Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee544ac6088318da1233
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°497 N° RG 21/01135 N° Portalis DBVL-V-B7F-RLXD (3) M. [J] [H] Mme [O] [M] épouse [H] C/ Mme [G] [B] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE LUYER - Me BILLON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [O] [M] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Madame [G] [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a conclu un pacte civil de solidarité avec M. [L] [H] à compter du 22 mai 2017. Le 7 novembre 2017, M. [J] [H] et Mme [O] [H] ont effectué un virement d'une somme de 50 000 euros sur le compte de leur fils. Le 8 novembre 2017, M. [L] [H] effectuait un virement de la somme de 50 000 euros au profit de Mme [B]. Mme [B] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation pour un prix de 40 000 euros. Mme [B] et M. [L] [H] se sont séparés au mois de mars 2018. Soutenant lui avoir consenti un prêt de la somme de 50 000 euros M. et Mme [J] [H] ont par acte du 16 décembre 2019 assigné en remboursement Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Brest. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : Débouté M. [J] [H] et Mme [O] [H] de leurs demandes; Condamné M. [J] [H] et Mme [O] [H] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [J] [H] et Mme [O] [H] aux dépens. Les époux [H] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, ils demandent de : Infirmer le jugement querellé, Condamner Mme [G] [B] à verser à M. et Mme [H] la somme de 50 000 euros au titre du prêt reçu en novembre 2017 ou subsidiairement au titre de l'indemnité prévue à l'article 1303 du Code civil. Condamner Mme [G] [B] à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. Condamner Mme [G] [B] à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance outre 3 600 euros supplémentaires au titre des frais d'appel. Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [B] demande de : - Débouter M. [J] [H] et Mme [O] [H] de toutes leurs demande, fins et conclusions - Juger que les demandeurs n'apportent pas la preuve écrite de leur demande - Juger qu'ils n'apportent pas la preuve d'un commencement de preuve par écrit - Juger que ce prétendu commencement de preuve n'est corroboré par aucun autre élément Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 18 novembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté M. [J] [H] et Mme [O] [H] de toutes leurs demandes - Condamné M. [J] [H] et Mme [O] [H] à verser à Mme [G] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Y additant Condamner les appelants à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. et Mme [H] qui soutiennent l'existence d'un prêt ont la charge de la preuve de l'obligation dont ils se prévalent et qui est contestée par Mme [B]. Agissant en paiement d'un prêt d'une somme supérieure à la somme de 1 500 euros, la preuve de l'obligation doit être rapportée par écrit. Par application des dispositions de l'article 1361 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Par application des dispositions de l'article 1892 du code civil le prêt d'une somme d'argent suppose la remise de la chose. Il est constant qu'en l'espèce, aucune remise directe de fonds n'est intervenue entre les époux [H] et Mme [B]. M. et Mme [H] exposent que la somme de 50 000 euros dont ils demandent le remboursement comme ayant été remise à titre de prêt a fait l'objet d'un virement au profit de leur fils à charge pour celui-ci de remettre les fonds à Mme [B]. Ils expliquent que cette remise par l'entremise de leur fils avait pour but de permettre un versement immédiat puisque leur fils était identifié par leur banque comme un bénéficiaire habituel ce qui n'était pas le cas de Mme [B]. Il est établi que M. et Mme [H] ont effectué le 7 novembre 2017 un virement de la somme de 50 000 euros au profit de leur fils [L]. Il est constant que M. [L] [H] a effectué un virement de la somme de 50 000 euros le 8 novembre 2017 au profit de Mme [B]. Mme [B] conteste que le versement opéré par M. [L] [H] corresponde à la remise à titre de prêt revendiquée par les époux [H] en expliquant que cette somme correspond à la contrepartie que M. [L] [H] s'était engagé à lui verser par suite des travaux qu'elle et son père avaient effectués dans ses propriétés. A l'appui de leurs demandes, les époux [H] produisent un constat d'huissier dont il ressort que Mme [H] a reçu le 14 mai 2018 un SMS au contenu suivant 'Bonsoir j'ai toujours dit que je vous rembourserai et je le ferai, je ne suis pas une voleuse et une profiteuse'. Il n'est pas contesté que ce message a été envoyé depuis le numéro de téléphone de Mme [B]. Mme [B] indique qu'elle ignore à quoi se rapporte ce message, et précise qu'il s'agit probablement du remboursement d'un prêt de 20 000 euros qu'elle avait contracté et dont le fils des époux [B] s'était porté caution. Il n'est cependant pas fourni d'éléments de nature à expliquer pour quelles raisons, Mme [B] se serait engagée au mois de mai 2018 à rembourser des sommes à M. et Mme [H] par suite du cautionnement que M. [L] [H] lui avait consenti le 25 décembre 2017. Le message adressé le 14 mai 2018 en ce qu'il comporte un engagement explicite par Mme [B] de procéder à un remboursement constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt. Il ressort d'un SMS du 25 juillet 2019 adressé par Mme [B] depuis le même numéro à Mme [H] en réponse à une demande de remboursement du prêt 'Ton fils a pas été honnête envers moi et a pas respecté ses engagements et promesse du début moi oui, j'ai fait les travaux et il en profitera à la vente donc voit avec lui ma conscience va très bien'. Si ce deuxième message fait référence à des engagements non tenus par M. [L] [H] ceux-ci sont avancés par Mme [B] pour justifier le refus de remboursement opposé aux époux [H] corroborant ainsi le précédent message sur l'existence d'un prêt consenti par les époux [H] à Mme [B]. Mme [B] soutient, et produit des attestations en ce sens, que la somme de 50 000 euros qui a été virée sur son compte le 8 novembre 2017 correspond à la compensation des travaux qu'elle et son père ont réalisés dans les propriétés de M. [L] [H] et que ce dernier s'était engagé à lui verser. Cette explication n'est pas cohérente avec les messages envoyés à M. et Mme [H] puisque Mme [B] s'est reconnue débitrice postérieurement à ce virement et qu'elle a ultérieurement justifié l'absence de remboursement par un non respect de ses engagements par M. [L] [H] alors même qu'ils auraient été tenus de longue date, si le versement était intervenu dès le mois de novembre 2017. Au regard tant de la reconnaissance de son obligation à remboursement le 14 mai 2018 que des motifs avancés pour s'y opposer il apparaît suffisamment que les manquements aux engagements reprochés à M. [L] [H] sont postérieurs à la séparation du couple au mois de mars 2018 et au message du 14 mai 2018. Il apparaît ainsi que le virement de la somme de 50 000 euros effectué le 8 novembre 2017 ne correspond pas à l'exécution d'engagements personnels de M. [L] [H] envers Mme [B]. Il ressort des pièces produites, que Mme [B] avait conclu le 26 octobre 2017 un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble pour un prix de 40 000 euros outre les frais de négociation de 5 000 euros et une provision pour frais d'acte de 4 580 euros. Il était stipulé que le prix serait payé sans recours à l'emprunt. Suivant les relevés de son compte Mme [B] a effectué un virement de la somme de 49 580 euros au profit de la comptabilité du notaire dès le 14 novembre 2017. Au vu du solde antérieur, ce dernier virement n'a été rendu possible que par suite de ce que la somme de 50 000 euros virée du compte de M. [L] [H] avait été portée au crédit le 9 novembre. Au vu de l'enchaînement des opérations, il apparaît que c'est bien pour approvisionner le plus rapidement le compte de Mme [B] et permettre son achat immobilier que la somme de 50 000 euros a été versée par M. et Mme [H] sur le compte de leur fils puis reversée par ce dernier. De l'ensemble de ces éléments, la preuve est ainsi suffisamment rapportée que la somme de 50 000 euros avait été versée à M. [L] [H] pour être remise à Mme [B] à titre de prêt par les époux [H]. Mme [B] ne saurait utilement se prévaloir des manquements à ses engagements qu'elle impute à M. [L] [H] pour faire échec à la réclamation de M. et Mme [H]. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et Mme [G] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 50 000 euros. La résistance opposée à l'action estimée justifiée par le premier juge ne saurait être qualifiée d'abusive et les époux [H], qui ne justifient pas d'un préjudice particulier, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Mme [B] succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest. Statuant à nouveau, Condamne Mme [G] [B] à verser à M. [J] [H] et Mme [O] [H] la somme de 50 000 euros. Condamner Mme [G] [B] à verser à M. [J] [H] et Mme [O] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1892 du code civil le prêt darticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1361 du code civil il peut être suppléé àarticle 1303 du Code civil.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6545ee544ac6088318da1233
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