Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee3c4ac6088318da11dd
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 92 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 3 NOVEMBRE 2023 (n° /2023, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/16328 APPELANTE SAS PRIMCO DEVELOPPEMENT [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS INTIMES Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION et assureur dommages ouvrages [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me François-Nicolas PETIT substituant Me Corine AILY SCP [J] HAZANE ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [B] [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS SA ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Pauline SUSSET, avocat au barreau de PARIS SARL 3D MANAGER COORDINATION 3DMC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Carole PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1905 SAS QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Pauline SUSSET, avocat au barreau de PARIS SCI 2000 [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476 Société THELEM ASSURANCE [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 3 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 17 septembre 2009, la SCI 2000 a vendu à la SAS Primco développement un terrain sis au [Adresse 13] à [Localité 18] moyennant le paiement d'une somme de 920 000 euros dont 300 000 euros convertie et novée en l'obligation pour l'acquéreur de remettre au vendeur à titre de dation en paiement la propriété des locaux commerciaux construits au plus tard le 31 décembre 2011. La SAS Primco développement a fait édifier, en sa qualité de maître d'ouvrage, deux immeubles collectifs et un parking souterrain sur ledit terrain. Pour les besoins de cette opération de construction, elle a souscrit une police multirisques chantier auprès de la société Axa France iard comportant notamment un volet dommages-ouvrage. Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus : - La société 3D Manager coordination, assurée auprès de la société Allianz iard et de la société Axa France iard, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre intégrale ; - M. [B], assuré auprès de la société Thelem assurances et de la société Elite insurance en charge du lot 'plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, eau chaude sanitaire' ; - La société Qualiconsult, assurée par la société Axa France iard, en qualité de contrôleur technique. Par lettre recommandée du 7 juin 2012, la société 3D Manager coordination a informé la SAS Primco développement de l'abandon du chantier par l'entreprise [B] et de la non-conformité des canalisations posées par celle-ci par rapport aux prescriptions du CCTP. Les 8 et 25 juin 2012, deux procès-verbaux d'huissier ont été dressés afin de faire constater les désordres et l'abandon de chantier. En suite de l'abandon de chantier par M. [B], la SAS Primco développement a résilié son marché de travaux, le 18 juin 2012, et a fait intervenir d'autres entreprises pour procéder au remplacement des canalisations litigieuses et finir les travaux. Par assignation en référé d'heure à heure, la société Primco développement a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 6 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des parties concernées. Le rapport de l'expert a été deposé le 21 juillet 2015. Faute d'obtenir la dation en paiement à la date prévue au contrat de vente, la SCI 2000 a, par acte d'huissier du 5 mai 2014, fait assigner la société Primco développement aux fins de réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par acte d'huissier du 17 août 2015, la société Primco développement a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la societé 3D Manager coordination et ses assureurs la societé Allianz et la société Axa France iard, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] et ses assureurs, la société Thelem assurances et la société Elite insurance company, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard et, enfin, la société Axa France iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux fins d'être relevée et garantie dans l'hypothèse d'une condamnation au profit de la SCI 2000. Par acte d'huissier du 16 octobre 2015, la société Primco développement a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société 3D Manager coordination et ses assureurs la société Allianz iard et la société Axa France iard, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] et ses assureurs, la societé Thelem assurances et la société Elite insurance company, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard et enfin la société Axa France iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage en réparation de ses propres préjudices. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné le déssaisissement du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Paris. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Sur les demandes formées par la société Primco développement : Condamne in so1idum la société 3D Manager et son assureur la société Axa France iard à payer à la société Primco développement la somme de 105 174,90 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot n° 12 litigieux ; Dit que cette somme sera assortie des intéréts au taux légal à compter de la présente décision ; Fixe au passif de M. [B] les créances de la société Primco développement soit les sommes de : - 105 174,90 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires, tenu in solidum avec la société 3D Manager et la société Axa France iard ; - 156 6l9,55 euros HT au titre du surcoût supporté pour achever les travaux du lot n°12 ; Déboute la société Primco développement de ses demandes formées à l'égard de la société Axa France iard) en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société Qualiconsult, de son assureur la société Axa France iard, de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager et des sociétés Thelem assurance et Elite insurance en leur qualité d'assureur de M. [B] ; Déboute la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager de ses appels en garantie ; Dit qua la garantie de la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ; Sur les demandes formées par la SCI 2000 : Condamne la société Primco développement à payer à la SCI 2000 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil (ancienne rédaction) ; Condamne in solidum la société Elite insurance, la société 3D Manager et la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager à garantir la société Primco développement de cette condamnation ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - M. [B] assuré par la société Elite insurance : 70 % ; - la société 3D Manager assurée par la société Axa France iard : 30 %. Dit que dans leurs recours entre eux, la société Elite insurance, la société 3D Manager et son assureur, la société Axa France iard, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; Sur les demandes formées par la société de 3D Manager : Condamne la société Primco développement à payer la somme de 36 000 euros HT à la société 3D Manager au titre du solde de ses honoraires ; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avri1 2013 ; Dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article ancien du code civil ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; Sur les demandes accessoires : Condamne la société Primco développement à payer à la SCI 2000 la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société 3D Manager et la société Axa France iard ainsi que la société Elite insurance à garantir la société Primco développement de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de la SCI 2000 ; Condamne in solidum la société 3D Manager et la société Axa France iard ainsi que la société Elite insurance à payer à la société Primco développement la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société 3D Manager et la société Axa France iard ainsi que la société Elite insurance aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Dit que les dépens d'exécution seront recouvrés conformément aux textes en vigueur, notamment au décret du 12 décembre 1996 modifié ; Dit que les frais irrépétibles de la société Primco développement et en garantie de condamnation des frais irrépétibles de la SCI 2000 seront partagés entre la société 3D Manager et la société Axa France iard ainsi que la société Elite insurance selon le pourcentage suivant : - M. [B] asuré par la société Elite insurance : 70 % ; - la société 3D Manager assurée par la société Axa France iard : 30 %, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire ; Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile. *** Par déclaration en date du 17 juillet 2018, la SAS Primco développement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI 2000, la SCP [J]-Hazane, la société Thelem assurances, la Sarl Elite insurance company limited, la Sarl 3D Manager coordination 3DMC, la SA Allianz iard, la SA Axa iard, la SAS Qualiconsult et la SA Axa France iard. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Primco développement demande à la cour de : Recevoir la société Primco développement dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la disant bien fondée, Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que la société Primco développement n'avait aucune responsabilité dans la survenance des désordres ; Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il : « condamne in solidum la société 3D Manager et son assureur la société Axa France iard à payer à la société Primco développement la somme de 105 174,90 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot n°12 ; Fixe au passif de M. [B] les créances de la société Primco développement soit les sommes de : - 105 174,90 euros HT au titre des travaux réparatoires, tenu in solidum avec la société 3D Manager et la société Axa France iard ; - 156 619,55 euros HT au titre du surcoût supporté pour achever les travaux du lot n°12 ; Déboute la société Primco développement de ses demandes formées à l'égard de la société Axa France iard en qualité d'assureur dommages-ouvrages, de la société Qualiconsult, de son assureur la société Axa France iard, de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager et des sociétés Thelem assurance et Elite insurance en leur qualité d'assureur de M. [B] ; Condamne la société Primco développement à payer à la SCI 2000 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; Condamne la société Primco développement à payer la somme de 36 000 euros HT à la société 3D Manager au titre du solde de ses honoraires. » En conséquence, Debouter la société 3D Manager et son assureur la société Axa France iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de condamnation de la société Primco développement à les garantir, Debouter la société Qualiconsult et son assureur Axa, de sa demande d'application de la clause limitative de responsabilité, Statuant à nouveau, Constater que la SAS Primco développement justifie avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, Constater que les conditions de mise en 'uvre de l'assureur dommages-ouvrage sont réunies, Condamner la société Axa France iard en qualité d'assureur dommages-ouvrages à payer à la société Primco développement la somme de 483 524,04 euros correspondant au coût des travaux réparatoires dont le maître d'ouvrage à fait l'avance, assortie des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ; Juger que la réception avec réserves des travaux a eu lieu le 25 juin 2012, date d'établissement du procès-verbal d'huissier ; A titre principal, Dire que les désordres, malfaçons et non façons relèvent de la garantie décennale ; Dire que la société 3D Manager et la société Qualiconsult ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Dire que les assureurs respectifs de la société 3D Manager et de la société Qualiconsult doivent les garantir contre toute condamnation, Dire que M. [B] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Dire que les assureurs de M. [B] doivent le garantir contre toute condamnation, En conséquence, Condamner in solidum la société 3D Manager, ses assureurs la société Allianz et la société Axa France iard, la société [B], son assureur la société Thelem, la société Qualiconsult, son assureur Axa France iard à lui payer la somme globale de 651 695,75 euros TTC se décomposant comme suit : - 376 527,75 euros TTC au titre des malfaçons et des non-façons, dont 364 922,32 euros TTC au titre des malfaçons et 11 605,42 euros TTC au titre des non-façons, sauf à parfaire, - 170 418,04 euros TTC au titre du surcoût de frais de gestion, - 104 750 euros au titre des réclamations des acquéreurs, Fixer au passif de M. [B], garanti par son assureur la société Thelem assurances sa créance s'élevant à la somme de 651 695,75 euros TTC se décomposant comme suit : - 376 527,75 euros TTC au titre des malfaçons et des non-façons, dont 364 922,32 euros TTC au titre des malfaçons et 11 605,42 euros TTC au titre des non-façons, sauf à parfaire, - 170 418,04 euros TTC au titre du surcoût de frais de gestion, - 104 750 euros au titre des réclamations des acquéreurs, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres, Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que la société 3D Manager et M. [B] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle, Dire que la société Qualiconsult a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, En conséquence, Condamner in solidum la société 3D Manager, ses assureurs la société Allianz et la société Axa France iard, la société [B], son assureur la société Thelem, la société Qualiconsult, son assureur Axa à lui payer la somme globale de 651 695,75 euros TTC se décomposant comme suit : - 376 527,75 euros TTC au titre des malfaçons et des non-façons, dont 364 922,32 euros TTC au titre des malfaçons et 11 605,42 euros TTC au titre des non-façons, sauf à parfaire, - 170 418,04 euros TTC au titre du surcoût de frais de gestion, - 104 750 euros au titre des réclamations des acquéreurs, Fixer au passif de M. [B], garanti par son assureur la société Thelem assurances, sa créance s'élevant à la somme de 651 695,75 euros TTC se décomposant comme suit : - 376 527,75 euros TTC au titre des malfaçons et des non-façons, dont 364 922,32 euros TTC au titre des malfaçons et 11 605,42 euros TTC au titre des non-façons, sauf à parfaire, - 170 418,04 euros TTC au titre du surcoût de frais de gestion, - 104 750 euros au titre des réclamations des acquéreurs, En tout état de cause, Dire que la demande de M. [B] représenté par son liquidateur judiciaire est irrecevable puisque formée pour la première fois en cause d'appel ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que cette demande était recevable, dire qu'elle est infondée, Constater que la SAS Primco développement justifie de la survenance d'un cas de force majeure et d'une cause légitime de suspension de délai, Debouter la SCI 2000 de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigée à son encontre en raison du retard de livraison, Dire que M. [B], représenté par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, et son assureur la société Thelem assurances, la société 3D Manager coordination et ses assureurs la société Allianz iard et la société Axa France iard, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard, sont tenus in solidum à la relever et la garantir indemne des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI 2000, Condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 70 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Gérard Fassina et associés. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Axa France iard demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner in solidum la société Primco développement et tous succombants : à payer à la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, Débouter la société Primco de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France iard, y compris de son appel en garantie au titre des demandes de condamnation formulées par la SCI 2000 ; Rejeter toutes demandes, prétentions et/ou appels en garantie formulées à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France iard ; Rejeter toute demande dirigée contre Qualiconsult et son assureur Axa France iard ; Mettre la société Qualiconsult et son assureur Axa France iard hors de cause ; A titre subsidiaire : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes nouvelles de Primco développement tendant à l'allocation de : o la somme de 12 202,40 euros TTC au titre des comptes prorata et sécurisation, o la somme de 28 663,01 euros TTC au titre des pénalités de retard, o la somme de 11 605,42 euros TTC au titre des non façons, o la somme de 104 750 euros au titre de la réclamation des acquéreurs ; Juger que l'indemnité sollicitée par la société Primco développement au titre des travaux réparatoires, qui doit être établi en hors taxe, n'est établie ni dans son principe, ni dans son quantum ; Juger que le retard dans la livraison du local commercial de la SCI 2000 imputable aux malfaçons affectant les canalisations d'eau est uniquement de deux mois (juillet et août 2012) ; Fixer le préjudice de la SCI 2000 à la somme de 10 000 euros HT, à parfaire compte tenu des charges à déduire ; Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de Qualiconsult ; Condamner in solidum la société 3D Manager coordination et son assureur, la compagnie Allianz iard et les assureurs de la société [B], c'est-à-dire la société Thelem assurance et la société Elite insurance company limited à relever indemne et garantir Qualiconsult et Axa France iard de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu l'article l 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Juger qu'en cas d'insolvabilité d'une partie la part de responsabilité de l'insolvable devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique. Vu les conditions particulières et générales de la convention de contrôle technique, Juger que Qualiconsult ne saurait être tenue qu'à hauteur de 40 000 euros ; Juger que Qualiconsult et Axa France iard ne sauraient être condamnées in solidum ; Condamner la SAS Primco développement à garantir Qualiconsult et Axa France iard de sommes qu'elle serait amenée à payer au-delà de 40 000 euros ; Juger que la franchise de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros, au titre de la garantie de la compagnie Axa, assureur de Qualiconsult, est opposable aux tiers. En toute hypothèse, Condamner solidairement tous succombants à payer à la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Axa France iard demande à la cour de : Statuer ce que de droit quant à la demande de la société Primco développement tendant à voir la réception des travaux de l'entreprise [B] prononcée à la date du 25 juin 2012 avec réserves ; Sur le volet dommages-ouvrage, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Primco développement de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur dommages ouvrage ; Dire que l'assureur dommages-ouvrage est bien fondé à opposer la déchéance de garantie pour le présent sinistre ; Débouter par conséquent la société Primco développement de toute demande dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage ; Sur la police souscrite par la société 3D Manager coordination, Infirmer le jugement en ce qu'il a procédé à une condamnation à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société 3D Manager coordination ; Dans l'hypothèse où la réception des travaux de l'entreprise [B] serait fixée au 25 juin 2012, dire que seules les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz iard ont vocation à s'appliquer ; Surabondamment, dire qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la société 3D Manager coordination ; Rejeter par conséquent toute demande de condamnation ou de garantie formée contre la SA Axa France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société 3D Manager coordination ; Confirmer le débouté de la société Primco développement de sa demande au titre des surcoûts de gestion allégués ; Confirmer en toute hypothèse que la compagnie Axa France iard est bien fondée à opposer ses limites contractuelles prévues à la police d'assurance ; Sur la demande de la SCI 2000, Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une indemnité de 30 000 euros au profit de la SCI 2000 et condamné la concluante à garantir la société Primco développement de cette condamnation ; Rejeter toute demande dirigée contre la sa Axa France iard au titre du préjudice lié au retard de livraison du local commercial de la SCI 2000 ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce que la perte de chance de recevoir des revenus locatifs de la SCI 2000 est limitée à 30 000 euros ; A titre subsidiaire, Fixer à la somme de 40 836,34 euros HT le montant du préjudice matériel auquel peut prétendre la société Primco développement ; Débouter la société Primco développement du surplus de ses demandes et de ce fait infirmer la décision entreprise ; Fixer à 10 % maximum la part de responsabilité imputable à la société 3D Manager coordination ; Condamner la société Primco développement à garantir l'exposante de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens dans les proportions qui ne sauraient être inférieures à la part imputable à la société 3D Manager ; Condamner in solidum les compagnies Thelem assurances, assureur de la société [B], à garantir l'exposante de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens; Condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la SARL 3D Manager coordination demande à la cour de : Infirmer le jugement querellé, En conséquence, La mettre hors de cause, En cas de condamnation, Dire et juger qu'elle est dûment assurée auprès des compagnies Allianz et Axa France iard sous réserve des plafonds de garantie et franchises applicables, selon la date de réclamation retenue et la période de validité des polices souscrites, En tout état de cause et reconventionnellement, Condamner la société Primco développement à régler la somme globale de 200 265,44 euros TTC (et non HT), assortie des intérêts depuis la dernière mise en demeure du 26 avril 2013 avec anatocisme, La condamner également à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la société Thelem assurances (ès qualités d'assureur de l'entreprise [B]) demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ne faisant pas grief à la société Thelem assurances, sauf en ce qu'il n'a pas été alloué à cette dernière d'indemnité au titre des frais irrépétibles, Ce faisant, Dire et juger que les polices d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile souscrites auprès de la société Thelem assurances ne sont pas mobilisables, Dire et juger irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes de la société Primco développement au titre des non-façons, des comptes prorata et sécurisation, des pénalités de retard et des réclamations des acquéreurs, Dire et juger en tout état de cause que les demandes de la société Primco développement ne sont pas justifiées dans leur quantum, Par conséquent, débouter la société Primco développement ainsi que toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes tant principales qu'en garantie formulées à l'encontre de la société Thelem assurances, A titre très subsidiaire, Dire et juger que la société Thelem assurances ne saurait être condamnée au-delà de la part de responsabilité imputable à son assuré, soit 50 % et faire application des plafonds de garanties et des franchises, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ou in solidum et, au cas où une telle condamnation serait prononcée, condamner la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France iard, la société 3D Manager et ses assureurs, la société Axa France iard et la société Allianz, à garantir la société Thelem assurances des condamnations prononcées à son encontre, Faire application d'une règle proportionnelle en application des dispositions prévues par l'article L. 113-9 du code des assurances, Condamner la société Primco développement et/ou tout succombant à verser à la société Thelem assurances la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la SCI 2000 demande à la cour de : Confirmer en tout point le jugement du 25 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris, en ce qui concerne la SCI 2000 ; En conséquence : Condamner la SAS Primco développement à payer à la SCI 2000 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir ces revenus locatifs avec intérêts à compter de la décision du 25 mai 2018 et capitalisation ; Condamner la SAS Primco développement ou tout autre succombant à payer à la SCI 2000 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner la SAS Primco développement ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la compagnie Allianz iard demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Primco développement de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; Juger que les garanties qu'elle a délivrées ne peuvent être mobilisées ; Dire et juger que la compagnie Axa France iard, assureur actuel de la société 3D Manager, est tenu à garantir ; Par conséquent : Débouter la société Primco développement de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à son encontre ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la responsabilité de la société 3D Manager ne saurait être supérieure à 10 % ; Limiter la condamnation à la somme de 116 206 euros HT ; Faire application des franchises contractuelles de la police opposables à tous ; Dire et juger que la SCI 2000 ne justifie pas de son préjudice ; Ce faisant, Débouter la société Primco développement de son appel en garantie ; Condamner l'entreprise [B] représentée par son liquidateur Me [J], assurée auprès de la compagnie Thelem assurances, la société Qualiconsult et son assureur la compagnie Axa France iard ainsi la compagnie Axa France iard ès qualités d'assureur de la société 3D Manager à la relever et la garantir ; En tout état de cause, Condamner la société Primco développement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Primco développement aux entiers dépens, dont distraction effectuée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, la SCP [J] - Hazane (en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B]) demande à la cour de : Voir réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, voir débouter la société Primco développement de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] ; Voir par ailleurs condamner la société Primco développement à lui payer, en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de M. [B], une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Voir condamner la SCP [J]-Hazane en tous les dépens qui seront distraits dans les termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile. *** La clôture a été prononcée par ordonnance le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société Primco développement Sur la matérialité des désordres, leur cause, origine et qualification Moyens des parties La société Primco développement, poursuivant l'infirmation du jugement sur la qualification des désordres, soutient que ceux-ci relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils proviennent de malfaçons graves, l'utilisation de tubes en acier noir étant proscrite par les normes et DTU pour des problèmes de corrosion, incompatibilité de matériaux, entraînant des risques certains de fuites généralisées, en ce qu'ils affectent l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage (les installations de chauffage et plomberie) et en ce qu'ils le rendent impropre à sa destination (impossibilité de chauffer et d'assurer la distribution d'eau dans un immeuble à usage d'habitation). Elle ajoute que l'ouvrage a été réceptionné tacitement le 25 juin 2012. Elle conclut qu'en tout état de cause, les désordres ne pouvaient être appréciés dans leur ampleur et leurs conséquences avant la réception. Subsidiairement, elle énonce que les désordres relèvent de la garantie contractuelle engageant la responsabilité de leurs auteurs sur ce fondement. Les sociétés Thelem assurances, assureur de l'entreprise [B], Qualiconsult et son assureur Axa France iard, Allianz, assureur de 3D Manager, Axa France iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de 3D Manager, exposent que la réception expresse est intervenue le 24 janvier 2013, et non le 25 juin 2012 qui correspond à la date du second procès-verbal d'huissier, que les désordres sont survenus en cours de chantier, soit antérieurement à la réception, et qu'ils étaient visibles - et signalés - avant la réception, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale. Elles concluent que seule la responsabilité contractuelle pourra être mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage. Réponse de la cour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des constats d'huissier des 8 et 25 juin 2012, que d'une part, des malfaçons affectent les travaux réalisés dans le cadre du lot plomberie, d'autre part, les travaux sont restés inachevés à la suite de l'abandon de chantier par M. [B]. S'agissant des malfaçons, l'expert judiciaire a constaté principalement la mise en 'uvre, dans les deux bâtiments, de plusieurs colonnes montantes servant à la distribution de l'eau sanitaire, en acier noir et raccordées avec des jonctions en matériaux divers, en complète contradiction avec les normes en vigueur et le CCTP. Il a ainsi souligné l'interdiction de l'usage de l'acier noir, en l'absence d'installation d'un système de traitement des eaux, en raison des risques certains de corrosion qu'il engendre. S'agissant des non-façons, l'expert judiciaire a relevé que l'abandon de chantier par M. [B] avait été constaté par le maître d'oeuvre à compter de son courrier recommandé du 7 juin 2012 et acté dans le constat d'huissier du 8 juin 2012 et que la société Primco développement avait dû faire appel notamment aux entreprises Guillaumont, Morin, Potraux et Gascon pour achever les travaux relevant du lot initialement confié à M. [B]. La matérialité des désordres est par conséquent établie et, au demeurant, non contestée. Il est en outre constant que la mise en 'uvre des colonnes montantes en acier noir, dédiées à la distribution d'eau sanitaire, a été réalisée par M. [B] et que ce dernier a également abandonné le chantier. Par ailleurs, aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue de manière expresse entre le maître d'ouvrage et les constructeurs avant l'abandon du chantier et la découverte des désordres par le maître d'ouvrage, informé le 7 juin 2012 par son maître d'oeuvre. De même, par lettre du 19 juin 2012, la société Primco développement et la société 3D Manager ont informé les différents entrepreneurs de leur refus de réceptionner l'ouvrage, le considérant comme inachevé, et ont mis en demeure les constructeurs de terminer leurs travaux avant le 4 juillet 2012. Il est constant que l'alimentation en eau dans le bâtiment A est intervenue à la fin du mois de juillet 2012 et que la réception de l'ouvrage dans sa globalité a été finalement repoussée au 24 janvier 2013, ainsi qu'il ressort des échanges entre constructeurs dûment versés aux débats. Il convient par conséquent de constater qu'à la date d'apparition des désordres, d'une part, aucune réception expresse n'avait eu lieu, d'autre part, aucune réception tacite n'était intervenue avant la réalisation du sinistre en l'absence de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, les premiers appartements devant initialement être livrés à l'issue de l'achèvement des travaux du lot plomberie, chauffage, VMC (tel qu'il en ressort du compte-rendu de chantier n°89 et de la lettre adressée le 7 juin 2012 à la société [B] par la société 3D Manager) lesquels n'étaient pas achevés au moment de la découverte des désordres et de l'abandon de chantier. Ainsi, à la date du sinistre, l'ouvrage n'était pas achevé, eu égard notamment à la description des travaux restant à réaliser notamment pour le raccordement des canalisations d'eau et de chauffage effectuée par l'huissier dans son constat du 8 juin 2012 et à l'absence d'alimentation en eau dans les deux bâtiments. Enfin, dès lors que les conséquences de la mise en 'uvre d'un matériau prohibé étaient connues dès le jour de la découverte du sinistre par le maître de l'ouvrage, celui-ci ayant été informé par son maître d'oeuvre au mois de juin 2012 de l'interdiction du matériau et de la nécessité de remplacer tous les tuyaux concernés et que les travaux de remplacement ont été en outre réalisés avant la date de la réception, il y a lieu de considérer que les désordres étaient également connus dans leur ampleur et leurs conséquences avant la réception. Il résulte de ce qui précède que les malfaçons affectant les colonnes montantes de distribution d'eau sanitaire ne peuvent être qualifiées de désordres décennaux, celles-ci étant survenues antérieurement à la réception, laquelle réception est intervenue expressément le 24 janvier 2013, celles-ci ne peuvent relever que de la responsabilité de droit commun. Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef. Sur les responsabilités Conformément à l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Avant réception ou en cas de réception avec réserves, cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. Il y a en l'espèce lieu d'examiner la responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire. Sur la responsabilité de M. [B] Moyens des parties La société Primco développement soutient que, par l'installation de tubes en acier noir, ce dernier a commis un manquement grave aux règles de l'art et au CCTP pourtant précis sur ce sujet. Elle ajoute que son abandon de chantier caractérise un manquement à l'ensemble de ses obligations et que, prévenu du risque de résiliation du chantier, M. [B] a préféré cesser d'assurer sa prestation. Ce faisant, il a aggravé son préjudice, d'autant qu'il a été régulièrement payé pour des travaux qui ont dû être repris. Me [D] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'entreprise de M. [B], et la société Thelem assurances, assureur de l'entreprise [B], ne se prononcent pas sur la responsabilité du débiteur. Réponse de la cour Dès lors que les travaux réalisés par M. [B] ne sont conformes ni au CCTP du lot 12 relatif à la plomberie, lequel prévoyait la mise en 'uvre de colonnes montantes pour la distribution d'eau en PVC haute pression ou en cuivre et, pour la distribution d'eau vers les logements, en tube en cuivre ou PER, ni aux normes en vigueur eu égard à la prohibition de l'utilisation de l'acier noir en l'absence de système de traitement des eaux, et dès lors que l'entrepreneur n'a pas achevé ses travaux et a abandonné le chantier à compter du mois de mai 2012, M. [B] a manqué à ses engagements contractuels. Le jugement sera ainsi confirmé en ce que la responsabilité contractuelle de M. [B] à l'égard de la société Primco développement a été retenue. Sur la responsabilité de la société 3D Manager Moyens des parties La société 3D Manager et les sociétés Axa France iard et Allianz, assureurs de la société 3D Manager, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutiennent que la responsabilité de la société 3D Manager qui n'avait qu'une obligation de moyens, doit être appréciée au regard de la mission qui lui était dévolue. Elles précisent qu'elle a cessé de viser les situations de M. [B] dès le mois de février 2012, que le maître de l'ouvrage assumait directement auprès des fournisseurs le paiement des matériaux nécessaires à l'exécution de la prestation et que l'entreprise de M. [B] avait été choisie par le maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que la modification des tubes n'a été décidée que par l'entreprise [B] seule, sans validation par la maîtrise d''uvre et que la réaction du maître d''uvre est intervenue très peu de temps après la mise en 'uvre des tubes en acier noir, accomplissant ainsi les diligences qui s'imposaient dès la découverte des défauts de conformité. Elles concluent qu'aucune faute ne peut être retenue contre le maître d''uvre. La société Primco développement réplique qu'au regard de son contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, la société 3D Manager devait en premier lieu imposer la présence de tubes en PVC plutôt qu'en acier noir dans les conditions du CCTP et aurait dû immédiatement identifier la pose des tubes en acier noir, prohibés en l'absence de traitement des eaux. Cette méconnaissance des standards applicables, suivie de l'absence de détection du problème et du retard de sa réaction relevaient pourtant d'une obligation de résultat. Elle en déduit que la société 3D Manager a commis des manquements graves à sa mission d'assistance pour la passation des marchés (DCE, MDT), à sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC), de contrôle de l'exécution des travaux et de leur conformité aux règles de l'art (DET). Elle ajoute que la société 3D Manager a elle-même choisi l'entreprise [B] sans s'assurer des garanties de cette dernière et en validant son devis sans formuler d'observation sur sa fragilité éventuelle. Enfin, s'agissant du choix des tubes en acier noir, elle énonce que la société 3D Manager savait nécessairement quels étaient les matériaux conformes pour les tubes de l'alimentation en eau puisqu'elle avait rédigé le CCTP, alors qu'il s'est avéré qu'elle ignorait que l'utilisation de tubes en acier noir était proscrite et qu'elle a elle-même validé cette proposition. Réponse de la cour Il est de principe que l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquements au devoir de conseil lui incombant. En l'espèce, eu égard à la chronologie des événements établie par le rapport d'expertise judiciaire, des comptes rendus de chantier ainsi que des situations de paiement validées par la société 3D Manager, il apparaît que la pose des colonnes montantes du lot plomberie ainsi que la distribution de l'eau dans les logements est indiquée, dans les situations de paiement de M. [B] n°5 à 7 telles que validées par le maître d'oeuvre, comme ayant été effectuée entre les mois de juillet et septembre 2011. Au surplus, dans le compte rendu de chantier n°89 du 6 juin 2012, il apparaît que la société 3D Manager a demandé à M. [B] de lui transmettre un avis technique sur l'emploi de tube en acier noir pour l'alimentation d'eau froide et eau chaude depuis le 31 mai 2012 et que, par lettre du 7 juin 2012, la société 3D Manager a découvert que l'utilisation de l'acier noir pour les canalisations de distribution d'eau était prohibée. Il s'ensuit que la société 3D Manager a, en procédant à la validation des situations de paiement postérieures à la pose des canalisations litigieuses, accepté la mise en oeuvre d'acier noir en violation des dispositions du CCTP qu'elle a elle-même rédigées et en méconnaissance de l'interdiction dudit matériau, ou a validé les situations de paiement de M. [B] en manquant de vigilance, c'est-à-dire sans vérifier la conformité des matériaux mis en oeuvre de sorte que, dans chacune des hypothèses alternatives, celle-ci a contribué à la survenance des désordres et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement sera dès lors confirmé en ce que la société 3D Manager a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur la responsabilité de la société Qualiconsult Moyens des parties La société Primco développement, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, expose que les tuyaux en acier noir étaient mis en 'uvre dès juin 2011 et posés en octobre 2011, et qu'ils étaient parfaitement apparents, sans sondage, pour identifier la malfaçon et exercer son devoir de conseil en alertant le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, précisant que lors de sa visite en décembre, la société Qualiconsult aurait dû constater leur présence. Elle ajoute que le contrôleur avait été interrogé par la société 3D Manager à ce sujet et n'a pas réagi, n'a émis aucun avis alors qu'il avait reçu les documents d'exécution et les fiches produits. Elle conclut que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée au titre de sa mission F qui vise expressément les réseaux d'alimentation en eau, de chauffage et d'assainissement, ainsi qu'il résulte de la convention de contrôle technique du 10 février 2010. La société Qualiconsult et la société Axa France iard, son assureur, répliquent, au visa de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, de la norme afnor NF P 03-100 et de la convention de contrôle technique, que le contrôleur technique n'est soumis qu'à une obligation de moyens, qu'il ne peut se substituer aux différents constructeurs qui procèdent chacun pour ce qui le concerne, que ses interventions sur le chantier s'effectuent par un examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des travaux ne revêtant aucun caractère exhaustif, et qu'il a pour seule mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, et ce dans la limite des missions confiées. Elles concluent qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la société Qualiconcult, le jugement doit être confirmé. Réponse de la cour Pour les désordres exclus du champ d'application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement contractuel, pour faute prouvée, le contrôleur technique n'étant tenu que d'une obligation de moyen. Il peut ainsi être tenu responsable en cas de manquement commis dans le cadre de l'exécution de sa mission et en cas de manquement à son obligation générale de conseil et d'information. En l'espèce, aux termes de l'article 5 de la convention de contrôle technique conclu entre les parties le 10 février 2010, il est stipulé que la responsabilité du contrôleur technique est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Elle s'apprécie en outre dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d'o
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 564 du code de procédure civilearticle 5 de la convention de contrarticle 1792 du code civil.article l 111-24 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee3c4ac6088318da11dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel