Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee4e4ac6088318da1225
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJ6 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 février 2020- Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 311/323551 Vu le recours formé par : Monsieur [R] M. [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0213 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : S.E.L.A.R.L. ARTS AVOCAT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [R] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 février 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de la selarl ARTS avocat à la somme de 3.000 euros HT, - constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.250 euros HT, - dit en conséquence que Monsieur [R] [E] devra verser à la selarl ARTS avocat la somme de 1.750 euros HT avec intérêts à compter du jour de la notification de la décision ; Vu l'ordonnance de radiation du 7 octobre 2022, intervenue dans le dossier n°20/00206 ; Vu la demande de rétablissement de l'affaire par la selarl ARTS avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2023 et par RPVA ; Vu la citation à domicile de Monsieur [R] [E] par acte du 12 juillet 2023,; La selarl ARTS avocat, présente à l'audience, soutient l'irrecevabilité du recours de Monsieur [R] [E] ; SUR CE, Les éléments du dossier font apparaître que le recours, adressé à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2020, n'est pas signé ; L'appel qui n'a pas été formé selon les modalités prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours irrecevable ; Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6545ee4e4ac6088318da1225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel