Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 6545ee3a4ac6088318da11d9
- Date
- 26 octobre 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 399 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me De Gary, le 26.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 26.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 26 octobre 2023 RG 22/00226 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/162, rg n° 22/00107 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 juillet 2022 ; Appelant : Le [Adresse 5], Rcs de Papeete 1230 B, n° Tahiti A 1504 dont le siège social est sis au [Adresse 1], reoprésenté par son syndic l'Eurl Gesco ; Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [U] [P], né le 20 décembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, [U] [P] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé résidence 'Tehani' situé à [Adresse 2] ( Tahiti). Par requête déposée au greffe le 25 avril 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence Tehani représenté par son syndic, l'Eurl Gesco, a engagé une action en référé à l'égard de [U] [P] aux fins qu'il soit condamné au paiement des charges de copropriété arriérées depuis le 15 mars 2022 soit la somme de 920'834 XPF. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, statuant par décision réputée contradictoire n° 22/162 rendue le 30 mai 2022 (RG 22/00 107), le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, retenant que la demande était insuffisamment justifiée, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, laissant à la charge de ce dernier les dépens et les frais irrépétibles de la procédure. Suivant requête reçue au greffe le 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation, demandant à la cour statuant à nouveau, au visa des pièces qu'il produit, de condamner [U] [P] à lui payer la somme de 1'014'596 XPF au titre des charges de copropriété arrêtée au 19 juillet 2022, somme majorée des intérêts légaux courant à compter du 4 novembre 2021, outre le paiement d'une indemnité de procédure de 225'000 XPF et les dépens. En ses conclusions du 22 mai 2023, [U] [P] entend voir la cour lui octroyer un délai de deux années pour apurer sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires, et rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de l'appel : Le syndicat produit : -le procès-verbal d'assemblée générale du 17 février 2022 approuvant les comptes présentés par le syndic, -les appels de fonds et le décompte individuel de [U] [P], -la sommation de payer délivrée par voie d'huissier en date du 4 novembre 2021 restée infructueuse. Il justifie ainsi suffisamment sa demande qui, du reste, n'est contestée ni en son principe ni sur son quantum. Statuant par infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, la cour condamnera donc [U] [P] au paiement d'une provision d'un montant de 1 014 596 XPF à valoir sur sa dette de charges de copropriété. Sur la demande d'un délai de grâce : Pour solliciter un délai de paiement, [U] [P] produit une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 aux fins de justifier sa propre défaillance montrant que sa dette de charges était due à la défaillance de la locataire, [E] [Z] qui occupait l'appartement dont il est propriétaire au sein de la résidence Tehani. Cependant, la dette de [U] [P] fait grief aux autres copropriétaires qui doivent faire de sa quote-part de charges, l'avance pour éviter un déficit de trésorerie. En outre, [U] [P] ne fait aucune proposition de paiement même partielle alors que l'ordonnance de référé qui a condamné sa locataire à verser une provision au titre des loyers et charges arriérés date de mars 2023, est exécutoire, ce qui induit qu'il a pu déjà récupérer des liquidités. Dans ces conditions, la cour rejettera la demande de délai. Sur les frais de procédure : Les dépens doivent être mis à la charge de [U] [P] qui est condamné au paiement d'une provision. [U][P] sera également condamné à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure car il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la copropriété. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Tehani représenté par son syndic en exercice, Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Condamne [U][P] à payer au syndicat des copropriétaires appelant, une somme de 1 014 596 XPF (un million quatorze mille cinq cent quatre-vingt-seize francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur le montant des charges de copropriété arriérées dont il est redevable, Le condamne également à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser au syndicat des copropriétaires, une indemnité de procédure de 150 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Rejette toute autre demande y compris la demande de délai de grâce présentée par [U] [P]. Prononcé à Papeete, le 26 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee3a4ac6088318da11d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel