Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4b4ac6088318da121b
- Date
- 2 novembre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3B6 Décision déférée à la Cour : Décision du 27 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 2021/05901 Vu le recours formé par : Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à: Maître [S] [B] Avocat [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [E] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil ; Vu le désistement d'appel pur et simple de Madame [E] [N], formé par courriel de son avocate, parvenu à la Cour le 12 juin 2023 ; Vu le courriel de Me [S] [B], parvenu à la Cour le 13 juin 2023, qui indique accepter le désistement ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ; Il convient de constater que le désistement de Madame [E] [N], accepté par Me [S] [B], est parfait en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire, CONSTATE le désistement d'appel de Madame [E] [N], DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction, LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [N], DIT qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6545ee4b4ac6088318da121b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel