Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee564ac6088318da123c
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/326 N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHBH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2023 à 11 heures 05 par Me Irène BATON pour : M. [R] [S] [C] né le 05 Février 1993 à [Localité 1] (RWANDA) ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Novembre 2023 à 16 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 19 heures 45; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame [X] ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [S] [C], assisté de Me Irène BATON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 23 juin 2023 le Préfet de la Somme a fait obligation à Monsieur [R] [S] [C] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, prolongée de deux ans par arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 29 octobre 2023 notifié le même jour. Par arrêté du 29 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [S] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 31 octobre 2023 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le même jour Monsieur [S] [C] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure d'interpellation était régulière, dit que la procédure de retenue administrative était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat du 02 novembre 2023 Monsieur [S] [C] a formé appel de cette ordonnance. Il rappelle des dispositions des articles R743-3 et R743-4 du CESEDA et soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [S] [C] dans la mesure où il a été convoqué à 11 h 49 pour l'audience du 1er novembre 2023 à 14 h 30, où il a été mis en mesure de prendre connaissance de la procédure et de s'entretenir avec son client à 14 heures et où enfin il a été informé de la requête en prolongation dans le même temps. Il soutient encore que les conditions de l'interpellation de Monsieur [S] [C] restent ignorées, faute de production de l'intégralité des pièces de la procédure. Il fait valoir que l'intéressé a été interpelé dans la nuit mais que ses droits en retenue ne lui ont été notifiés à qu'à 15 h 10 le lendemain sans qu'il ait été procédé à la vérification de son état d'imprégnation alcoolique. Il soutient enfin que l'identité de la personne ayant consulté les fichiers est ignorée et qu'il n'est pas rapporté la preuve de son habilitation. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillt 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 02 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de la Seine-Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 novembre 2023. MOTIFS Il résulte des dispositions des articles R743-3 et R743-4 du CESEDA que le greffe du juge des libertés et de la détention avise aussitôt après la réception de la requête en prolongation de la rétention l'étranger et son avocat et qu'il met à disposition de ce dernier la resquête et les pièces qui y a sont jointes dès leur arrivée. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que le greffe du juge des libertés et de la détention a enregistré le 31 octobre 2023 à 13 h 13 la requête en prolongation de la rétention et le même jour à 14 h 30 la requête en contestation de la décision de placement en rétention, d'autre part que l'Avocat de Monsieur [S] [C] a été avisée et convoquée le 1er novembre 2023 à 11 h 49 pour 14 h 30 et n'a été informée de la requête en prolongation qu'à 14 heures 15 minutes, après l'entretien avec son client, heure à laquelle elle a pu prendre connaissance du complément de dossier. Il y a lieu d'observer que le greffe avait informé le Préfet dès le 31 octobre 2023 de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Les dispositions précitées n'ont pas été respectées. Pour autant, il n'a pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [S] [C] dans la mesure où son Avocat a pu faire valoir utilement des moyens de défense. L'article L813-5 du CESEDA dispose que l'étranger auxquel est notifié un placement en retenu est aussitôt informé de ses droits. L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose d'une part que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête. S'agissant du fichier des personnes recherchées, l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 prévoit que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent avoir accès à tout ou partie des données du fichier. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que l'équipage de Police Municipale ayant procédé à l'interpellation de Monsieur [S] [C] le 28 octobre 2023 à 23 h 10 a remis ce dernier à disposition des policiers du Commissariat du Havre à 1 h le 29 octobre, après consultation du fichier des personnes recherchées, en vue d'un placement en retenue après dégrisement. Le procés-verbal de notification des droits en retenue est daté du 29 octobre 2023 à 15 h 40 mn. Il en résute que Monsieur [S] [C] a été privé de liberté sans notification de ses droits entre 1h et 15 h 10 alors qu'aucune vérification de son état d'imprégnation alcoolique n'a été faite et qu'aucun procès-verbal ne mentionne le régime de sa privation de liberté pendant 14 h 10. Il a été porté gravement atteinte à ses droits. Enfin, le procès-verbal établi par les policiers municipaux mentionne qu'ils ont consulté le fichier des personnes recherchées « via » le commissariat de police et aucune pièce de la procédure de police ne mentionne l'identité du fonctionnaire ayant consulté le fichier. Il a une nouvelle fois été porté atteinte aux droits de Monsieur [S] [C]. L'ordonnance sera infirmée et le Préfet de Seine Maritime sera condamné à payer à Maître Irene BATON la somme de 800,00 Euros su titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er novembre 2023 et statuant à nouveau rejetons la requête en prolongation de la rétention, Rappelons à Monsieur [R] [S] [C] qui a obligation de quitter le territoure français, Condamnons le Préfet de Seine Maritime à payer à Maître Irene BATON, Avocat au Barreau de Rennes, la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillt 1991 sur l'aide juridictionnelle. Fait à Rennes, le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [S] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee564ac6088318da123c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel