Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee564ac6088318da1240
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/328 N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHDV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Novembre 2023 à 16 heures 52 par la Cimade pour : M. [D] [J] né le 25 Avril 1987 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Iranienne ayant pour avocat désigné Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 à 17 heures 57 (notifiée à 18 heures 15) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2023 à 18 heures 00; En l'absence de représentant du préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [D] [J], assisté de Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [R], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 03 juillet 2023 notifié le même jour 2023 le Préfet de [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [U] [J] de quitter le territoire français. Par arrêté du 28 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1] a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 30 octobre 2023 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 31 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en retenue, dit que la procédure de retenue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 1er novembre 2023 Monsieur [J] a formé appel en soutenant que l'avis du Procureur de la République plus d'une heure après son interpellation, était tardif, qu'il n'avait pas bénéficié d'un examen médical pourtant décidé d'office et que ses droits en retenue ne lui avaient pas été notifiés régulièrement. Selon avis du 02 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 02 novembre 2023 le Préfet de [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article L813-4 du CESEDA prévoit que le Procureur de la République est informé du placement en retenue dès le début de cette mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [J] a été interpelé à 19 h 25, que le fichier des personnes recherchées a été consulté, que compte-tenu du résultat de cette consultation il a été décidé de le présenter à un officier de police judiciaire, qu'il est arrivé dans les locaux des services de police et présenté à un officier de police judiciaire qui a tenté de trouver un interprète et qui à 20 h 15 a décidé de son placement en retenue et qui a informé le Procureur de la République à 20 h 20. Il a été satisfait aux dispositions de l'article L813-4 du CESEDA. L'article L813-5 du CESEDA dispose que : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En l'espèce, l'intégralité des droits visés par ce texte a été notifiée à l'intéressé selon procès-verbal du 27 octobre 2023 à 20 h 30, dont celui de demander un examen médical. Monsieur [J] a déclaré ne pas souhaiter bénéficier d'un examen médical. Il en résulte qu'il importe peu que l'examen initialement décidé d'office par l'Officier de Police Judiciaire n'ai pas pu être réalisé pour des raisons matérielles dès lors que l'intéressé ne le souhaitait pas. Il en résulte en outre que les droits visés à l'article L813-5 du CESEDA ont été régulièrement notifiés. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2023, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Novembre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee564ac6088318da1240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel