Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee444ac6088318da11ed
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2023 (n° /2023 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGINF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03633 APPELANTES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. GESPACE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0231 Compagnie d'assurance XI INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, domicilié [Adresse 14], Irlande, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 Caisse CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, substitué par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BIK ARCHITECTURE GRAND EST inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 321 658 007, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés siège en cette qualité [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente Valérie GEORGET, Conseillère Frédéric ARBELLOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 27 ocotobre 2023 et prorogé au 3 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a confié à la société Gespace France la conception, la construction, le financement et la maintenance de deux bâtiments à usage d'unités d'hospitalisation psychiatrique à [Localité 15] (67). La société Gespace France a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa corporate solutions assurances. Puis la société Gespace France a délégué à la société d'Aménagement et d'équipement de la région de [Localité 17] (la SERS) les attributions de maître de l'ouvrage. La SERS a conclu le 19 décembre 2006 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le groupement d'entreprises conjoint composé : - de la société Bik architecture, - du bureau d'études structures HN Ingénierie conseil, - du bureau d'études fluides groupement d'études Richert, assuré par la Caisse d'assurance mutuelle du BTP (CAMBTP), - du bureau d'études d'électricité Bet Fluides, La SERS a prononcé avec réserves la réception des travaux : - pour le bâtiment 1, le 11 janvier 2008, avec effet au 14 décembre 2007, - pour le bâtiment 2, le 7 février 2008, avec effet au 25 janvier 2008. Par acte du 7 mai 2015, la société Gespace France a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 24 septembre 2019. Par actes des 19 et 22 juin 2020, la société Gespace France a assigné, en indemnisation, devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société XL insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, - la société Bik architecture grand Est, - la société Eiffage énergie systèmes - Clevia Est (anciennement dénommée société Eiffage énergie thermie grand Est), - la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage énergie thermie grand Est, - la CAMBTP en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle civile et décennale du bureau d'études fluides groupement d'études Richert. La CAMBTP a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre par la société Gespace France ainsi que la prescription des appels en garantie dirigée à son encontre par la société Eiffage énergie systèmes - Clevia Est, son assureur la SMABTP et les sociétés MMA et XL Insurance company. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : ' Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Gespace France formée à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupement d'études Richert, ' ' Déclare irrecevables car prescrits les appels en garantie formés à l'égard de la CAMBTP en sa qualité d'assureur du BET Groupement d'Etudes Richert par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, son assureur la SMABTP, la société MMA Iard Assurances mutuelles et la société XL Insurance company, ' Condamne la société Gespace France aux dépens de l'incident, ' Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions remises et notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 17 juin 2022 en ce qu'elle les déclare irrecevables en leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP, Statuant à nouveau, - juger que l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l'encontre de la CAMBTP n'est pas prescrite, En tout état de cause, - condamner la CAMBTP ou toute partie succombante à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbier en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023 par voie électronique, la société Eiffage énergie systèmes - Clevia Est demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien-fondé, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare irrecevable car prescritl'appel en garantie formé à l'égard de la CAMBTP en sa qualité d'assureur du BET Groupement d'Etudes Richert par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, - déclarer son appel en garantie contre la CAMBTP recevable, - condamner la CAMBTP ou tout partie succombante, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 mars 2023 par voie électronique, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Eiffage énergie grand Est demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrit son appel en garantie contre la CAMBTP, - dire recevable son appel en garantie contre la CAMBTP, - condamner la CMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CAMBTP de toutes ses demandes, - condamner tout succombant à supporter les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl 2 H avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 mars 2023 par voie électronique, la société Bick architecture Grand Est demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté qu'elle avait utilement interrompu le délai de prescription dans ses rapports avec la CAMBTP par assignation du 20 septembre 2016, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de la prescription de l'action des sociétés Gespace, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et Eiffage à l'encontre de la CAMBTP, - condamner in solidum les sociétés Gespace, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Eiffage et CAMBTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Baechlin. Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023 par voie électronique, la société Gespace France demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré son appel en garantie contre la CAMBTP irrecevable car prescrit, - dire que son action n'est pas prescrite, - condamner la CAMBTP ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la CAMBTP demande à la cour de : - sur l'appel principal des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel, confirmer l'ordonnance, débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leurs prétentions. - sur l'appel incident de la société Eiffage énergie systèmes-Clevia Est : déclarer la société Eiffage énergie systèmes-Clevia Est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, confirmer l'ordonnance, débouter la société Eiffage énergie systèmes-Clevia Est de ses prétentions. - sur l'appel incident de la SMABTP : déclarer la SMABTP irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, confirmer l'ordonnance, débouter la SMABTP de ses prétentions. - sur l'appel incident de la société Gespace France : déclarer la société Gespace France irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, confirmer l'ordonnance, débouter la société Gespace France de ses prétentions. - sur l'appel incident de la société XL Insurance company : déclarer la société XL Insurance company irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, confirmer l'ordonnance, débouter la société XL Insurance company de ses prétentions. Sur les frais et dépens En cas de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a déclaré les recours des sociétés MMA, de la SMABTP, de XL Insurance, et de Eiffage comme étant prescrits Condamner in solidum la MMA Iard SA, la MMA Iard assurances mutuelles, la société Eiffage énergie systèmes ' Clevia Est, la SMABTP et la société Gespace France, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. En cas d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a déclaré les recours des sociétés MMA, de la SMABTP, de XL Insurance, et de Eiffage comme étant prescrits Rejeter toute demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la CAMBTP eu égard aux circonstances de l'espèce et de la décision de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 intervenue en cours d'instance ; En tout état de cause, sur la condamnation des sociétés Gespace et de la société XL Insurance Condamner in solidum la société XL Insurance et la société Gespace, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les conclusions de la société XL Insurance company SE remises et notifiées par voie électronique le 8 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que le dispositif de l'ordonnance déférée ne contient aucun chef relatif à une fin de non-recevoir soulevée par la CAMBTP à l'encontre de l'appel en garantie formé par la société Bick architecture Grand Est. La cour n'est donc pas saisie de cette question. La cour ajoute que les conclusions de la société XL Insurance ayant été déclarées irrecevables, elle n'est pas saisie de son appel incident. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Gespace contre la CAMBTP Selon les articles 1793-4-1 et 1793-4-3 du code civil, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage pour engager une action en responsabilité contre le constructeur. Par ailleurs, l'article 2241, alinéa 1er, du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Enfin, l'action de la victime contre l' assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription ou de forclusion que son action contre le responsable , ne peut être exercée contre l' assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. En l'espèce, la réception des travaux a été prononcée pour le bâtiment 1 le 11 janvier 2008 - avec effet à la date du 14 décembre 2007 - et pour le bâtiment 2, le 7 février 2008 - avec effet à la date du 25 janvier 2008. La société Gespace, maître de l'ouvrage, n'a assigné ni la CAMBTP ni son assurée, la société bureau d'études fluides groupement d'études Richert, en référé-expertise. Elle ne profite donc pas de l'effet interruptif de forclusion des assignations en expertise commune délivrées les 4 novembre 2015 et 20 septembre 2016 par la société Bick architecture grand Est à l'encontre du bureau d'études Richert et de son assureur. A titre surabondant, la société Gespace invoque vainement une suspension du délai pour agir prévue par l'article 2239 du code civil qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En effet, ce texte ne s'applique pas au délai d'épreuve de dix ans qualifié de délai de forclusion. La société Gespace a assigné pour la première fois la CAMBTP par acte du 18 juin 2020, soit postérieurement au délai d'épreuve de dix ans susvisé. L'action directe de la société Gespace à l'encontre de la CAMBTP est donc irrecevable. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la société Gespace à l'encontre de la CAMBTP, en sa qualité d'assureur du groupement d'études Richert. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en garantie formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Eiffage énergie systèmes-Clevia Est et la SMABTP Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 de code civil ou de l'article L. 110-4 du code de commerce et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305). La CAMBTP n'est donc pas fondée à soutenir que le point de départ du délai de prescription des actions en garantie formées à son encontre par les constructeurs et leurs assureurs est la date de l'assignation en référé expertise. Il résulte des pièces versées aux débats que les premières assignations contenant une demande de reconnaissance d'un droit ont été délivrées par la société Gespace aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Eiffage énergie systèmes-Clevia Est et SMABTP respectivement les 19 juin 2020, 22 juin 2020 et le 23 mars 2020. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelles ont agi en garantie contre la CAMBTP par conclusions du 5 mai 2021. La société Eiffage énergie système-Clevia Est a agi en garantie contre la CAMBTP par conclusions du 5 mai 2021. Enfin, la SMABTP a recherché la garantie de la CAMBTP par conclusions du 17 décembre 2020. Les actions en garantie formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Eiffage énergie systèmes-Clevia Est et la SMABTP à l'encontre de la CAMBTP ne sont donc pas prescrites et la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci à leur encontre doit être rejetée. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrits les appels en garantie formés à l'égard de la CAMBTP en sa qualité d'assureur du BET Groupement d'Etudes Richert par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, son assureur la SMABTP, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la société Gespace et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En appel, la CAMBTP sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CAMBTP sera condamnée à payer les sommes de : 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, 1 000 euros à la société Eiffage énergie systèmes-Clevia Est, 1 000 euros à la SMABTP. Les autres demandes au titre des frais irrépetibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle : déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Gespace France formée à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupement d'études Richert, condamne la société Gespace France aux dépens de l'incident, rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme l'ordonnance en qu'elle : ' Déclare irrecevables car prescrits les appels en garantie formés à l'égard de la CAMBTP en sa qualité d'assureur du BET Groupement d'Etudes Richert par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, son assureur la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Statuant à nouveau de ce chef, - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAMBTP à l'encontre de l'action engagée à son encontre par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, son assureur la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, - déclare recevables les actions en garantie engagées par la société Eiffage Energie systèmes ' Clevia Est, son assureur la SMABTP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par la CAMBTP. Y ajoutant, - condamne la CAMBTP aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Barbier, la Selarl 2H Avocats et Me Baechlin par application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne la CAMBTP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de : 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, 1 000 euros à la société Eiffage énergie systèmes-Clevia Est, 1 000 euros à la SMABTP. - rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce et se prescrit paarticle 2239 du code civil qui dispose que la presarticle 804 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee444ac6088318da11ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel