Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee354ac6088318da11c0
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 NOVEMBRE 2023 à la SELARL ALCIAT-JURIS la SELAS FIDAL ARRÊT du : 03 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [U] [E] née le 19 Août 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉE : S.A.R.L. LOGEX CENTRE LOIRE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualit é audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 27 juin 2023 Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 03 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté Jean-Chrisotphe ESTIOT, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [E] a été engagée, selon contrat de travail du 1er octobre 2014 à effet du 1er janvier 2015, en qualité de comptable, statut cadre, par la S.A.R.L. Logex Centre Loire. Elle était soumise au régime du forfait en jours. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Le 25 juin 2018, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [E] et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 16 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave. Par requête du 9 juillet 2019, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave, l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours, l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 23 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié. Dit et jugé que la convention de forfait jours de Mme [U] [E] est nulle. Condamné la SARL Logex Centre Loire à verser à Mme [U] [E] les sommes de : - 3 500,00 euros (trois mille cinq cent euros) au titre du préjudice pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ; - 1 434,00 euros (mille quatre cent trente-quatre euros) à titre de rappel sur prime ; - 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la SARL Logex Centre Loire la remise d'une attestation Pôle-Emploi rectifiée, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de trente jours calendaires suivant la date de notification du jugement, Débouté Mme [U] [E] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Logex Centre Loire de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Logex Centre Loire aux dépens. Le 31 août 2021, Mme [U] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [E] demande à la cour de : Déclarer l'appel de Mme [E] recevable et le dire bien fondé, Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Logex Centre Loire à payer à Mme [E] les sommes de 1434 euros à titre de rappel sur prime et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclarer nulle la convention de forfait en jours de Mme [E] et à tout le moins privée d'effet ; Condamner la SARL Logex Centre Loire à payer à Mme [U] [E] : - 20 000 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait jours - 19 674.75 euros au titre des heures supplémentaires - 1 967.48 euros au titre des congés payés afférents. - 30 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour méconnaissance de l'article D3171-14 du Code du travail. - 13 710.71 euros au titre des contreparties obligatoires en repos - 1 371.07 euros au titre des congés payés afférents - 19 541.74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 9 770.87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) - 977.09 euros à titre de congés payés sur préavis - 3 085.30 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 557.22 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Dire qu'au visa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à Mme [U] [E] et que la SARL Logex Centre Loire assurera le coût des éventuelles charges sociales dues. Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 3 256.96 euros. Condamner la SARL Logex Centre Loire à remettre à Mme [U] [E] une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamner la même en tous les dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Logex Centre Loire demande à la cour de : Rejeter l'appel de Mme [E], de confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a : Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié. Par conséquent, Débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de preavis. Débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité de congés sur préavis. Débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement. Débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied justifiée. Débouter Mme [E] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouler Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale. Débouter Mme [E] de sa demande relative à son rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, Débouter Mme [E] de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos et des conges pavés afférents. Débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Et faisant droit à l'appel incident de la SARL Lugex Centre Loire de l'infirmer en ce qu'il a : - Dit et juger que la convention de forfait jours de Mme [U] [E] est nul et condamner la SARL Lugex Centre Loire à verser à Mme [E] les sommes suivantes: - 3 500,00 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, -1 434,00 euros à titre de rappel sur prime, - 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant de nouveau sur ces chefs, la Cour devra: - débouter Mme [E] de sa demande au titre de la convention de forfait, Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour l'exécution déloyale de la convention de forfait jours, Débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire sur prime, Débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait entrer en voie de condamnation, prononcer les condamnations brutes, Mme [E] devant supporter les éventuelles charges sociales dues. En tout état de cause Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [E] à verser à la SARL Logex Centre Loire la somme de 4 500,00 euros au titre des frais d'appel, Condamner Mme [E] à verser à la S.A.R.L. Logex Centre Loire la somme de 3000,00 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [E] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023. MOTIFS Sur la nullité de la clause du contrat de travail relative au forfait en jours Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Selon l'article 5 du contrat de travail conclu le 1er octobre 2014 entre Mme [U] [E] et la SARL Logex Centre Loire, à effet du 1er janvier 2015, la salariée était soumise au régime du forfait en jours. La relation de travail état régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la convention collective précitée du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (en ce sens, Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121). Il en est de même des dispositions de l'accord d'entreprise du 1er août 2000 relatif à la réduction du temps de travail. La SARL Logex Centre Loire ne peut utilement invoquer la nouvelle rédaction de l'article 8.1.2.5 de la convention collective précitée, issue de l'avenant n° 24 bis du 18 février 2015, étendu par arrêté du 7 avril 2016, publié au Journal officiel du 20 avril 2016. En effet, la clause du contrat de travail soumettant Mme [E] au régime du forfait en jours a été stipulée et a pris effet avant le 18 février 2015. Ce texte n'a pas de portée rétroactive et ne saurait avoir pour effet de régulariser les situations antérieures à la date de son entrée en vigueur. De surcroît, la clause de forfait en jours stipulée au contrat prévoit : « le suivi de l'activité sera effectué en nombre de jours, ce nombre étant de 218 jours y compris la journée de solidarité ». Cette clause est contraire aux dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'avenant précité, qui prévoit « la convention individuelle ne peut prévoir plus de 217 jours travaillés ». Or, l'employeur ne justifie ni même n'allègue avoir, après la publication de cet avenant, conclu avec la salariée une convention de forfait en jours respectant les conditions de celui-ci. Il y a lieu d'en déduire que la convention de forfait en jours est nulle. Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera statué sur le moyen de la salariée relatif à la défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait. Sur la défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait en jours L'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. L'article L. 3121-65 du code du travail prévoit notamment l'obligation pour l'employeur d'organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.725, publié). Mme [E] soutient que la convention de forfait en jours est privée d'effet en ce que la SARL Logex Centre Loire n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites d'organiser des entretiens annuels et d'effectuer un suivi régulier de la charge de travail. Il ne ressort pas de l'attestation de M. [A] (pièce n° 22 du dossier de l'employeur) que Mme [E] a bénéficié des entretiens annuels prévus par les dispositions précitées. Les courriels versés aux débats par l'employeur (pièce n° 35) ne concernent pas Mme [E] mais d'autres salariés auxquels elle faisait passer des entretiens annuels. La SARL Logex Centre Loire ne produit aucun compte-rendu d'entretien annuel portant sur la charge de travail de la salariée et l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. En effet, le compte-rendu d'entretien annuel 2015 et l'attestation produits par l'employeur (pièces n° 37 et 38) concernent l'entretien annuel d'évaluation mis en place au sein de l'entreprise. Il y a lieu d'en déduire qu'en tout état de cause, à défaut d'exécution des obligations mises à la charge de l'employeur, la convention de forfait en jours est privée d'effet. La convention de forfait en jours étant nulle, Mme [E] est en droit de prétendre à ce que les heures effectuées au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution loyale de la convention de forfait en jours Mme [E] sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Il a été retenu qu'elle n'avait pas bénéficié des entretiens individuels portant sur la charge de travail de la salariée et l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ce comportement caractérise un manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations résultant de la convention de forfait en jours. Il n'apparaît pas que la salariée était tenue de décompter ses heures de travail effectif. En effet, il ressort de l'attestation de Mme [F] que les salariés étaient tenus de saisir les temps de production et les heures effectuées pour la gestion des dossiers clients (pièce n° 23 du dossier de l'employeur). Les fiches de décompte du temps de travail produites se bornent à mentionner le nombre de jours travaillés. S'agissant de l'année 2015, la salariée a accompli un nombre de jours supérieur à la convention de forfait, l'employeur ayant considéré que l'intéressée, entrée au service de l'entreprise le 1er janvier 2015, n'avait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés en fin d'année civile. L'intégralité des jours de congés payés acquis en 2015 a été prise en compte par l'employeur au titre de l'année 2015 et de l'année 2016. S'agissant de l'année 2016, il apparaît qu'à la demande de la salariée des jours de travail accomplis au-delà du forfait ont été posés en congés payés en février 2017, Mme [U] [E] n'ayant pris que 19 jours de congés payés en 2016. Le comportement de l'employeur au titre des jours travaillés en 2015 et 2016 est exclusif de toute déloyauté. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Logex Centre Loire à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P+R+I). Au soutien de sa demande, Mme [E] produit un décompte mentionnant, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail qu'elle prétend avoir réalisées, le nombre d'heures supplémentaires et les sommes dues à ce titre (pièce n° 22 du dossier de la salariée). De plus, elle invoque l'accomplissement chaque jour des horaires suivants : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h (conclusions, p.13), soit 42,50 heures de travail par semaine. Les éléments versés aux débats par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SARL Logex Centre Loire se borne à critiquer les éléments produits par la salariée. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par Mme [E]. Ainsi que le relève la salariée, l'employeur s'abstient de verser aux débats les éléments dont il dispose sur les heures de travail facturées à ses clients. Cependant, ainsi que le fait observer avec pertinence la SARL Logex Centre Loire, ces relevés d'heures n'ont ni pour objet ni pour finalité de décompter les heures de travail effectif des salariés. Il existe des distorsions entre les heures facturées et les heures réalisées, tout quart d'heure commencé donnant lieu à facturation. La SARL Logex Centre Loire verse aux débats l'attestation de Mme [Z] [S], qui emporte la conviction de la cour, qui relate que Mme [U] [E] prenait parfois un temps de pause-café supérieur à 30 minutes et qu'à plusieurs reprises la salariée est allée manger le midi avec plusieurs autres collègues en revenant en retard au bureau. Il en résulte que le nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies par la salariée est inférieur à ce qu'elle prétend. Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 9 000 euros brut la créance de Mme [E] au titre des heures supplémentaires, outre 900 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner la SARL Logex Centre Loire au paiement de ces sommes. Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos Contrairement à ce que soutient la salariée, en application de l'article 8.2.3.4. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, la convention collective renvoyant aux dispositions du code du travail, soit à l'article L. 3121-30. Le contingent de 90 heures dont elle se prévaut ne s'applique qu'en cas de modulation. Il y a lieu de retenir que la salariée n'a accompli en 2015, 2016, 2017 et 2018 aucune heure de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [E] demande la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaire pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article D. 3171-4 du code du travail. Il n'est aucunement établi que la SARL Logex Centre Loire ait décompté les heures de travail réalisées par Mme [U] [E] en violation de la convention de forfait. L'employeur a soumis la salariée à une convention de forfait en jours qu'il croyait licite. Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article D. 3171-4 du code du travail ne saurait être constitutif d'une faute caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060). Il a été retenu que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise Mme [E] ne permettait pas d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Cette convention étant nulle, il a été constaté que la salariée avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant une convention de forfait en jours qu'il croyait valide. La SARL Logex Centre Loire justifie avoir tenu de manière régulière le décompte des jours de travail effectivement accomplis par Mme [U] [E], des jours de congés payés et des jours de « RTT ». S'agissant des jours de travail effectués en 2015 et 2016, pour les raisons précédemment exposées, le comportement de l'employeur est exclusif de toute dissimulation. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre. Sur le rappel de prime La SARL Logex Centre Loire sollicite l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à un rappel de prime. Elle se borne à soutenir que Mme [E] n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une obligation de l'employeur à ce titre. Au soutien de sa demande de rappel de prime, Mme [E] produit l'attestation de Mme [N], expert-comptable, qui relate : « lors de la réunion de direction du 25 janvier 2016, il a été décidé par les quatre experts-comptables de la SARL Logex Centre Loire de changer les modalités de versement des primes commerciales versées à nos collaborateurs prescripteurs tel que défini dans le compte-rendu de réunion, à savoir 10 % de la lettre de mission à signature et 10% supplémentaires après l'établissement de la première mission finalisée par la liasse fiscale ». Est joint à cette attestation un compte rendu de cette réunion, corroborant les propos de son auteur. Mme [E] verse aux débats un tableau de suivi des prospects de la SARL Logex Centre Loire qui mentionne son nom à côté de celui des trois clients qu'elle indique avoir apportés pour l'année 2017. Il y a lieu de considérer que Mme [U] [E] justifie non seulement de l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de versement d'une prime en cas d'apport de client mais également d'un apport effectif de clients ouvrant droit à cette prime. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Logex Centre Loire à payer à Mme [E] la somme de 1434 euros à titre de rappel de prime. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [E] son comportement, jugé inadapté, à l'égard de M. [X]. Elle fait état des moqueries, remarques insultantes et blessantes, des reproches professionnels injustifiés et d'actes répréhensibles à l'encontre de M. [X]. Elle indique notamment que lors de l'attribution du nouveau bureau de M. [X], Mme [E] a ouvertement fait savoir qu'il était « hors de question que M. [X] ait ce bureau », et a alors décidé d'occuper ce bureau en plus du sien et ne l'a libéré seulement qu'après y avoir été contrainte. La lettre énonce aussi que Mme [E] a formulé la remarque suivante alors que M. [X] avait fermé la porte de son bureau : « il a la porte fermée, c'est normal on ferme les portes d'un placard ». L'employeur estime que le comportement de Mme [E] a porté atteinte à la dignité d'un autre salarié, M. [X], en créant un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant, ce qui est selon lui d'autant plus inacceptable que la salariée exerce des fonctions d'encadrement. Mme [E] conteste avoir proféré des moqueries et remarques blessantes à l'égard de M. [X]. Elle prétend que dans le courrier adressé le 11 juin 2018 à son employeur, M. [X] met en cause une prénommée [P]. L'écrit litigieux est versé aux débats par la SARL Logex Centre Loire (pièce n° 26). M. [X] alerte son employeur de comportements anormaux dont il est l'objet. Il vise effectivement une certaine [P] mais impute à Mme [E] une opposition à l'attribution du bureau ainsi que la tenue des propos suivants : « Regarde il a fermé la porte, c'est normal on ferme les portes d'un placard ». Mme [E] conteste le grief relatif à l'occupation du bureau destiné à M. [X]. Elle soutient qu'en tant que cadre comptable elle pouvait choisir son bureau dès lors qu'il n'était plus occupé. Elle indique avoir occupé un bureau laissé vacant par le départ d'une salariée, que son employeur lui a indiqué le vendredi 1er juin 2018 que ce bureau était attribué à M. [X] et non par elle et qu'elle a immédiatement obtempéré en récupérant ses affaires le lundi 4 juin 2018 en fin de journée. La SARL Logex Centre Loire verse aux débats l'attestation de M. [A] (pièce n° 27) qui relate qu'à la suite de la décision prise le 16 avril 2018 par le gérant de la société, M. [D], d'attribuer à M. [X] le bureau litigieux, ce dernier l'a informé d'une altercation avec Mme [E], celle-ci refusant que le salarié s'installe dans ce bureau. Le 20 avril 2018, Mme [U] [E] s'est installée dans ce bureau tout en laissant ses affaires dans son ancien bureau. Le 22 mai 2018, Mme [E] a libéré le bureau devant être affecté à son collègue avant d'en reprendre possession le 24 mai 2018. Informée le 1er juin 2018 par M. [Y] [W] de l'attribution du bureau à M. [X], la salariée n'a repris le bureau qui était le sien que le mardi 5 juin 2018. Il ressort tant de l'attestation de M. [A] que de l'écrit de M. [X] du 11 juin 2018 que Mme [U] [E] était opposée à ce que le bureau qu'elle avait décidé d'occuper, sans autorisation de son employeur, soit attribué à ce salarié, récemment entré dans les effectifs de l'entreprise, et qu'elle a fait obstruction, en occupant les lieux, à l'installation de son collègue. L'écrit du 11 juin 2018, corroboré par l'attestation de M. [X] versée aux débats, établit que le 8 juin 2018, alors que « [P] » faisait observer à Mme [E] qu'il avait fermé sa porte, cette dernière a répondu « C'est normal, on ferme les portes d'un placard ». Ces propos ont été tenus dans les locaux de l'entreprise et ont été entendus par M. [X], qui y était visé. Le terme « placard » ne désignait manifestement pas le bureau en lui-même, dans la mesure où Mme [U] [E] expose avoir entendu quitter son ancien bureau pour s'octroyer ce bureau, laissé vacant par une de ses collègues (conclusions, p. 20). Ce terme visait donc la situation dans laquelle était placé M. [X]. Il avait par conséquent une connotation péjorative. Il ressort de l'attestation de Mme [L] que M. [X] est venu la voir dans son bureau le 8 juin 2018 « blanc comme un linge » en lui disant « je te préviens, je vais leur taper dessus » après avoir entendu dans le couloir la réflexion de Mme [E], en relevant que cette réflexion avait été énoncée assez fort avec le souhait qu'il l'entende. Il y a lieu d'en déduire que Mme [E] a eu l'intention de stigmatiser M. [X]. Mme [L] décrit l'impact que la phrase blessante de Mme [U] [E] a eu sur M. [X], celui-ci lui ayant dit qu'il « n'était pas un chien » et qu'elle a dû le réconforter. Il ressort de l'écrit de M. [X] du 11 juin 2016 que ce sont les propos tenus le 8 juin 2018 qui l'ont conduit à se tourner vers Mme [L] afin qu'il soit mis un terme aux agissements de certains de ses collègues, dont Mme [E]. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, cet écrit constitue une alerte d'un salarié qui relate subir une pression psychologique et être victime de comportements qu'il qualifie d'anormaux et indique que cela lui devient insupportable. Il ressort des conclusions de l'employeur (p. 13) et de la lettre de licenciement que M. [X] a été placé en arrêt maladie du 20 au 26 juin 2018. Les propos blessants tenus le 8 juin 2018 par Mme [U] [E] s'inscrivent dans une série d'agissements visant un autre salarié, M. [X], et susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Il importe peu à cet égard que la salariée n'ait pas été l'unique auteur des moqueries et brimades relatées par la victime. Ce comportement fautif rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, peu important à cet égard son ancienneté de plus de trois années et l'absence d'antécédent disciplinaire. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SARL Logex Centre Loire de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Logex Centre Loire, partie succombante, aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Logex Centre Loire à verser à Mme [U] [E] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale de la convention de forfait jours et débouté Mme [U] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL Logex Centre Loire à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes : - 9 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 900 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; Déboute Mme [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonne à la SARL Logex Centre Loire de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Logex Centre Loire aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 3121-65 du code du travail prévoit notammentarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 242-1 du Code de sécurité sociale.article L. 3171-4 du code du travail quarticle L242-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee354ac6088318da11c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel