Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee514ac6088318da1231
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/03583 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE du trois novembre deux mille vingt trois N° RG 23/02890 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVSV Décision déférée ordonnance rendue le 01 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 septembre 2023, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier, APPELANT M. [D] [S] né le 04 Mai 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître APPAULE et de Monsieur [C], interprète en langue arabe INTIMES : Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : -ordonné la jonction du dossier RG 23/01237 au dossier RG 23/1236 et, statuant en une seule et même ordonnance, -déclaré recevable la requête de [D] [S] en contestation de placement en rétention, -rejeté la requête de [D] [S] en contestation de placement en rétention, -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde, -ordonné la prolongation de la rétention de [D] [S] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er novembre 2023 à 16 heures 45. Vu la déclaration d'appel motivée, de [D] [S], transmise par la CIMADE, reçue le 02 novembre 2023 à 11 heures 26. Vu le mémoire complémentaire adressé par le conseil de [D] [S], reçu le 02 novembre 2023 à 22 heures 01. **** A l'appui de l'appel, pour demander l'annulation de l'ordonnance entreprise, [D] [S] et son conseil font valoir un unique moyen selon lequel le placement en rétention de l'appelant est illégal en l'absence de décision fixant le pays de destination. Dans son mémoire complémentaire, le conseil de [D] [S] demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et en ce cas, donner acte à ce conseil de ce qu'il renonce par avance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le conseil de [D] [S] a soutenu ce moyen et cette demande d'indemnité à l'audience. Il a ajouté que [D] [S] avait déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative et avait été libéré du centre d'[Localité 3] dix-huit jours seulement avec ce nouveau placement en rétention. [D] [S] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il est né en 2006, il faut lui donner une chance et il va quitter la France. SUR CE : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [D] [S], ressortissant algérien né le 04 mai 2002 à [Localité 1], se prétendant né le 04 mai 2006, dépourvu de document d'identité ou de voyage et de titre de séjour, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 mars 2023 à une peine six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, vol aggravé par deux circonstances aggravantes et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Saisi par le procureur de la République de Bordeaux aux fins de mise à exécution de cette peine d'interdiction du territoire français, le préfet de la Gironde a pris le 06 juillet 2023 un arrêté fixant le pays de renvoi, précisant que « Monsieur [S] [D] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 juillet 2023. A sa levée d'écrou 10 août 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, mesure qui a été levée le 12 octobre 2023 par décision de la Cour d'appel de Pau. Par arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde a assigné [D] [S] à résidence dans le département de la Gironde pendant quarante-cinq jours avec notamment obligation de se présenter aux services de police tous les lundis entre 9 et 12 heures, obligation qu'il n'a pas respectée à compter du 26 octobre 2023. Le 29 octobre 2023, [D] [S] a été interpellé et placé en garde à vue par les services de polices de [Localité 2] pour vol de téléphone. Après levée de cette mesure, le 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté de placement en rétention, notifié le même jour à [D] [S], qui a été conduit au centre de rétention d'[Localité 3]. Il s'agit de la mesure prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise après rejet de la requête en contestation du placement en rétention déposée par [D] [S]. Le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde a adressé une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes (Consulat de [Localité 2]), en rappelant que suite à son précédent placement en rétention, une demande de laissez-passer consulaire avait déjà été présentée et qu'il avait été procédé à une audtion consulaire de 14 septembre 2023. *** La déclaration d'appel et le mémoire complémentaire du conseil de [D] [S] ne font état que d'un unique moyen tiré du fait qu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'aurait été prise en vue de la mise à exécution de la peine n'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de [D] [S], se sorte que la décision de placement en rétention administrative serait illégale. Toutefois, une lecture attentive et complète de la procédure fait apparaitre que contrairement à ce qui est prétendu, le préfet de la Gironde, au visa du jugement correctionnel du 31 mars 2023 prononçant à l'encontre de [D] [S] une interdiction du territoire français pour cinq ans, a pris le 06 juillet 2023 un arrêté fixant le pays de renvoi, précisant que « Monsieur [S] [D] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 juillet 2023. Dès lors, l'unique moyen, dépourvu de toute pertinence, doit être écarté. Par ailleurs, [D] [S], qui n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence du 12 octobre 2023, ne dispose d'aucune garantie effective de représentation et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'éloignement, étant observé que l'autorité administrative justifie des diligences accomplies en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Enfin, la demande présentée par le conseil de [D] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doit être rejetée, l'appelant succombant en son recours. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Rejetons la demande présentée par le conseil de [D] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la Préfecture de la GIRONDE. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Novembre deux mille vingt trois à ................... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elisabeth LAUBIE Cécile SIMON-ROUX Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 03 Novembre 2023 Monsieur [D] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Mathieu APPAULE, par mail, Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee514ac6088318da1231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel