Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4d4ac6088318da121f
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 86 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3LD Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/354079 Vu le recours formé par : Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 399 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARLU GILLES DE BOISSESON Avocat [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [S] [C] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé l'honoraire de résultat dû par M. [S] [C] à la somme de 54.829 euros HT, soit 65.794,80 euros TTC - constaté le versement d'un acompte de 12.000 euros le 20 février 2022, - condamné en conséquence M. [S] [C] à payer à la selarl Gilles de Boisséson la somme de 53.794,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Monsieur [S] [C] a déposé des conclusions et fait plaider l'infirmation de la décision déférée ; en sa qualité d'associé de la SCEA qui exploite le Château Beauséjour-Héritiers [C] (la société BHDL), il a confié à la selarl Gilles de Boisséson, le 28 mars 2019, un mandat pour céder ses 107 parts-sociales (sur 1414) et signé une convention d'honoraires prévoyant une facturation au taux horaire de 380 euros avec une clause de résultat correspondant à 1 % de la valeur des parts sociales cédées ; cette opération personnelle n'a pas abouti car, le 28 mai 2021, l'ensemble des héritiers a confié à la selarl Gilles de Boisséson la mission de céder tous les actifs de la SCEA et l'avocat a perçu une somme de 120.000 au titre de ses honoraires ; Monsieur [S] [C] estimant que son opération n'ayant pas été menée à terme, aucun honoraire de résultat ne pouvait être perçu par l'avocat et il lui a payé 12.000 euros le travail effectué pour son compte au temps passé ; il critique la décision du bâtonnier qui l'a condamné à ne payer qu'un honoraire de résultat, alors que le pacte de quota litis est prohibé ; il critique encore l'imprécision de la première convention, sur le tarif horaire, les modalités de calcul et souligne enfin qu'avec la décision du bâtonnier l'avocat a perçu une double rémunération, dès lors qu'il a été payé par la SCEA pour l'opération globale et par lui pour le résultat obtenu lors de la seconde opération ; il conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier, à la fixation d'un honoraire au tarif horaire de 380 euros TTC pour 31 heures, soit 12.000 euros TTC et réclame une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La selarl Gilles de Boisséson a déposé des conclusions et demande à titre principal la confirmation de la décision déférée ; subsidiairement elle demande de fixer ses honoraires à la somme de 77.387,50 euros HT, de condamner Monsieur [S] [C] à lui payer le solde de 80.865 euros TTC et une somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'avocat rappelle que Monsieur [S] [C], associé minoritaire en conflit avec les autres associés, désireux de vendre ses parts sociales, a signé avec lui, le 28 mars 2019, une convention d'honoraires prévoyant une facturation au temps passé et un honoraire de résultat en cas de cession ; les autres associés ayant accepté de vendre les actifs de la société BHDL, la selarl Gilles de Boisséson a adressé à celle-ci une convention d'honoraires, signée le 28 mai 2020, prévoyant une facturation au temps passé au taux horaire de 410 euros HT et un honoraire forfaitaire global de 100.000 euros HT, dont seraient déduits les honoraires facturés au temps passé ; la cession des actifs a été réalisée par acte notarié du 12 avril 2021 et le prix de cession a été distribué aux cédants des actifs le 4 septembre 2021 ; c'est ainsi que la selarl Gilles de Boisséson a réclamé à Monsieur [S] [C] un honoraire de résultat et demandé devant la Cour des honoraires pour un temps passé de 188,75 heures, du 1er décembre 2018 au 6 mai 2020, soit 77.387,50 euros HT et un honoraire de résultat qu'il estimait dus au titre de la première convention du 28 mars 2019, avec imputation sur le montant dû des honoraires au temps passé ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Le 28 mars 2019, Monsieur [S] [C], associé minoritaire de la société BHDL, ayant décidé de céder ses parts sociales, a accepté la convention d'honoraires de la selarl Gilles de Boisséson lui proposant une facturation au taux horaire de 340 à 410 euros avec une clause de résultat correspondant à 1 % de la valeur des parts cédées et estimant ses honoraires pour l'ensemble des opérations de cession autour de 30.000 euros HT ; La selarl Gilles de Boisséson ayant découvert que Monsieur [S] [C] était dans l'obligation juridique d'obtenir l'accord de tous les autres associés pour céder ses parts, a indiqué à son client, par courriel du 15 juin 2020, qu'elle ne pouvait plus être liée par les objectifs fixés antérieurement et avec son accord, elle est devenue le conseil de la société BHDL, avec laquelle elle a signé une convention d'honoraires le 28 mai 2020 ; La cession des actifs de la société BHDL a été réalisée par acte notarié du 12 avril 2021, le prix de cession a été distribué aux cédants des actifs le 4 septembre 2021 et la selarl Gilles de Boisséson a été payé de ses honoraires par la société ; Le 13 janvier 2022, la selarl Gilles de Boisséson a adressé à Monsieur [S] [C] une facture d'honoraires de 54.829 euros HT, correspondant à 1 % de la somme perçue par lui après la vente des actifs de la société BHDL ; Le 20 février 2022, Monsieur [S] [C], soutenant que la convention signée avec son avocat avait pris fin au jour de la signature de la convention avec la société BHDL, a estimé qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait lui être réclamé et il lui a payé une somme de 12.000 euros, correspondant selon lui au temps passé par son avocat pour son dossier personnel ; La Cour ne peut suivre le raisonnement du bâtonnier qui considère que la convention intervenue entre les parties le 28 mars 2019 a perduré après la signature le 28 mai 2020 d'une convention entre la selarl Gilles de Boisséson et la société BHDL, et qu'un honoraire de résultat était dû au titre de la première convention par Monsieur [S] [C] personnellement ; qu'en outre, la Cour constate que l'avocat n'a pas facturé à Monsieur [S] [C] d'honoraire au temps passé, se bornant à lui demander un honoraire de résultat ; qu'à cet égard, les critiques présentées par Monsieur [S] [C] devant la Cour sont fondées et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ; Monsieur [S] [C], appelant, demande à la Cour, sur le fondement de la convention signée avec son avocat, de dire qu'il ne doit personnellement aucun honoraire de résultat, lequel a été payé par la société BHDL, et de considérer que la somme qu'il a payée de 12.000 euros correspond au paiement de 30 heures au tarif horaire de 380 euros TTC ; La selarl Gilles de Boisséson, intimée, souligne qu'elle a travaillé pendant trois ans pour le compte personnel de Monsieur [S] [C] et estime qu'elle a consacré 188 heures de travail au dossier personnel de Monsieur [S] [C] ; elle sollicite, à titre subsidiaire, une somme de 77.387,50 euros HT, soit 92.865 euros TTC et 80.865 euros TTC après déduction de la somme de 12.000 euros ; La Cour, qui constate que la convention signée entre les parties le 28 mars 2019, a pris fin le 28 mai 2020, après la signature d'une convention avec la société BHDL, estime qu'aucun honoraire de résultat n'est dû personnellement par Monsieur [S] [C] ; En revanche, en application de la convention entre les parties, un honoraire au temps passé est dû par Monsieur [S] [C] du 28 mars 2019 au 28 mai 2020, ce qui correspond à une période de 14 mois et non de trois ans ; qu'à cet égard, il était mentionné dans la convention une estimation des honoraires pour l'ensemble des opérations de cession autour de 30.000 euros HT ; dès lors, en l'absence de facture détaillée du temps passé établie par la selarl Gilles de Boisséson, la Cour considère, compte tenu de la mission de l'avocat et en l'état des justificatifs produits, que le temps passé d'une trentaine d'heures par l'avocat pour le seul dossier de Monsieur [S] [C] apparaît raisonnable et qu'il convient en conséquence de fixer le montant des honoraires dus par Monsieur [S] [C] à la selarl Gilles de Boisséson à la somme de 12.000 euros TTC, laquelle a été intégralement payée par Monsieur [S] [C] ; La Cour estime qu'il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau FIXE les honoraires revenant à la selarl Gilles de Boisséson à la somme globale de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC CONSTATE qu'elle a été intégralement payée par Monsieur [S] [C] ; REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE la selarl Gilles de Boisséson aux dépens, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6545ee4d4ac6088318da121f
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