Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee364ac6088318da11c2
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 2 422 247 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 NOVEMBRE 2023 à la SELEURL LAUBEUF & Associés la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 03 NOVEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNYP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [F] [S] né le 16 Mars 1967 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : La SAS FOODIZ FRESH venant aux droits de la S.A.S. MARCO POLO FOODS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Frédérique SALLEE de la SAS DELCADE, avocat au barreau de LILLE Ordonnance de clôture : 24 août 2023 Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 03 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Le 22 février 2013, les associés de la SAS MP Equity ont nommé M. [F] [S] en qualité de directeur général de cette société holding du groupe Marco Polo. Le 19 février 2015, le groupe Natsu Foods a acquis l'intégralité du capital social de la société Marco Polo. Le 20 février 2015, M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial de la S.A.S Marco Polo Foods, avec reprise d'ancienneté au 22 février 2013 afin de prendre en compte ses fonctions de mandataire social au sein du groupe Marco Polo. La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Le 2 avril 2015, M. [F] [S] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la SAS MP Equity. En 2016, le groupe Natsu Foods a cédé une partie des parts qu'il détenait dans la société Marco Polo Foods à la société 2B Fresh, dont le président est M. [R]. Selon avenant du 1er novembre 2016, les responsabilités de directeur commercial de M. [F] [S] ont été élargies à la société mère 2B Fresh, en contrepartie d'une augmentation de la rémunération. Le 7 mars 2019, la S.A.S Marco Polo Foods a mis à pied à titre conservatoire M. [F] [S] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 28 mars 2019, la S.A.S Marco Polo Foods a notifié à M. [F] [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 19 avril 2019, M. [F] [S] a contesté son licenciement auprès de son employeur et a sollicité le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Par requête du 19 juin 2019, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par jugement du 23 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [S] est bien-fondé. Débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la société Marco Polo Foods de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné M. [F] [S] aux entiers dépens. Le 1er septembre 2021, M. [F] [S] a relevé appel de cette décision. En 2023, la SAS Marco Polo Foods est devenue la SAS Foodiz Fresh. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [S] demande à la cour : -d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de ses demandes : -d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -de rappel de bonus pour la période 2016/2020 ; -de complément d'indemnité légale de licenciement ; -d'indemnité pour violation de la législation portant sur le temps de travail et l'obligation de sécurité de résultat ; -d'indemnité au titre des dispositions de l'article L.3121-4 alinéa 2 du Code du travail ; -d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et préjudice moral ; -d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a condamné M. [F] [S] aux entiers dépens ; et statuant à nouveau de ces chefs, -de condamner la société Marco Polo Foods à verser à M. [F] [S] : -82.275,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -21.160,9 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l'année 2016 ; -23.311,43 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l'année 2017 ; -24.22,47 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l'année 2018 ; -10.988,19 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l'année 2019 : -2.499,26 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; -27.000 euros à titre de la violation de la législation portant sur le temps de travail et l'obligation de sécurité de résultat ; -25.000 euros au titre des dispositions de l'article L.3121-4 alinéa 2 du code du travail ; -15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et préjudice moral ; -3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus, -de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté la société Marco Polo Foods de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant, -de condamner la société Marco Polo Foods à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. [F] [S] une indemnité de 3.000 euros ; -de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S Foodiz Fresh, venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods demande à la cour de : -Dire mal fondé l'appel de M. [F] [S] et le rejeter et faire droit à l'appel incident de la Société Foodiz Fresh au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Confirmant le jugement entrepris : Constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [F] [S] et l'absence de préjudice direct et/ou distinct en découlant, Débouter en conséquence M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires au titre du bien-fondé du licenciement, de son caractère brutal et vexatoire et du préjudice moral allégués, A titre subsidiaire, réduire le cas échéant l'indemnité prévue par le barème indemnitaire au minimum légal, Constater le statut de cadre dirigeant de M. [F] [S] et l'exclusion de fait des dispositions relatives à la durée du travail, Débouter en conséquence, M. [F] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de la durée du travail, des temps de repos et des temps de déplacements professionnels, Constater qu'aucun bonus n'était dû à M. [F] [S] au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, Débouter en conséquence M. [F] [S] de ses demandes de rappels de bonus y afférentes, Débouter en conséquence M. [F] [S] de sa demande de revalorisation de son indemnité de licenciement y afférente, Condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de première instance. -Statuant à nouveau : Condamner M. [F] [S] à verser 3.000 euros à la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Ajoutant : Condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2023. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la législation relative au temps de travail M. [F] [S] sollicite des dommages-intérêts au titre de la violation de la législation relative au temps de travail. La société Foodiz Fresh oppose à M. [F] [S] sa qualité de cadre-dirigeant. Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ce texte prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er relatif à la durée du travail, au repos et aux congés de la troisième partie du code du travail. Aux termes de l'article II du contrat de travail conclu le 20 février 2015, M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial de la S.A.S Marco Polo Foods. Il était directement rattaché au président de la société auquel il devait rendre compte de son activité. Il avait tout pouvoir pour mener à bien ses missions en termes de définition et mise en oeuvre de la politique commerciale, du développement commercial de la société en GMS et Food Service, d'encadrement et de management de toute l'équipe commerciale ainsi que l'équipe d'administration de vente. Ses responsabilités ont été encore accrues par avenant du 1er novembre 2016 puisqu'elles ont été élargies à la société mère 2 Be Fresh dont il est devenu directeur commercial. M. [F] [S] était notamment en charge de l'encadrement de l'équipe commerciale (directeur national des ventes et chefs de secteurs) et de la préparation, de la négociation et du suivi des accords nationaux GMS Frais. Il ressort des missions, telles que décrites en annexe du contrat de travail et dans l'avenant précité, que M. [F] [S] avait des responsabilités étendues et était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. Selon l'article VI de son contrat de travail, compte tenu de la nature et des responsabilités qui lui étaient confiées, il n'était pas soumis à un horaire déterminé et il disposait d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui étaient confiées. Aux termes de l'article VII du contrat de travail, le salarié était exclu du champ d'application de l'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la S.A.S Marco Polo Foods (pièce n° 65 de l'employeur), le contrat renvoyant expressément aux dispositions de l'accord collectif relatives au cadre dirigeant. Par conséquent, la mention sur ses bulletins de salaire d'un salaire fixé sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures procède d'une erreur. Il apparaît que le salarié a exercé ses fonctions dans les conditions prévues au contrat. M. [F] [S] était positionné au coefficient 600 de la classification de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, coefficient situé au niveau X, le plus élevé de la grille de classification. Sa rémunération figurait parmi les plus hautes rémunérations de l'entreprise (pièce n° 67 du dossier employeur). M. [F] [S] était membre du comité de direction de la société (pièce n° 79 du dossier employeur). Il participait par conséquent à la direction de l'entreprise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [S] s'est vu reconnaître la qualité de cadre dirigeant, qu'il avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Il y a donc, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande d'indemnité compensatrice des temps de déplacement professionnel M. [F] [S] sollicite, sur le fondement de l'article L. 3121-4 du code du travail, le versement d'une indemnité compensatrice de ses temps de déplacement professionnel. Etant soumis au statut de cadre dirigeant, M. [F] [S] ne peut, en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, prétendre au bénéfice d'une contrepartie prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail, disposition figurant dans le titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable Lorsque l'employeur manque à son obligation contractuelle d'engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement pour chaque exercice (Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n°19-21.005). Il est stipulé à l'article VI du contrat de travail du 20 février 2015 : « En contrepartie de ses fonctions, M. [F] [S] percevra une rémunération annuelle brute de 98 649 euros réglée en 13 mensualités. Un bonus de 20% sera à définir avec la Direction ». M. [F] [S] sollicite un rappel de salaire à ce titre pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il apparaît que la S.A.S Marco Polo Foods n'a engagé aucune négociation pour définir les critères de calcul de ce bonus et, le cas échéant, les objectifs à réaliser par le salarié, et ce même après l'extension des responsabilités confiées au salarié par l'avenant du 1er novembre 2016. L'employeur ne peut utilement se prévaloir de la situation financière de la société entre 2015 et 2019, étant précisé que cette situation difficile était préexistante à la conclusion du contrat de travail prévoyant l'attribution d'un bonus de 20 %, l'intimée invoquant dans ses conclusions une situation déficitaire depuis 2011. Il y a donc lieu dire que, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, M. [F] [S] peut prétendre à une rémunération variable qu'il y a lieu de fixer à 20 % de la rémunération fixe qui lui a été versée. A cet égard, s'agissant de la période au cours de laquelle le salarié figurait dans les effectifs de l'entreprise en 2019, l'employeur ne peut utilement contester le droit du salarié au paiement d'un bonus prorata temporis, dans la mesure où d'une part le contrat de travail ne prévoit pas que le bonus convenu a un caractère annuel, d'autre part que la rémunération convenue est la contrepartie du travail effectué par le salarié. Par voie d'infirmation du jugement, il y lieu de condamner la S.A.S Foodiz Fresh, venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods, à payer à M. [F] [S] un rappel de salaire de 21 160,90 euros brut au titre de l'année 2016, de 23 311,43 euros brut au titre de l'année 2017, 24 222,47 euros brut pour l'année 2018 et de 10 908,35 euros brut au titre de l'année 2019. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, de la mesure (Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 07-40.133 et Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.737). Il y a lieu de relever qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur se fonde sur l'insuffisance professionnelle de M. [F] [S] pour justifier sa décision de rompre le contrat de travail. Contrairement à ce que soutient le salarié (conclusions p. 6 et 7), il n'y a pas lieu au regard des énonciations de la lettre de licenciement de considérer que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, peu important à cet égard que M. [F] [S] ait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 7 mars 2019, qu'il ait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et qu'il ait été dispensé de l'exécution de son préavis. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail qui lui est demandée. Elle est exclusive d'une faute. La lettre de licenciement du 28 mars 2019, qui fixe les limites du litige, énonce que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail de M. [F] [S] est motivée par les éléments suivants : - le non-respect de la clause de loyauté ; - des erreurs managériales répétées ; - une posture en inadéquation avec les valeurs de l'entreprise ; - le non-respect de la politique de déplacement ; - des mauvais résultats du service commercial dont M. [F] [S] avait la responsabilité ; - le non-respect du budget du service commercial ; - des demandes clients non traitées ni déléguées, des informations non communiquées à sa direction et à ses collaborateurs. Les griefs relatifs au non-respect de la clause de loyauté stipulée au contrat de travail, à l'adoption d'une posture en inadéquation avec les valeurs de l'entreprise et au non-respect de la politique interne de déplacement sont des griefs de nature disciplinaire, puisqu'il est imputé au salarié un comportement fautif. Ils ne permettent par conséquent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié. En revanche, les griefs relatifs aux mauvais résultats du service commercial et au non-respect du budget commercial sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Il convient par conséquent de les examiner. M. [B] [R], président de la S.A.S Marco Polo Foods, a adressé le 1er mars 2016 un courriel à plusieurs salariés dont M. [F] [S] déplorant les résultats catastrophiques, le manque d'implication des commerciaux avec un nombre insuffisant de visites sur le terrain et de résultats. Il a exigé la mise en place urgente d'un plan d'action et fait part de son intention d'intervenir directement auprès des commerciaux ce qui constituerait, selon lui, « un terrible aveu de faiblesse de la part de la direction commerciale » (pièce n° 11 du dossier de l'employeur). Il apparaît que le 29 août 2016, au cours d'une réunion à laquelle M. [F] [S] ne participait pas, a été décidé un plan d'action, prévoyant l'obligation pour les commerciaux l'obligation de compléter un planning de la semaine S + 1 et de transmettre un compte rendu hebdomadaire de la semaine écoulée ainsi que les objectifs de la semaine suivante à M. [B] [K], responsable commercial. Il s'en déduit que M. [F] [S] n'avait pas pris cette mesure qui relevait de ses attributions en qualité de directeur commercial. A cet égard, la réaction du salarié à la réception du compte rendu de cette réunion a été d'adresser un courriel au directeur administratif et financier lui demandant, sur un ton humoristique, « mets au budget 2017 deux ans de salaire LLesourd pour ma RC » (pièces n° 12 et 13 de l'employeur). Par courriel du 6 février 2017, rédigé à la suite d'une visite de huit magasins sur le secteur de [Localité 5], M. [R] a estimé que les produits n'étaient pas mis en valeur et que le « terrain » était devenu une priorité secondaire. Il a considéré que les remontées d'informations faites étaient fausses (pièces n° 14 et 15 du dossier employeur). Dans un courriel du 4 avril 2017, M. [R] a déploré, s'agissant du commerce, l'absence de chiffres clés pour juger de l'efficacité de ce service, notamment sur les pertes de magasins, le développement possible, le suivi des commerciaux... (pièce n° 17 du dossier employeur) Dans un courriel du 16 mars 2018, M. [R] a reproché à M. [F] [S] de lui avoir transmis un tableau contenant trop peu d'informations et ne répondant pas à ses attentes s'agissant des chiffres de février et du suivi commerce. Il lui a également enjoint de faire davantage d'efforts sur les « reportings » hebdomadaires et mensuels (pièce n° 20 du dossier employeur). Il ressort d'un échange de courriels du 14 septembre 2016 que M. [F] [S] a proposé à M. [R] un objectif de volume de production de fin d'année de 27 500 barquettes, estimant que ce serait un « bon objectif ». Interrogé par ce dernier sur le caractère réalisable de cet objectif, le salarié a convenu qu'un objectif de 20 000 barquettes serait plus réaliste (pièce n° 22 du dossier employeur). Dans un courriel du 27 novembre 2017, M. [F] [S] reconnaît que les variations entre le budget 2017 et les réalisations s'expliquaient par « un budget mal construit de sa part ». Il a également fait état de difficultés rencontrées par le service commercial, en raison notamment de l'insuffisance du suivi de magasins, engendrant une perte de rentabilité moyenne (pièce n° 23 du dossier employeur). L'existence d'un écart en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019 entre le budget et le chiffre d'affaires réalisé est établie par le tableau synthétique que l'intimée verse aux débats, vainement critiqué par l'appelant (pièce n° 108 de l'employeur). Par écrit du 3 juillet 2018, M. [R] a fait part à M. [F] [S] de son insatisfaction sur les résultats du service commercial de l'entreprise et lui a reproché l'absence de prise de décisions pour redresser la situation et des carences dans la gestion de la commercialisation « direct magasin » (pièce n° 24 du dossier employeur). Ces éléments permettent d'établir des carences du salarié dans l'exécution de ses tâches d'élaboration du budget, d'animation de son équipe, de transmission d'informations pertinentes à la direction sur l'activité du service commercial et, de manière plus générale, de gestion de ce service dont il avait la responsabilité. La circonstance que M. [F] [S] ait vu, par avenant du 1er novembre 2016, ses responsabilités élargies à la société mère 2B Fresh n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, les effectifs de cette société étaient, pour l'essentiel, composés de salariés n'ayant aucun lien avec le service commercial. Les attestations de salariés produites par M. [F] [S] ne permettent pas de contredire ces constatations, étant précisé que certaines de ces attestations portent sur les aptitudes du salarié avant qu'il ne soit engagé par la S.A.S Marco Polo Foods (pièces n° 23 à 26). A elles seules, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ces carences non fautives caractérisent l'insuffisance professionnelle de M. [F] [S] dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [F] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement M. [F] [S] a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 15 620,87 euros (pièce n°14 du dossier salarié). Il convient de fixer l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit en application de l'article L. 1234-9 du code du travail en prenant en compte la part variable de la rémunération. Il y a lieu de retenir qu'il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 18 120,13 euros. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 499,26 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement dans des conditions vexatoires Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné. M. [F] [S] réclame la somme de 15 000 euros estimant avoir été licencié dans des conditions brutales et vexatoires. Il fait valoir que l'employeur a engagé une procédure de licenciement disciplinaire en le mettant à pied conservatoire, le contraignant ainsi à devoir quitter son lieu de travail du jour au lendemain. Ainsi que le soutient à juste titre la société Foodiz Fresh, la mise à pied conservatoire n'est pas réservée aux seuls licenciements pour faute grave ou lourde et n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire (Soc., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-26.945). Il n'est pas établi que la mesure de mise à pied conservatoire ait été prononcée de manière abusive, eu égard au caractère stratégique pour l'entreprise du poste de directeur commercial. Il n'est pas davantage démontré que cette mise à pied se soit déroulée dans des circonstances vexatoires, l'employeur affirmant sans être utilement contredit que le salarié a eu le temps de réunir ses affaires et de quitter l'entreprise sans difficulté particulière. Le salarié a été dispensé d'exécuter le préavis dont il a été rémunéré. En l'absence de preuve du caractère vexatoire de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. [F] [S], il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods aux dépens de première instance et d'appel. Il parait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de rappel d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes : - 21 160,90 euros brut à titre de rappel de bonus pour l'année 2016 ; - 23 311,43 euros brut à titre de rappel de bonus pour l'année 2017 ; - 24 222,47 euros brut à titre de rappel de bonus pour l'année 2018 ; - 10 988,19 euros brut à titre de rappel de bonus pour l'année 2019 ; - 2 499,26 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Foodiz Fresh venant aux droits de la S.A.S Marco Polo Foods aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la débarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.3121-4 alinéa 2 du Code du travailarticle L. 3121-4 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail en prenant en comparticle L. 3111-2 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 3111-2 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.3121-4 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee364ac6088318da11c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel