Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee504ac6088318da122f
- Date
- 3 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 03 Novembre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02763 APPELANTE URSSAF 45 - LOIRET [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Gilles REVELLES , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'Urssaf du Loiret (l'Urssaf) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-02763 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [H] [Y]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 11 septembre 2023 à 9h00, seule Mme [Y] est présente. L'affaire est mise en délibéré. Toutefois, il s'avère que le courrier destiné à l'Urssaf afin de l'aviser des lieu, jour et heure de l'audience lui a été adressé à une adresse autre que celle figurant sur sa déclaration d'appel à savoir [Adresse 2] . Dans ces conditions la cour ignore si l'appelante a bien eu connaissance de la date d'audience. SUR CE : L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Lundi 25 mars 2024 à 09h00, en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee504ac6088318da122f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel