Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee374ac6088318da11ce
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 1 480 641 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2023 à la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES M. [X] LD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 24 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [O] [D] née le 30 Mai 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [J] [X] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A. BRICOMAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ausiège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture : 20 avril 2023 Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 31 octobre 2023 (délibéré prévu initialement le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La S.A. Bricoman exerce une activité de commerce d'articles de bricolage dans le cadre de grandes surface. Mme [O] [D] a été engagée par la S.A. Bricoman en qualité d'hôtesse service clients, catégorie employé, coefficient 140, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 28 heures par semaine, à compter du 2 novembre 2018. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [D], occupait le même poste à temps complet. Les 29 avril et 8 mai 2019, la société a adressé à Madame [D] un rappel à l'ordre, puis le 9 août 2019, un avertissement. Par lettre remise en main propre le 25 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2019, décision qui a été assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 14 novembre 2019, la société a licencié Mme [D] pour faute grave. Le 10 février 2020, Mme [D] a contesté son licenciement et la société a répondu le 11 mars 2020. Par requête du 4 août 2020, Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Dit que le licenciement de Madame [O] [D] par la société Bricoman est parfaitement justifié, Débouté Madame [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, Débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté la société Bricoman de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné Madame [O] [D] aux entiers dépens. Le 15 octobre 2021, Mme [O] [D] a relevé appel de cette décision. Par exploit d'huissier du 14 janvier 2022, Mme [D] a procédé à la signification de sa déclaration d'appel, de ses conclusions ainsi que de ses pièces auprès de la S.A. BRICOMAN. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions expédiées au greffe le 12 janvier 2022 et réceptionnées le 13 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Montargis du 24 septembre 2021. Ordonner la requalification du licenciement de Mme [D] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner Bricoman à payer à Mme [D] la somme de 1 085,62 euros en paiement de la mise à pied conservatoire. Condamner Bricoman à payer à Madame [D] la somme de 1 382,03 euros en paiement du préavis et la somme de 138,20 euros en paiement des congés payés y afférent. Condamner Bricoman à payer la somme de 386,97 euros en paiement de l'indemnité de licenciement. Condamner Bricoman à payer la sonnne de 14 806,41 euros en paiement des dommages et intérêts d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire: Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Montargis du 24 septembre 2021. Ordonner la requalification du licenciement de Mme [D] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner Bricoman à payer à Mme [D] la somme de 1 382,03 euros en paiement du préavis et la somme de 138,20 euros en paiement des congés payés y afférent. Condamner Bricoman à payer à Mm [D] la somme de 1 085,62 euros en paiement de la mise à pied conservatoire. Condamner Bricoman à payer la somme de 386,97 euros en paiement de l'indemnité de licenciement. Condamner en outre Bricoman à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Bricoman aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022 et signifiées à M. [X], défenseur syndical, le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Bricoman demande à la cour de : I/ A titre principal sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel Juger que la déclaration d'appel de Madame [D], en date du 15 octobre 2021, formée par voie postale est dépourvue de tout effet dévolutif faute de préciser les chefs de jugement critiqués Juger en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqués. II/ A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave Dire et juger que les faits reprochés sont établis, non contestés, et constitutifs d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnités Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [D] était parfaitement fondé Débouter en conséquence Madame [D] de l'intégralité de ses demandes. III/ A titre très subsidiaire, sur la requalification du jugement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse Dire et juger que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Débouter en conséquence Madame [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse IV/ A titre infiniment subsidiaire Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 1 mois de salaire soit 1.382,03 euros et en tout état de cause à 2 mois de salaire soit 2.0764,06 euros. V/ sur les frais irrepetibles et les dépens Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bricoman de sa demande en paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le confirmer en ce qu'il a condamné Madame [D] aux dépens Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamner Madame [D] à payer à la société Bricoman la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance - La condamner à payer à la société Bricoman la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel La condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. MOTIFS - Sur l'effet dévolutif et sur la recevabilité des demandes formées devant la cour d'appel La S.A. Bricoman demande à la cour, sur le fondement des articles 901 et 562 alinéa 1er du code de procédure civile, de dire que l'effet dévolutif n'opère pas, la déclaration d'appel ne précisant pas les chefs de jugement critiqués et se contentant de reprendre les demandes formulées par Mme [D] dans le dispositif de ses écritures de première instance. Mme [D] ne répond pas à ce moyen sur l'effet dévolutif. Il convient de rappeler tout d'abord que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685). Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ( 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié et 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié). En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse est ainsi rédigée : « Je vous prie de bien vouloir noter l'appel que j'interjette, suivant pouvoir'' Cet appel porte sur la totalité du jugement. L'appel porte sur la réformation des chefs de jugement suivants : - Dire que les demandes de Mme [D] recevables et bien fondées - Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne S.A. BRICOMAN à payer les sommes suivantes : o 386,97 € bruts au titre du paiement de l'indemnité de licenciement o 1382,03 € bruts en paiement du préavis et 334,82 € des congés afférents o 14 806,41 € en paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 1 085,62 € en paiement de la Mise à Pied Conservatoire o 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute la S.A. BRICOMAN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la S.A. BRICOMAN aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution » . Il convient de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par Mme [D] devant le conseil de prud'hommes et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel. La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif. Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner Mme [D], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Constate que la déclaration d'appel formée par Mme [O] [D] est dépourvue d'effet dévolutif ; Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [D] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 700 du CPC.article 455 du Code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee374ac6088318da11ce
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