Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee464ac6088318da11ef
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 2 310 205 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHAJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 22/03620 APPELANTE S.A.R.L. O. PARTICIPATION immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 495 019 168 venant aux droits de la sccv les rives du lac,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 assistée de Me Estelle MERCIER , avocat au barreau deMontpellier INTIMÉ Monsieur [L] [P] né le 22 Septembre 1963 à [Localité 6] (12) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 sptembre 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement le 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [P] a reçu livraison d'un appartement n°007, situé dans la résidence [Adresse 5], acquis en l'état futur d'achèvement, formant le lot 2011 de la copropriété ainsi qu'une place de parking, selon procès-verbal avec remise des clefs en date le 19 juillet 2017, vendu par la SCCV Les Rives du lac, aux droits de laquelle vient la Sarl O.Participation, En annexe au procès-verbal de livraison plusieurs réserves étaient constatées le 24 juillet 2017. Deux fiches d'intervention valant quitus ont été signées le 27 novembre 2017 pour la reprise du doublage et le 27 septembre 2017 pour la reprise du parquet-carrelage. Le quitus de levée des réserves a donné lieu à plusieurs échanges entre le constructeur et Monsieur [P] entre le 13 décembre 2017, date de la demande de levée de 18 réserves de finitions sollicitée par Monsieur [P] jusqu'au 19 avril 2018, la levée des réserves relativesau parquet n'ayant pu aboutir. Monsieur [P] a sollicité en référé par acte du 18 juillet 2018 la désignation d'un expert qui a été ordonnée le 5 décembre 2018 puis le 12 mars 2019 Monsieur [Z] [R], architecte, ayant été désigné en remplacement de Monsieur [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mai 2020 concluant à un défaut généralisé de planéité du parquet dans la quasi totalité de l'appartement ayant pour origine un défaut de pose imputable à la SCCV Les Rives du Lac dont découlent : - un préjudice matériel du fait des travaux de reprise évalués selon devis à la somme de 7 318,14 euros - une perte locative évaluée à 5 636 euros - des frais de relogement et garde-meubles pendant la durée des travaux estimés à 4 180 euros Par acte signifié le 4 juillet 2022, Monsieur [P] a fait assigner la société O.PARTICIPATION, venant aux droits de la SCCV Rives du Lac, devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 23 102,05 € au titre de sa responsabilité contractuelle décomposée comme suit : 8 042,05€ pour la reprise des désordres de l'appartement, 10 060 € pour la perte locative et les frais annexes liés aux travaux, 5 000 € au titre du préjudice financier et moral de Monsieur [P]. Le 25 octobre 2022, la société O. PARTICIPATION a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la forclusion de l'action de Monsieur [P]. Aux termes de ses dernières écritures notifées le 1 décembre 2022, la société O. PARTICIPATION demande au juge de la mise en état de : DECLARER l'action de Monsieur [P] irrecevable car forclose ; DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par une ordonnance rendue le 13 février 2023 le Juge de la Mise en Etat a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société O. PARTICIPATION ; Condamné la société O. PARTICIPATION à payer à Monsieur [P] une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ; Réservé les dépens ; Renvoyé l'affaire à la mise en état du 24 avril 2023 pour conclusions du défendeur, avec injonction de conclure ; La SARL O. Participation a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 24 février 2023. Par conclusions d'appelants du 5 avril 2023 la SARL O. Participation demande à la cour de : Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, Vu les articles 122 et 789-6° du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats Vu l'ordonnance en date du 13 février 2023 INFIRMER purement et simplement l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 février 2023 ; Statuant à nouveau, JUGER les désordres allégués par Monsieur [P] comme étant des désordres apparents ; DECLARER l'action de Monsieur [P] irrecevable car forclose ; DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [L] [P] par exploit du 29 mars 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions d'appelant ont été signifiées à Monsieur [P] par acte du 6 avril 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [P] n'a pas conclu dans le délai imparti. A l'audience son conseil a déposé le dossier de première instance. La cour a mis dans les débats la recevabilité du dépôt de ces pièces au regard des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR 1- La recevabilité du dépôt du dossier de l'intimé Selon les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile - alinéa premier : ( ...) 'Les conclusions d'appel contiennent les indications prévues à l'article 961 (...) Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.' - dernier alinéa : (...) 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.' Il en résulte que l'intimé qui n'a pas conclu est irrecevable en son dépôt de pièces, lesquelles doivent faire l'objet d'un bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions, cependant, l'intimé étant réputé s'être approprié les motifs du jugement, la cour d'appel peut valablement statuer sur la fin-de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. 2- La forclusion de l'action de Monsieur [P] Le Juge de la mise en état, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, a motivé le rejet de la fin-de non-recevoir par l'absence de preuve du caractère apparent du défaut de planéité du sol de l'appartement excédant les tolérances fixées par le DTU. La société O.Participation fait grief à l'ordonnance de n'avoir pas pris en compte l'écoulement du délai de forclusion annal ensuite la saisine au fond intervenue le 4 juillet 2022. Elle soutient qu'à supposer que l'assignation en référé diligentée le , malgré l'absence de référence aux articles relatifs aux vices et défauts de conformité, ait une valeur interruptive, un nouveau délai de forclusion de même durée a commencé à compter de l'ordonnance de référé de sorte l'action engagée au fond le 4 juillet 2022 est forclose cependant que la responsabilité contractuelle ne peut pas être invoquée par Monsieur [P] en présence d'un vice apparent ressortissant de la garantie de parfait achèvement. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil alinéa 1 : 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.' Selon les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du même code : ' Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.' Il en résulte que l'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire lequel ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648, cependant que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 en cas de vice de construction apparent doit, en application de l'article 1648 alinéa 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserve ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Les désordres liés au défaut de planéité du parquet dans son intégralité ont été dénoncés par Monsieur [P] au vendeur en l'état futur d'achèvement par plusieurs courriels échangés entre la livraison du bien, intervenue le 19 juillet 2017 avec les réserves mentionnées sur l'annexe au procès-verbal de livraison du 24 juillet 2017, jusqu'au 19 avril 2018, la non levée de cette réserve liée au parquet ayant motivé l'assignation en référé pour la désignation d'un expert le 18 juillet 2018. L'assignation en référé intervenue dans le délai annal, a donc interrompu le délai pour agir jusqu'à l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018, laquelle, ayant fait droit à la demande d'expertise, a suspendu l'instance, en vertu de l'article 2239 du Code civil, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 19 mai 2020 or, l'assignation au fond ayant été diligentée par Monsieur [P] par exploit du 4 juillet 2022, au-delà du délai annal qui arrivait à échéance le 19 mai 2021, il convient de constater, sur infirmation de l'ordonnance, que Monsieur [P] est irrecevable en son action réparatoire liée aux désordres affectant le parquet au regard de l'échéance de la forclusion. 3- Les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à condamner Monsieur [P] aux dépens et à débouter la société O. Participation de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, DÉCLARE IRRECEVABLE l'intimé en son dépôt de pièces ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DÉCLARE Monsieur [L] [P] irrecevable en son action ensuite des désordres découlant du défaut de planéité du parquet ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ; DÉBOUTE la SARL O.Participation de sa demande au titre des frais irrépétibles ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 1642-1 du Code civil alinéaarticle 450 du code de procédure civile.article 2239 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee464ac6088318da11ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel