Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee394ac6088318da11d6
- Date
- 26 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° 397 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 26.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Antz, le 26.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 26 octobre 2023 RG 22/00076 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 19, n° dossier : 2020/142 du Juge des Saisie Arrêt sur Salaires du Tribunal de Première Instance de Papeete du 11 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2022 ; Appelante : La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [H] [U] [X] [G], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] PK 18,500 Quartier Papehue ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête enregistrée le 9 octobre 2020, la banque Socrédo a demandé l'autorisation judiciaire de procéder à la saisie arrêt de la pension de retraite de M. [H] [G] entre les mains de l'ENIM (régime social des marins) pour obtenir le paiement de la somme de 23'801'223 Fcfp en exécution de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt signé le 30 janvier 2004. M. [H] [G] a opposé que la banque Socrédo ne justifiait pas détenir un titre exécutoire à son encontre, notamment par le fait qu'il n'avait jamais donné procuration à son épouse décédée le [Date décès 3] 2017 de signer l'acte de prêt dont il ignorait l'existence jusqu'à la mise en demeure adressée par la banque le 17 août 2020, ajoutant qu'il ne perçoit pas de pension de l'Enim mais de la CPS. *** Suivant jugement n° 19 rendu le 11 février 2022 (n° 2020/142), le tribunal a rejeté la demande de la banque Socrédo puis l'a condamnée à payer à M. [G] une somme de 120'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens qui restent à sa charge. Le tribunal a retenu que, parmi les pièces produites par la banque Socrédo, rien n'attestait de ce que la formule exécutoire se rapportait à l'acte notarié du 30 janvier 2004 qui est le fondement de la saisie querellée. *** Suivant requête reçue au greffe le 10 mars 2022, la banque Socrédo a relevé appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation, et en ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, elle demande à la cour statuant à nouveau, au vu des dispositions de l'article LP 3352 -4 du code du travail de Polynésie française, de l'article 26 de la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifié, les articles 798 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner la saisie arrêt sur les pensions de retraite de M. [H] [G] entre les mains de l'Enim pour obtenir le paiement de 23'801'223 Fcfp et condamner celui-ci au paiement d'une somme de 250'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile. La banque soutient qu'elle dispose d'un titre exécutoire constitué par la copie de l'acte notarié de prêt du 30 janvier 2004. Elle déclare produire l'ordonnance n° 09/130 du 2 septembre 2009 rendue par le président du tribunal de première instance portant autorisation de Maître [S] de lui délivrer une deuxième copie exécutoire de l'acte de prêt du 30 janvier 2004. Son titre comprend 38 pages comme le stipule Maître [S] dans la formule exécutoire. En ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, M.[G] conclut à la confirmation du jugement, puis, à titre subsidiaire, demande le prononcé du sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif de la procédure en inscription de faux qu'il a formée devant le tribunal civil de première instance de Papeete, et, en tout état de cause débouter la banque de ses demandes puis la condamner à lui verser la somme de 300'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile . L'intimé réplique, -qu'il n'a jamais été informé de la cession de créance et du crédit souscrit par sa défunte épouse, -que la procuration qu'il est supposé avoir donné à son épouse est un faux grossier -que l'acte ne constitue pas un titre exécutoire - que la créance alléguée n'est justifiée dans aucune de ses composantes - qu'il a déposé une requête en inscription de faux devant le tribunal. *** Suivant arrêt avant dire droit en date du 25 mai 2023, la cour de céans a invité la banque Socrédo à produire une attestation de l'étude notariale [S] qui a établi l'acte authentique de prêt du 31 janvier 2004, confirmant que la copie produite en PJ1 est la copie certifiée conforme de l'acte originale et que la formule exécutoire a bien été apposée sur ledit acte, assortie, le cas échéant, de ses observations limitées à l'intérêt de cette attestation. Le 28 juin 2023, la banque a communiqué une attestation de l'Etude notariale [M] [Y] indiquant qu'une seconde copie exécutoire avait été délivrée à l'établissement bancaire sur ordonnance rendue le 2 septembre 2009 par le président du tribunal de première instance de Papeete. MOTIFS DE LA DECISION : Un acte authentique signé le 30 janvier 2004 devant Maître [S], notaire, a formalisé la cession de parts sociales de la Sarl Mauitahi 'subrogation Banque Socrédo' consentie par la société Tahiti Marine Services, à M. [H] [G] et son épouse née [D] [O] qui ont, dans le même acte, contracté auprès de la banque Socrédo, un prêt hypothécaire de 37 500 000 XPF pour financer l'acquisition. M. [H] [G] était représenté à l'acte par son épouse au titre d'une procuration établie sous seing privé le 2 avril 2003 qui est annexée à l'acte principal qui en précise les conditions (page 15 paragraphe : Intervention de Monsieur [H] [G]). L'hypothèque a été régulièrement transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 5]. Suivant ordonnance n°09/130 rendue le 2 septembre 2009, le président du tribunal de première instance a autorisé Maître [S] à délivrer une deuxième copie exécutoire de l'acte de prêt du 30 janvier 2004 dont la société Socrédo se prévaut pour justifier la requête en saisie des pensions de retraite de M. [G]. En son attestation du 23 juin 2023, l'étude notariale confirme avoir délivré à la banque Socrédo, cette seconde copie exécutoire du l'acte de prêt, conformément à l'ordonnance n°09/130. Or, l'article 798 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières prévies par le droit du travail. La procédure engagée par la banque Socrédo n'est pas critiquée sur ses modalités formelles. Il apparait dès lors que les motifs du jugement sont erronés puisque la requête en saisie de rémunération de salaires a bien été pratiquée sur la base d'un acte exécutoire. M. [G] soutient également qu'il n'a jamais signé l'acte de prêt et que la procuration est un faux : il fait valoir subsidiairement que le sursis à statuer doit être ordonné dans l'attente de la procédure d'inscription de faux qu'il a entreprise devant le tribunal de première instance. Cependant, à l'appui de sa prétention, il ne produit que l'exemplaire d'une requête en inscription de faux datée du 3 mai 2022 qu'il aurait déposée au tribunal à l'égard de ladite procuration : la cour relève que l'acte en question ne porte aucun tampon du greffe du tribunal ni aucun autre mention montrant qu'il a été effectivement déposé. Au surplus, la requête en inscription de faux concerne la procuration qui est un acte sous seing privé à l'égard duquel cette procédure est inopérante . Enfin, il n'est pas inutile de noter que la société Mauitahi dont les parts sociales sont cédées dans l'acte de 2004, était constituée entre plusieurs membres de la famille [G] et en particulier, [H] [G] lui-même qui ne peut donc sérieusement prétendre que l'acte a été passé à son insu. Il n'existe ainsi aucun motif de surseoir à statuer. S'agissant des griefs développés par M. [G] relativement au quantum de la créance de la banque Socrédo, il ressort de l'article 798 susvisé que le juge de la saisie doit s'assurer du caractère exécutoire de l'acte sur lequel la saisie est pratiquée, et qu'en revanche, la contestation du bien-fondé de la créance doit être présentée aux juges dans le cadre d'une action en responsabilité engagée devant la juridiction civile ayant une compétence générale en la matière. En tout état de cause, l'acte authentique du 30 janvier 2004 contient toutes les mentions permettant de calculer la créance de la banque Socrédo en cas de défaillance de l'emprunteur, et le décompte produit aux débats est suffisamment détaillé. Du reste, l'intimé critique la demande chiffrée sans fournir des éléments comptables concrets à l'appui de ses allégations, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de sa contestation. De même, [H] [G] indique ne pas percevoir de pension de l'ENIM mais de la CPS sans qu'aucun élément ne soit versé aux débats à cet égard. Dans ces conditions, la cour doit infirmer le jugement et faire droit aux demandes de la banque Socrédo dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [H] [G] succombant doit être condamné à payer les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure à la banque Socrédo sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de la SA banque Socrédo, Vu l'attestation établie le 23 juin 2023 par l'office notarial [M] [Y], Ordonne la saisie arrêt sur les pensions de retraite de M. [H] [G] entre les mains de l'ENIM - ou tout autre organisme versant une pension au débiteur - pour obtenir le paiement d'une somme de 23 801 223 XPF en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de cession de parts sociales et de prêt d'argent, signé le 30 janvier 2004 devant Maître [S], notaire, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne M. [H] [G] aux dépens, et au paiement d'une indemnité de procédure de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé à [Localité 5], le 26 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 26 octobre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6545ee394ac6088318da11d6
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