Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee3f4ac6088318da11e1
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 47 448 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02595 APPELANTS Mme [U] [Y] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON M. [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE Société AAD CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 538 861 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Frédéric ARBELLOT, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [E] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 3 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [H], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], ont fait réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison. Le 26 mars 2018, ils ont conclu avec M. [W] un contrat d'architecte avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui a fait l'objet de deux avenants en dates des 14 mars et 4 septembre 2019. Sont intervenues à l'opération de rénovation : - la société AAD construction pour les lots gros-oeuvre, serrurerie, cloison-doublage, plomberie, menuiserie intérieure, revêtement de sol, murs et peinture, - la société Gipéo pour le lot électricité, - la société Archidesigners studio pour une mission de décorateur d'intérieur. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 novembre 2019. Soutenant que M. et Mme [H] n'avaient pas réglé le solde du marché, la société AAD construction les a, par acte d'huissier du 27 avril 2020, assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil. M. et Mme [H] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société AAD construction au titre des pénalités de retard. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes: Condamne solidairement M. [H] et Mme [Y] épouse [H] à payer à la société AAD construction les sommes de : - 72 902,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 en paiement du solde de marché de travaux ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les demandes à l'encontre de M. [W] ; Condamne solidairement M. [H] et Mme [Y] épouse [H] aux dépens ; Accorde à Me Richard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 17 novembre 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société AAD Construction. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de : Déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il : Condamne solidairement M. [H] et Mme [Y] épouse [H] à payer à la société AAD construction les sommes de : - 72 902,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 en paiement du solde de marché de travaux ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [H] et Mme [Y] épouse [H] aux dépens ; Accorde à Me Richard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute M. [H] et Mme [Y] épouse [H] de leurs demandes. Statuant à nouveau, Débouter la société AAD construction de toutes demandes, moyens, fins et conclusions, en ce compris : - de sa demande de paiement de la somme de 122 049, 89 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2020 ; - de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AAD construction à payer la somme de 80 714 euros aux époux [H] au titre des pénalités de retard dues ; A défaut, Ordonner la compensation entre le montant des pénalités de retard et les factures correspondant aux devis acceptés restant dues à la société AAD construction ; En tout état de cause, Condamner la société AAD construction à payer aux époux [H] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AAD construction aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société AAD construction demande à la cour de : La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; Ce faisant, Confirmer le jugement entrepris le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : - validé les délais et modalités de transmission du DGD présenté par la société AAD construction; - rejeté les demandes d'application des pénalités de retard formulées par les époux [H] ; Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes; A titre incident, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société AAD construction de sa demande de paiement des travaux exécutés au visa du devis du 31 octobre 2019, pour un montant de 49717,80 euros TTC, et donc limité le montant des condamnations dues au titre du solde du marché à 72 902, 09 euros TTC ; Statuant à nouveau, Juger que le montant total du solde du marché de travaux de la société AAD construction s'élève à 122 049, 89 euros TTC ; Condamner les époux [H] à payer à la société AAD construction, en sus des 72 902, 09 euros TTC déjà versés, la somme complémentaire de 49 717,80 euros TTC, correspondant au devis accepté du 31 octobre 2019, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2020 ; En toute hypothèse, Condamner les époux [H] à verser à la société AAD construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Richard, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la société AAD construction Moyens des parties La société AAD construction fait valoir qu'elle a établi un mémoire définitif le 15 janvier 2020, transmis le 27 janvier 2020 par le maître d'oeuvre, et que la procédure imposée par les articles 19.5.1 et suivants du CCAG a été respectée. Elle soutient également que le devis d'un montant de 49717,80 euros TTC a été accepté implicitement puisque les époux [H] étaient présents lors de l'exécution des travaux et qu'ils ont refusé de le signer uniquement en raison de son montant. Selon M. et Mme [H], la société AAD construction avait un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux pour remettre le mémoire définitif des sommes estimées dues au titre des travaux réalisés, c'est-à-dire jusqu'au 21 janvier 2020, et il ne leur a été adressé que le 7 février 2021, le solde du marché est de 80 032, 08 euros TTC et ils n'ont pas accepté le devis pour travaux supplémentaires d'un montant de 49 717, 80 euros TTC. