Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee474ac6088318da11f3
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRW Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte De Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [C] [R] né le 29 Novembre 1966 à non précisé, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [1], non comparant, représenté par Charles Mbongue Mbappe, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023, à 12h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [R], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2023 à 17h16 réitéré à 18h54 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 novembre 2023, à 19h09, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du jeudi 02 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le courriel du CRA de [Localité 2] informant la cour que l'intéressé a été placé en garde à vue le 2 novembre 2023 à 10h20 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de maintenir la rétention ; - du conseil de M. [C] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure de surveillance et de contrôle de l'intéressé et ordonné sa remise en liberté au motif que le retenu verse au débat un certificat du médecin de l'Umcra concluant que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet des lors que la directive 2008/115 CE ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables, qu' un tel certificat émanant du médecin du Cra habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé, ne lie pas l'appréciation du juge sur le maintien en rétention , notamment compte tenu des dispositions de l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative et à la mission du Médecin du Cra considéré comme le médecin traitant, que si ce dernier établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII. En l'espèce, s'il appartient au juge de vérifier que les droits de l'intéressé liées à la protection de sa santé sont respectés, l'intéressé n'invoquant par ailleurs aucune difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention, un juge ne saurait se substituer aux instances médicales lesquelles assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En application de l'article R 751-8 du ceseda , seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé de la personne retenue avec la mesure d'éloignement et de rétention. En l'espèce, si l'intéressé souffre de troubles mentaux, d'une schizophrénie et d'un diabète, le certificat du médecin de l'OFII retient que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. En conséquence l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé est démuni de toute garantie et aucune autre mesure moins cohercitive ne peut lui être applicable. Il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable, REJETONS la demande de mise en liberté de M. [C] [R], ORDONNONS le maintien en rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee474ac6088318da11f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel