaissance des comités d'établissements en séance plénière. Ensuite, la commission de suivi se réunira dans les jours précédents les réunions ordinaires du comité central d'entreprise en 2017, puis deux fois l'année suivante. Cette commission sera chargée de veiller à la bonne application du présent accord et plus particulièrement de suivre les mobilités internes et externes. Elle sera informée sur le nombre d'adhésions de congé de fin de carrière et le nombre de mobilités volontaires externes. Par ailleurs, les informations relatives aux mobilités internes lui seront également transmises. Les membres de la commission de suivi seront tenus à la plus totale confidentialité relativement à l'ensemble des débats.» (Pièce n°8). Cette commission devait ainsi se réunir à l'initiative de la direction à la fin de l'année de l'accord puis dans les jours précédents les réunions ordinaires du comité central pour l'année 2017. Outre que la participation alléguée de M. [L] à la commission de suivi du plan 'horizon 2018" ne doit pas être prise en compte au titre de circonstances exceptionnelles puisque d'un manière générale, le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur n'est pas imputable sur les crédits d'heures de délégation, il ressort de la feuille de présence de cette commission de suivi des 29 novembre 2016, 20 mars 2017, 19 septembre 2017 et 5 décembre 2017, qu'il n'est pas fait mention du nom et de l'émargement de M. [L] (pièce n°9). Par ailleurs, il est justifié par la S.A. Sanofi Winthrop Industrie que le plan de départ concernait seulement 27 salariés du site où a été affecté M. [L], écartant l'hypothèse d'un projet d'envergure ; qu'en outre, 25 d'entre eux avaient accepté le congé de fin de carrière en 2016, soit dans un temps différent à la période litigieuse et qu'ils étaient déjà en cours de préavis (pièce n°10). Enfin, M. [L] n'apporte aucun élément démontrant qu'il a été sollicité par les salariés concernés par cette phase de l'accord et dans une proportion qui justifierait le dépassement des crédits d'heures litigieux. Faute de justification, il ne peut être retenu que le dépassement des crédits d'heures de délégation litigieux est en relation à des circonstances exceptionnelles dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un événement important, inhabituel et imprévisible devant se rattacher à la mission du représentant. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. Sanofi Winthrop Industrie a informé à plusieurs reprises les membres élus, dont M. [L], concernant leur obligation de justifier préalablement de toute utilisation d'heures au titre de circonstances exceptionnelles et le mode opératoire, spécifiquement pour M. [L]: - le 7 novembre 2016 lors de la réunion du Comité d'établissement (pièce n°4) ; - le 25 novembre 2016 lors de l'entretien de prise de mandat (pièce n°17) ; - le 19 décembre 2016 lors de la réunion du Comité d'établissment (pièce n°6) ; - le 28 février 2017 lors de la réunion du Comité d'établissement (pièce n°7). Les extraits de réunion démontrent une réticence, sinon une opposition, de M. [L] à cette demande de justification, pourtant conforme au droit du travail. Ainsi M. [L] précise qu'il ne justifiera «jamais la façon» dont il prendra ses heures en raison de circonstances exceptionnelles relatives à des réorganisations. Il considère que les «652 suppressions sur SWI plus de 10% de l'effectif de la distribution» constituent «le motif exceptionnel» et que pour sa « part il ne justifierai pas [ses] heures» (page 42 de la pièce n°4). Lors de la réunion du CE du 19 décembre 2016, M. [L] demande à la direction ce «qu'il demande pour justifier le dépassement des heures de délégation». M. [U] précise que si le titulaire est amené à dépasser les heures il a forcément «un sujet à traiter dans un cadre particulier, un rendez-vous, une convocation...». M. [U] , directeur des ressoures humaines précise bien que pour les heures de délégation du contingent légal il ne souhaite aucune justification, uniquement pour celles qui dépassent le nombre d'heures légal. M. [L] demande des précisions : «concrètement, comment faisons-nous pour les dépassements» ' (...) «Quels documents ' Par exemple, je sais que je dépasse, mais je ne peux pas vous donner de document. Puis lorsque M. [U] lui indique qu'il «y a bien un élément qui fait que vous irez» il répond «une convocation». M. [U] répond que cette justification est suffisante. Pour autant, M. [L] persiste en précisant qu'il ne communiquerait jamais sur les sujets sur lesquels il travaille et considère que pour la réorganisation il ne donnerait pas les documents sur lesquels il travaille et qui sont confidentiels. M. [L] reconnait que dans certaines situations il n'a pas de convocation mais que le sujet reste la réorganisation. Il précise «nous sommes en réorganisation permanente de toute façon». M. [L] ne peut ainsi sérieusement soutenir n'avoir jamais été averti personnellement de l'obligation de respecter les règles en matière d'heures de délégation et de justifier de celles prises au titre des circonstances exceptionnelles. La société justifie, par ailleurs, qu'une formation a été dispensée à l'ensemble des élus concernant l'utilisation de l'outil de gestion du temps «E-RH» permettant de suivre le décompte des heures de délégation et du temps de travail (pièce n°5). Il est incontestable que M. [L], dûment informé, aurait dû justifier auprès de son employeur d'activités justifiant le dépassement de ses heures de délégation s'inscrivant dans des circonstances exceptionnelles. Celui-ci ne peut soutenir que l'employeur ne saurait ignorer qu'il a pris des heures de dépassement au motif qu' à l'occasion de chaque absence, un ordre de remboursement qui validerait la réalité des heures de délégation a été édité. A cet égard, M. [L] produit trois documents intitulés «service comptabilité client» qui ne permettent pas de justifier d'un accord exprès ou d'une validation de la société pour le paiement des heures de délégation effectuées dans des circonstances exceptionnelles (pièce n°9). Il ne peut davantage être soutenu que l'employeur ne saurait contester le bien fondé des circonstances exceptionnelles en raison de l'embauche d'un intérimaire afin de permettre de pallier à son absence à son poste de travail. La circonstance que la société pallie à l'absence d'un représentant du personnel ne saurait valider le bien fondé des heures qu'il utilise au titre de son mandat, au surplus lorsqu'il s'agit d'un dépassement des heures du contingent légal ou conventionnel. Pour justifier des dépassements, la S.A. Sanofi Winthrop Industrie reproduit un tableau détaillant les heures de délégation et celles relatives aux temps des réunions nécessaires aux missions pour les mois de janvier à août 2017. Ces tableaux sont suffisamment précis et détaillés pour permettre à M. [L] de contester par des éléments objectifs la réalité de ce décompte. Ainsi, il en résulte que M. [L] a dépassé de : - 11,75 heures pour le mois de janvier ; - 60,45 heures pour le mois de février ; - 65,50 heures pour le mois de mars ; - 46,75 heures pour le mois de avril ; - 21,00 heures pour le mois de mai ; - 54,00 heures pour le mois de juin ; - 12,75 heures pour le mois d'août. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que la société ait procédé au paiement des heures hors contingent sur plusieurs mois, alors que M. [L] ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, avant d'engager une procédure disciplinaire ne caractérise pas une légèreté qui le priverait de son droit de sanctionner l'élu qui, en toute connaissance de cause, ne respectait pas la procédure et de récupérer les sommes indûment payées. Seule la prescription pourrait empêcher l'employeur d'agir à ce titre ; ce qui sera écarté, le comportement de M. [L] ayant perduré durant la période comprise entre janvier et août 2017 et la procédure disciplinaire ayant été engagée le 30 août 2017, soit moins de deux mois avant la fin du comportement reproché. En l'absence de circonstances exceptionnelles, M. [L] , qui avait épuisé son contingent d'heures, ne pouvait continuer à prendre des heures de délégation à la charge de l'employeur, sans commettre une faute. Eu égard aux différentes informations collectives et individuelles délivrées par la S.A. Sanofi Winthrop Industrie et face au refus réitéré de M. [L] de justifier de ces circonstances exceptionnelles, ce comportement constitue une faute suffisamment grave justifiant de prononcer une mise à pied disciplinaire de onze jours ainsi que la retenue sur salaire permettant à l'employeur de récupérer le paiement des heures dépassant le contingent légal correspondant à des absences injustifiées. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [L] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire et en paiement de dommages-intérêts à ce titre et de sa demande en paiement du rappel de salaire portant sur les dépassements d'heures de délégation pour la période d'avril à août 2017 et congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de janvier à mars 2017 présentée par M. [L]. - Sur la discrimination syndicale L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il vient d'être retenu que la S.A. Sanofi Winthrop Industrie n'avait pas sanctionné M. [L] de manière injustifiée, ni retenu indument des salaires. Elle n'a pas, de ce fait, porté atteinte à l'exercice de ses mandats. M. [L] se prévaut d'une atteinte réitérée à ses mandats par la réticence voire le blocage pour lui permettre d'exercer ses mandats en ne validant pas ses demandes de déplacement. Il produit plusieurs échanges entre lui et son employeur dont un courriel du 7 novembre 2017 et un autre du 6 février 2018 dans lesquels il se plaint d'une absence de validation de ses heures relatives aux réunions (pièce n°14). Ces éléments peuvent laisser supposer une discrimination. L'employeur, quant à lui, produit les réponses apportées (pièces n°15 et 16). Il ressort des éléments que l'ordre de mission qui portait sur la réunion du CA du 7 novembre 2017 a été établie le 9 septembre 2017. Il apparaît que la convocation devant entrainer la validation n'a été portée à la connaissance du directeur des ressources humaines que le 2 novembre 2017 , soit après son retour de congés. Il apparaît également qu'en cas d'urgence, M. [L] avait la possibilité de solliciter la validation auprès du directeur de site, ce qui n'a pas été fait. Les ordres de missions sont validés en principe lorsqu'ils sont effectués dans le délai de 14 jours et il arrive que des validations soient effectuées par le directeur des ressources humaines quand ils sont saisis du jour au lendemain. Le retard soulevé sur cette réunion de novembre 2017 résulte d'une simple difficulté et ne caractérise pas une entrave à l'exercice d'un mandat. Il résulte des courriels que pour le deuxième fait allégué du 8 février 2018, la réunion était programmée en mars et le directeur des ressources humaines restait dans l'attente de la confirmation de la participation de M. [L] à la plénière du comité d'établissement , celle-ci devant être confirmée par ce dernier après la tenue de la réunion préparatoire en sorte qu'il ne peut être retenu de retard ou de réticence de l'employeur qui pourrait être assimilée à une entrave et discrimination. Au regard des pièces présentées, la situation dénoncée par M. [L] ne relève aucunement d'une atteinte à l'exercice de son mandat, mais de l'exercice normal d'une activité qui peut connaître des difficultés ponctuelles dans les échanges entre diverses personnes appartenant à différents services. Il est donc justifié par la S.A. Sanofi Winthrop Industrie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient, en conséquence, par voie de confirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande de M. [L] en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. - Sur la demande en restitution des sommes versées au salarié au titre de l'exécution provisoire Le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution des sommes versées à M. [L] en application de l'exécution provisoire applicable au jugement de première instance. Il n'y a pas lieu à ordonner une telle restitution. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] sera condamné à payer à la S.A. Sanofi Winthrop Industrie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [I]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre M. [E] [L] et la S.A. Sanofi Winthrop Industrie, le 11 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour le dépassement des heures de délégation relatives à des circonstances exceptionnelles pour les mois de janvier à mars 2017 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée au titre d'une discrimination syndicale et atteinte à l'exercice de son mandat ; L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que la mise à pied disciplinaire est justifiée et rejette la demande d'annulation de cette sanction présentée par M. [E] [L] ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [E] [L] pour sanction injustifiée ; Rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période de mise à pied disciplinaire ; Rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour le dépassement des heures de délégation relatives à des circonstances exceptionnelles pour la période d'avril à août 2017 inclus ; Condamne M. [E] [L] à payer à la S.A. Sanofi Winthrop Industrie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ; Dit que M. [E] [L] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.1333-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure.article 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle L.2143-13 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee354ac6088318da11bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel