Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4b4ac6088318da1219
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 53 200 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GT Décision déférée à la Cour : Décision du 10 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/323236 Vu le recours formé par : Madame [S] [J] Tutrice légale de Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 4] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL [Y] [R] Avocat [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [S] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre du 30 mai 2022, déposée au greffe le 1er juin 2022 à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de la selarl [Y] [R] à la somme de 9.200 euros hors taxes, - constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.000 euros hors taxes, - dit en conséquence que Madame [S] [J] devra verser à la selarl [Y] [R] la somme de 8.200 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ; Madame [S] [J] présente à l'audience, a déposé un dossier et des conclusions et sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier ; elle estime que Me [Y] [R] s'étant lui-même dessaisi du dossier, ne pouvait pas se prévaloir de leur convention d'honoraires stipulant un tarif horaire au temps passé, en cas de rupture ; La selarl [Y] [R] représentée à l'audience a déposé des conclusions et un dossier et demande à la Cour de confirmer la décision déférée ; l'avocat rappelle que pour contester utilement l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France (la CCI), et demander une contre-expertise, il a choisi un premier expert, puis un second et préparé une succession de projets de requêtes soumises à l'approbation de Madame [S] [J] qui a préféré sa rédaction personnelle ; l'avocat considère que l'appelante a mis fin à leurs relations professionnelles et qu'elle lui est contractuellement redevable de la somme de 12.532 euros hors taxes (31h20 x 400 euros) mais il accepte la réduction proposée par le bâtonnier ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Le fils de Madame [S] [J] , victime d'un accident en Italie le 26 juin 2005, a été hospitalisé sur place, puis transféré en France le 11 juillet 2005 ; ses parents, invoquant un défaut de prise en charge de l'hôpital français, ont saisi d'une part, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France (la CCI), qui, après expertise, a rendu son avis le 20 février 2020 et, d'autre part, un juge d'instruction du tribunal de Versailles qui aurait rendu une ordonnance de non-lieu ; Madame [S] [J] a été assistée par différents avocats pour suivre ces procédures ; Madame [S] [J] , désireuse de contester l'avis de la CCI, a pris contact avec Me [Y] [R] avec lequel elle a, le 9 avril 2020, signé une convention d'honoraires ; le premier rapport, effectué par le docteur [W], n'a pas reçu l'approbation de Madame [S] [J] mais elle a approuvé le second rapport du docteur [D] ; l'avocat a préparé plusieurs projets de requêtes en étant confronté à la rigueur scientifique de Madame [S] [J] qui a finalement décidé de rédiger elle-même la requête et cherché un nouvel avocat ; la selarl [Y] [R] lui a rendu son dossier le 9 juin 2021 ; Les parties ayant signé une convention, mais ayant rompu leurs relations professionnelles, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; Il n'est pas nécessaire de rechercher qui est responsable de la rupture, car le taux honoraire de 400 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier répond aux critères légaux susvisés ; Par ailleurs, la durée de 22 heures retenue par le bâtonnier pour les travaux juridiques et la distinction avec les 2 heures de secrétariat sont justifiées ; La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée et de rejeter toutes les autres demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée, ayant : - Fixé les honoraires dus à la selarl [Y] [R] à la somme de 9.200 euros hors taxes, - Constaté le versement par Madame [S] [J] d'une provision de 1.000 euros hors taxes, - Condamné Madame [S] [J] à payer à la selarl [Y] [R] la somme de 8.200 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, et exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ; Rejette toutes les autres demandes, Condamne Madame [S] [J] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6545ee4b4ac6088318da1219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel