Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee564ac6088318da123e
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/327 N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHDR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2023 à 15 heures 40 par la Cimade pour : M. [N] [Y] né le 22 Avril 1990 à [Localité 1] (URSS) de nationalité Arménienne ayant pour avocat désigné Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 18 heures 11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2023 à 16 heures 00; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [N] [Y], assisté de Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté par truchement téléphonique de Mme [U] [I] née [E], interprète assermenté en langue arménienne, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 28 octobre 2023 notifié le même jour 2023 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [N] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 28 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 30 octobre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 31 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 1er novembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel en soutenant qu'il disposait d'un hébergement stable, qu'il avait des problèmes de santé et qu'il ne présentait pas de risque de fuite. Il a en outre rappelé les dispositions des articles 63-1 et 803-6 du Code de Procédure Pénale et a fait valoir qu'il avait reçu notification de ses droits en garde à vue une heure après le début de cette mesure, par interpétariat téléphonique sans que lui soit remis le formuire de prévu à l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale. Selon avis du 02 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 02 novembre 2023 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, c'est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de la Sarthe a notamment retenu dans sa décision attaquée que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et d'identité, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement (24 juillet 2022), qu'il avait déclaré le 27 octobre 2023 qu'il vivait à droite et à gauche et qu'il n'avait pas de problèmes de santé et qu'il voulait se maintenir sur le territoire français. Monsieur [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, nonobstant la production d'une attestation d'hébergement pour la première fois devant le premier juge. L'article 63-1 du Code de Proédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Les treizième et quatorzième alinéas disposent que mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention et enfin application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [Y] a été interpelé à 20 h 15, qu'il est arrivé dans les locaux des services de Police à 21 heures et qu'à 21 h 15 mn il a reçu notification de ses droits avec le concours d'un interprète. Il en résulte que le délai de 15 minutes entre l'arrivée au comissariat et la notification des droits ne nécessitait pas la remise du formulaire sus-visé, la notification des droits avec un interprète étant intervenue dans les meilleurs délais à compter de l'heure de début de la garde à vu. Il y a lieu d'observer en outre que Monsieur [Y] n'allègue d'aucun grief. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2023, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de Proédure Pénale prévoit quarticle L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle 63-1 du Code de Procédure Pénale.article L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee564ac6088318da123e
Données disponibles
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