Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee364ac6088318da11c6
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 octobre 2023 à Me Fabrice BELGHOUL Me Tanguy DE WATRIGANT LD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02586 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOHD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 08 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Z] [R] [N] [F] né le 06 Mai 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. LEXMARK INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 20 avril 2023 Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 31 octobre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [F] a été engagé par la S.A.S. Lexmark International en qualité d'ingénieur support technique, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 1998. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973. Dans le dernier état des relations contractuelles, M.[F] occupait les fonctions de consultant avant-vente, position II, coefficient 135. Rencontrant des difficultés économiques la société a élaboré un plan de sauvegardede l'emploi (P.S.E.) sous la forme d'un document unilatéral qui a été homologué par la DIRECCTE le 2 juin 2016. Le 28 juillet, 2016, M.[F] a été licencié par la société Lexmark International, avec dispense de préavis. Le 3 août 2016, M.[F] a adhéré au congé de reclassement. Le 6 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a jugé le licenciement de M.[F] sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, cette décision étant définitive. Le 27 mars puis le 28 mai 2019, M.[F] a sollicité auprès de la direction des ressources humaines de la société le versement de la prime pour la création d'entreprise conformément à l'article 2.6 du plan de sauvegarde de l'emploi. Un premier avis défavorable a été émis le 23 avril 2019 qui a été confirmé le 10 octobre suivant après consultation d'une commission. Par requête du 13 mai 2020, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à constater que la S.A.S. Lexmark International n'a pas consulté la commission de suivi et qu'elle n'a pas respecté le plan de sauvegarde de l'emploi pour la consultation de cette commission ainsi qu'ordonner le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté Monsieur [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes. Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné Monsieur [Z] [F] aux dépens. Le 7 octobre 2021, M. [Z] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Juger que la SAS Lexmark International n'a délibérément pas consulté la commission de suivi avant sa décision du 23 avril 2019 Juger que la SAS Lexmark International n'a pas respecté le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord GPEC pour la consultation de la commission de suivi avant sa décision du 10 octobre 2019 Juger que Monsieur [Z] [F] remplissait les conditions d'obtention l'aide financière à la création d'entreprise Condamner la SAS Lexmark International à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 euros représentant l'aide financière à la création d'entreprise avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 27 mars 2019 Condamner la SAS Lexmark International à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du PSE et de l'accord GPEC, attitude déloyale et malveillante, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil Condamner la SAS Lexmark International à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Condamner la SAS Lexmark International à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Lexmark International demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [F] à verser à la société Lexmark International SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'aide financière au titre de la création d'entreprise M. [F] conteste le non-versement de l'aide financière au titre de la création d'entreprise. Il soutient, sur la forme, notamment que l'employeur n'a pas respecté la procédure définie par le PSE et sur le fond, qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide financière prévue par le PSE au profit des créateurs d'entreprise. LA S.A.S. Lexmark International soutient quant à elle notamment que M.[F] n'a pas déposé sa demande dans le délai de 18 mois prévu par le P.S.E. en sorte que sa demande doit être rejetée et que sur le fond, il n'est pas justifié de la réalité d'une activité de cette entreprise. Sur les membres de la commission de suivi Le P.S.E. de la société Lexmark dispose au V que 'Le suivi du Plan de Sauvegarde de l'Emploi sera réalisé par la commission de suivi mise en place à cet effet dans le cadre de l'accord de GPEC du 19 décembre 2013 (article 14). Cette commission est composée de la direction de Lexmark International SAS et des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord.' Les organisations syndicales signataires de cet accord GPEC sont le syndicat FO et le syndicat SNA. M. [F] soutient qu'à la date à laquelle la commission a été saisie de sa demande au titre de l'aide financière à la création d'entreprise, seul le syndicat FO a été convoqué. L'employeur réplique qu'à cette date, le syndicat SNA n'était plus représenté au sein de l'entreprise et ne pouvait donc pas être convoqué. Il apparaît en effet, depuis le 18 mai 2016 seuls les syndicats FO et CFTC étaient représentés. Il ressort des éléments du dossier que la commission de suivi a été régulièrement convoquée et consultée, le syndicat SNA n'étant plus représenté, et le syndicat CFTC n'étant pas signataire de l'accord GPEC, il n'avait pas à être convoqué, contrairement à ce qu'allègue le salarié. Le moyen sera rejeté. Sur le délai de 18 mois Le versement de l'aide financière à la création d'entreprise était conditionné au respect des conditions suivantes figurant au PSE : 'l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise sera accordée aux salariés qui, dans un délai de 18 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail (notification du licenciement) créeront leur entreprise ou prendront le contrôle d'une entreprise existante'. M. [F] soutient que le délai de 18 mois commence à courir à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 8 mai 2017, à la fin du congé de reclassement et qu'il disposait ainsi jusqu'au 8 novembre 2019 pour créer son entreprise et faire sa demande et non le 28 janvier 2018. Il ajoute qu'en tout état de cause, le début d'activité de la micro-entreprise était faite le 1er janvier 2018, du matériel étant acheté le mois précédent. L'employeur réplique que M. [F] a été licencié pour motif économique par courrier du 28 juillet 2016 et que c'est à cette date, date de la notification du licenciement, que le délai de 18 mois commence à courir. La cour constate que le point de départ du délai de 18 mois est expressément visé dans le P.S.E. comme étant la date de notification du licenciement, en sorte que l'argumentation de M.[F] doit être écartée. M.[F] ayant été licencié le 28 juillet 2016, en application de l'article 2.6 P.S.E. et de l'accord de GPEC, il pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'aide à la création d'entreprise à la condition de créer une entreprise le 28 janvier 2018 au plus tard. Il résulte de l'extrait Kbis de la structure créée par M. [F] que celle-ci a été immatriculée le 29 janvier 2018, peu important que le début d'activité soit fixée au 1er janvier 2018, l'existence juridique de l'entité étant fixée à la date de son immatriculation. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'une activité a été effectivement exercée courant janvier 2018. Le refus de la S.A.S. Lexmark International d'accorder à M. [F] l'aide financière à la création d'entreprise prévue par le P.S.E. est justifié, ce dernier ne remplissant pas les conditions d'obtention. Pour ce seul motif, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande en paiement de la prime litigieuse présentée par M.[F], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties. Sur les demandes indemnitaires M. [F] soutient que la société Lemark a commis un manquement caractérisé et volontaire en ne respectant pas la procédure instituée tant par le PSE que par l'accord GPEC et que, dès lors, la mauvaise foi et l'attitude déloyale de son employeur lui ont causé un préjudice. Ce dernier sollicite la somme de 10 000 euros pour non respect du PSE et de l'accord GPEC et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il a été précédemment démontré que la société Lexmark, qui a saisi la commission de suivi, a respecté la procédure prévue par le PSE pour opposer son refus à M. [F]. Dès lors, il n'est constaté aucun manquement ni attitude déloyale de la part de l'employeur à l'encontre de M. [F]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M.[F] au titre d'une exécution déloyale de l'accord et P.S.E et attitude déloyale et malveillante de la S.A.S. Lexmark International; En ce qui concerne la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la S.A.S. Lexmark International, la cour constate que la S.A.S. Lexmark International était bien fondée à refuser le paiement de la prime de création d'entreprise et que M. [F] ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque abus de la part de la société Lexmark lui causant un préjudice de nature à justifier le versement de dommages-intérets. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner M. [F] à payer à la société Lexmark la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa propre demande au même titre et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. SUR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ; Condamne M. [Z] [F] à payer à la S.A.S. Lexmark International la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande présentée à ce titre ; Condamne M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et le débarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee364ac6088318da11c6
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