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. et Mme [H] ont accepté les devis de la société AAD construction du 13 mars 2019, pour un montant de 474 485 euros TTC, du 15 avril 2019, pour un montant de 99 702, 40 euros TTC et du 1er juillet 2019 pour un montant de 226 133, 42 euros TTC (pièces n° 4, 6 et 8 de M. et Mme [H]). En revanche, ils n'ont pas accepté le devis d'un montant de 49 717, 80 euros TTC et ont manifesté leur désaccord sur le prix proposé par la société AAD construction (pièces n°20, 21, 22 de M. et Mme [H]). Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le fait que ces travaux supplémentaires aient effectivement été réalisés ne saurait suffire à établir qu'ils ont été acceptés sans équivoque par M. et Mme [H] et que ceux-ci ont consenti au prix proposé dans le devis litigieux, étant observé, au surplus, que la pièce n°16 versée aux débats correspondant à un décompte manuscrit est également insuffisante pour le démontrer. Dès lors, la société AAD construction ne peut réclamer le montant prévu dans ce devis. Il s'ensuit que le montant total des travaux doit donc être fixé à la somme de 800 320, 82 euros (474 485 +99702,40+226133,42), à laquelle il convient d'ajouter la somme de 6 820 euros correspondant au prix de la chaudière, non contesté par les parties, soit la somme totale de 807140, 82 euros TTC. Les parties s'accordent sur le fait que M. et Mme [H] ont réglé à la société AAD construction la somme de 727 108, 73 euros. En conséquence, le montant du solde du marché sera fixé à la somme de 80 032, 09 euros, sans qu'il ait lieu d'examiner la question de la régularité de la transmission du décompte définitif soulevée par M. et Mme [H], la cour ayant retenu un montant correspondant à leurs écritures. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de M. et Mme [H] au titre des pénalités de retard Moyens des parties M. et Mme [H] soutiennent que le retard a été reconnu par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, que la réception des travaux devait avoir lieu le 28 juin 2019 et qu'elle n'est intervenue que le 22 novembre 2019, c'est-à-dire avec 147 jours de retard, que l'ultime date pouvant être prise en considération et ayant reçu l'accord des parties est celle du 15 juillet 2019, correspondant à 130 jours de retard, et qu'en application de l'article 1.1, alinéa 1, du CCAP prévoyant les pénalités en cas de retard, l'entrepreneur doit être condamné à la somme de 80 714 euros correspondant à 10 % du montant total du marché. Selon la société AAD construction, la date de réception des travaux a été recalée, en accord avec les maîtres de l'ouvrage, consécutivement à la commande de travaux supplémentaires, aucune mise en demeure ne lui a été envoyée en application du CCAP et le courriel qu'elle a adressé à M. et Mme [H] ne vaut pas acceptation de sa part. Réponse de la cour Selon le cahier des clauses administratives particulières de mars 2019, les travaux devaient se terminer le 28 juin 2019. Cependant, force est de constater que le 15 avril 2019, puis le 1er juillet 2019, M. et Mme [H] ont demandé la réalisation de travaux supplémentaires importants pour des montants de 99702,40 euros et 226 133, 42 euros TTC (pièces n°4 et 6 de l'intimée). Le compte-rendu n°10 de la réunion du 10 juillet 2019, à laquelle étaient présents M. et Mme [H], mentionne que la réception est décalée au 15 juillet 2019, en raison des travaux supplémentaires et de la modification des prestations, en accord avec le maître de l'ouvrage (pièce n°7 de l'intimée). Le 22 juillet 2019, M. et Mme [H] ont accepté un devis supplémentaire pour la pose d'une chaudière par la société AAD Construction (pièce n°8 de l'intimée). Le compte-rendu n°11 de la réunion des 30 août, 2 et 4 septembre, mentionne qu'à la suite des travaux supplémentaires et de la modification des prestations, la réception des travaux est programmée le 29 novembre 2019, étant observé qu'il est précisé que les maîtres de l'ouvrage étaient présents (pièce n°9 de l'intimée). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les délais d'exécution des travaux ont été reportés en raison des prestations complémentaires demandées par les maîtres de l'ouvrage qui en ont été régulièrement informés. Les premiers juges ont retenu que l'exécution des travaux supplémentaires avait nécessairement entraîné une modification du délai de livraison mais ils ont accordé aux maîtres de l'ouvrage une somme de 7 700 euros au motif que le principe du versement d'une indemnité de retard avait été admis par le constructeur qui l'avait imputé sur le solde du marché. La cour constate qu'en cause d'appel, la société AAD construction ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, étant observé, au surplus, que la somme de 7 700 euros est déduite du montant total du tableau récapitulatif figurant dans ses conclusions. Le jugement ne peut, dès lors, qu'être confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande pour les motifs retenus précédemment. En conclusion, après compensation, M. et Mme [H] seront condamnés à payer à la société AAD construction la somme de 72 332, 09 euros TTC (80 032, 09 - 7 700), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020, date à laquelle cette dernière les a mis en demeure de payer les travaux réalisés (pièce n°27 de la société AAD construction). Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à la société AAD construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement qu'il : Condamne solidairement M. [H] et Mme [Y] épouse [H] à payer à la société AAD construction la somme de 72 902,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 en paiement du solde de marché de travaux ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. et Mme [H] à payer à la société AAD construction la somme de 72 332, 09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [H] à payer à la société AAD construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee3f4ac6088318da11e1
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